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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 juin 2025, n° 24/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 24/06/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/04788 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ4Z
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 27 septembre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
Madame [C] [J] [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6] (Luxembourg)
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thierry Coumes, avocat au barreau de Sarreguemines, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
Le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle dit PRS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 20 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025
***
Mme [C] [B] a interjeté appel le 9 octobre 2024 d’un jugement du président du tribunal judiciaire de Lille du 27 septembre 2024 qui a :
— déclaré l’action en recouvrement du Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Moselle recevable ;
— dit que Mme [C] [B] était solidairement et personnellement responsable avec la société Océal Sous-traitance du paiement de la somme de 294 879,25 euros au titre de la dette fiscale ;
— condamné en conséquence Mme [C] [B] à payer au Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Moselle la somme de 294 879,25 euros au titre de la dette fiscale ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté Mme [C] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même à payer au Comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [C] [B] a remis ses conclusions d’appelante le 8 janvier 2025.
Le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle a pour sa part constitué avocat le 22 octobre 2024 et déposé ses conclusions d’intimé le 29 janvier 2025.
***
Par des conclusions remises au greffe le 7 avril 2025 faisant suite à de premières écritures remises le 8 janvier 2025, Mme [C] [B], qui expose avoir déposé, le 16 décembre 2024, une réclamation contentieuse devant le service des impôts des entreprises de [Localité 5] tendant à contester le montant de l’assiette retenu dans le calcul de la somme mise à sa charge, a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande afin de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que l’administration fiscale, saisie par ladite réclamation ou, en cas de recours, le juge de l’impôt, ait statué sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Elle conclut par ailleurs au rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions en réponse remises le 25 avril 2025 faisant elles-mêmes suite à de premières écritures déposées le 29 janvier 2025, le comptable des finances publiques demande de son côté au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour par application de l’article 524 du code de procédure civile. Il conclut en outre au rejet de la demande adverse de sursis à statuer et réclame l’allocation, à la charge de Mme [C] [B], d’une somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message adressé par la voie électronique le 12 juin 2025, le comptable des finances publiques a été invité à produire l’acte de signification du jugement frappé d’appel avant le 17 juin 2025 et, à défaut, les parties à faire toutes observations utiles quant à l’absence de production dudit acte au regard des dispositions des articles 503 et 524 du code de procédure civile avant le 20 juin suivant.
L’acte réclamé a été remis au greffe par message électronique du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera, à titre liminaire, relevé que chacune des parties au litige a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état, Mme [C] [B] ayant saisi ce dernier d’une demande de sursis à statuer tandis que le comptable des finances publiques a sollicité la radiation de l’affaire.
Dans la mesure où l’examen de la demande de sursis à statuer n’a lieu d’être que si l’affaire est maintenue au rôle de la cour, il convient de statuer au préalable sur la demande de radiation de ladite affaire.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon par ailleurs l’alinéa 1er de l’article 524 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que Mme [C] [B] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, laquelle lui a été signifiée le 24 octobre 2024 et qui, s’agissant de la mise en cause de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et, partant, d’une action patrimoniale à caractère civil, est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour s’opposer néanmoins à la demande de radiation présentée par le comptable des finances publiques, Mme [C] [B], se fondant sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, fait valoir que dès lors qu’en cas de contestation de la décision du juge de première instance, le comptable est privé jusqu’à la décision d’appel de la possibilité d’agir pour obtenir le recouvrement effectif des sommes dues et peut seulement prendre des mesures conservatoires, on ne saurait sanctionner l’appel du contribuable par une radiation du rôle en raison de l’absence de paiement de la dette mise à sa charge en première instance, sauf à parvenir à une exécution forcée déguisée, laquelle est proscrite.
Toutefois, si l’article L. 267 précité du livre des procédures fiscales, relatif à la mise en 'uvre de la responsabilité fiscale solidaire des dirigeants de société par le comptable public compétent, prévoit effectivement en son alinéa 2, que les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor, le jugement rendu en matière fiscale est, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, exécutoire de plein droit à titre provisoire par application de l’article 514 précité du code de procédure civile et les décisions rendues en première instance et en matière fiscale ne souffrent aucune dérogation particulière à ce principe.
Dès lors, le jugement du président du tribunal judiciaire de Lille du 27 septembre 2024 étant exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 susvisé, rien ne s’oppose à ce que l’administration fiscale, en sus de la faculté qui lui est offerte par l’alinéa 2 de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales de prendre des mesures conservatoires à l’encontre de Mme [C] [B], mette à exécution, à ses risques et périls, ledit jugement quand même il serait frappé d’appel, et se prévale des dispositions de l’article 524 précité du code de procédure civile.
Mme [C] [B], qui s’abstient de fournir toute justification de sa situation financière et ne prétend au demeurant pas être dépourvue des disponibilités financières nécessaires au paiement des condamnations mises à sa charge ni ne met en doute les facultés de remboursement du comptable des finances publiques, ne justifie pas vis-à-vis de cette partie de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives tenant à l’exécution provisoire du jugement déféré.
La demande du comptable des finances publiques doit donc être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable à Mme [C] [B], les dépens seront mis à sa charge.
Il s’avère par ailleurs équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés par le comptable des finances publiques et non compris dans les dépens, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne Mme [C] [B] aux dépens de l’incident ;
Condamne la même à payer à M. le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Hélène Billières
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