Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 avr. 2025, n° 23/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/282
N° RG 23/03665 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBQK
Jugement (N° 1123000020)rendu le 04 Juillet 2023par le Juge des contentieux de la protection de Calais
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le 06 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001221 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Habitat Hauts de France ESH, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juillet 2024
****
Par acte sous seing privé du 11 mai 2022, la société anonyme Habitat Hauts de France a donné à bail à M. [V] [Y] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 501 euros.
Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 859,12 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [Y] le 7 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2023, la société anonyme Habitat Hauts de France a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [Y], et ce, sous astreinte, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
2 600,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 janvier 2023. L’audience de première instance s’est tenue le 6 juin 2023.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 septembre 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
Constaté en conséquence, que le contrat conclu le 11 mai 2022 entre la société anonyme Habitat Hauts de France, d’une part, et M. [V] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 6 novembre 2022,
Ordonné à M. [V] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Débouté la société anonyme Habitat Hauts de France de sa demande d’astreinte,
Condamné M. [V] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 600 euros (six cents euros) par mois,
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
Condamné M. [V] [Y] à payer à la société anonyme Habitat Hauts de France la somme de 5 949,86 euros (cinq mille neuf cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 600,89 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [V] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Débouté société Habitat Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [V] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 septembre 2022 et celui de l’assignation du 23 janvier 2023,
Accordé l’admission provisoire de M. [V] [Y] au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 août 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées,
La société anonyme Habitat Hauts de France a constitué avocat le 11 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [V] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement dans sa totalité, aux fins de :
— bénéficier des plus amples délais pour se libérer de sa dette locative
— suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail, ainsi que de son expulsion
— condamnation de la SA Habitat Hauts de France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens, en ce compris les frais de Commissaire de justice
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société anonyme Habitat Hauts de France demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros, à ce titre, outre la charge des dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la clause résolutoire, les délais de paiement et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 organise les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des conditions de recevabilité de la demande du bailleur.
Sur le fond, M. [V] [Y] soutient que les conditions de la clause résolutoire du bail déféré n’étaient pas acquises, au motif qu’il a fait un réglement de 1 500 euros le 17 octobre 2022 et que le bailleur avait accepté un plan d’apurement de la dette.
Pour autant, un plan d’apurement conventionnel ne vaut pas libération de l’obligation au paiement de la dette locative, à laquelle s’ajoute l’obligation du paiement du loyer courant le 5 de chaque mois pour la somme de 501 euros.
En effet, l’article 4.5 du bail prévoit spécifiquement qu’en cas de délivrance d’un commandement de payer, les paiements effectués par le locataire s’imputent prioritairement sur les loyers en cours.
Par conséquent, après le paiement du 17 octobre 2022, la dette locative était de
860, 12 euros et le locataire ne fait pas état d’autres paiements libératoires dans les deux mois du commandement de payer.
Il s’ensuit que la résolution du bail était acquise lorsque le bailleur a assigné M. [V] [Y] en justice pour en obtenir le constat, et partant, l’expulsion de son locataire.
Par ailleurs, alors qu’il était tenu au 6 juin 2023 d’une dette locative à hauteur de 5 949.86 euros, le premier juge a apprécié, à juste titre, que ses ressources à hauteur de la somme mensuelle de 739.10 euros ne lui permettaient pas de faire face au paiement du loyer courant et d’une échéance supplémentaire de 100 euros pour apurer la dette dans les délais légaux.
En conséquence, la décision déférée qui a constaté, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les conditions de la clause résolutoire du bail étaient acquises, rejeté la demande de suspension de ses effets par l’octroi de délais de paiement et prononcé l’expulsion de M. [V] [Y] et de tous occupants de son chef, sera confirmée.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si M. [V] [Y] sollicite l’infirmation du jugement quant à sa condamnation au paiement de la dette locative et au paiement d’une indemnité d’occupation, il ne demande nullement le débouté de son bailleur sur ces points.
Il apparaît que M. [V] [Y] ne conteste, ni le montant de la dette locative fixée par le premier juge à hauteur de 5 949.86 euros arrêtée au 6 juin 2023, avec intérêts de droit, ni l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 6 novembre 2023.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, dans toutes ses modalités.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, compt-tenu des difficultés économiques de M. [V] [Y], en équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé sur ce dernier point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Y] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la société anonyme Habitat Hauts de France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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