Confirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 nov. 2025, n° 25/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01980 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOP
N° de Minute : 1981
Ordonnance du dimanche 16 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [T]
né le 29 Décembre 1988 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d’Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 16 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 16 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 novembre 2025 à 11h49 notifiée à M. [Y] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 novembre 2025 à 14h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T], né le 29 décembre 1988 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 septembre 2025 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 21 septembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [T] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 16 octobre 2025 qui a prolongé la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 novembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [T] pour une nouvelle durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [T] du 15 novembre 2025 à 14h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [T] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient désormais que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Aux termes de l’article L.741-3 du même code, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’administration a obtenu un laissez-passer des autorités ivoiriennes le 6 novembre 2025 et qu’un vol est prévu le 25 novembre 2025 vers la Côte d’Ivoire.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Claire BOHNERT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 16 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marine BOEN
Le greffier
N° RG 25/01980 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1981 DU 16 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Y] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [T] le dimanche 16 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine BOEN le dimanche 16 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 16 novembre 2025
N° RG 25/01980 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOP
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