Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 juin 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 janvier 2024, N° 2024000202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/378
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLHZ
Ordonnance (N° 2024000202) rendue le 25 Janvier 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
APPELANTE
SAS Laboratoires DR N.G. Payot prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Hélène Fabiani, avocat au barreau de Paris avocat plaidant, substituée par Me Maryne Guyot, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Beauté 3D prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, après prorogation du délibéré en date du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 juin 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Laboratoires Dr N.G. Payot (la société Payot) exerce une activité de fabrication et vente de produits cosmétiques.
Depuis 2011, M. [M] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Coin Soleil – Beauté 3D, a une activité de prestations de soins beauté et bien-être.
Depuis 2015, il distribue les produits de la société Payot.
Le 28 septembre 2021, M. [F] a créé la SAS Beauté 3D, qui a pour objet la vente à distance de produits cosmétiques en gros et en détail.
Le 9 décembre 2022, il a créé la SASU le Patio, qui exploite un institut de beauté dans la [8].
Le 26 juillet 2023, la société Payot a demandé à M. [F] de ne plus vendre ses produits sur la plate-forme de ventes en ligne Amazon (Amazon).
Le 6 octobre 2023, la société Payot a notifié la résiliation du contrat de distribution à effet au 6 juin 2024 à M. [F], la société le Patio et la société Beauté 3D.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la société Beauté 3D a été autorisée à assigner la société Payot en référé d’heure à heure à l’audience du 15 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, la société Beauté 3D a fait citer la société Payot devant le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer sur le fondement des articles 872, 873 et 873-1 du code de commerce aux fins de rétablissement de son compte Amazon pour la vente de l’ensemble des produits Payot.
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté la société Payot de ses demandes,
— enjoint [à] la société Payot de rétablir les accès de la société Beauté 3D pour la vente de l’ensemble des produits Payot sur Amazon à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté la société Beauté 3D du surplus de ses demandes,
— dit qu’au visa de l’article 369 du code de procédure civile, la décision était exécutoire sur minute,
— condamné la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, liquidés concernant les frais de greffe à 40,66 euros TTC, y compris les frais de requête et d’ordonnance aux fins d’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée.
L’ordonnance a été signifiée le vendredi 2 février 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 février 2024, la société Payot a relevé appel de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs à l’exclusion de l’exécution provisoire et du débouté de la société Beauté 3D concernant le surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Payot demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions querellées,
— débouter la société Beauté 3D de sa demande de liquidation d’astreinte,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Beauté 3D irrecevable à défaut de qualité à agir,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
— débouter la société Beauté 3D de toutes ses demandes,
— condamner la société Beauté 3D à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après avoir formé un appel incident le 30 avril 2024, la société Beauté 3D, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— la confirmer pour le surplus,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a enjoint à la société Payot de rétablir ses accès pour la vente de l’ensemble des produits Payot sur Amazon à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard,
— liquider l’astreinte due et, en conséquence, condamner la société Payot à lui verser la somme de 1 200 euros par jour de retard du 5 février au 8 mai 2024, soit 112 800 euros,
— débouter la société Payot de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 octobre 2024. En raison de l’indisponibilité d’un magistrat, les débats ont été tenus à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la société Beauté 3D
Après avoir retenu que la société Payot ne facturait plus que la société Beauté 3D depuis 2023 et que les courriers de rupture des relations commerciales du mois d’octobre 2023 lui avaient également été adressés, le premier juge a relevé que M. [F], directement ou par sa société Beauté 3D, a toujours utilisé les plateformes de vente en ligne et que la société Payot ne pouvait ignorer que le volume des ventes impliquait nécessairement de la vente en ligne et a donc tacitement autorisé la vente sur ces plateformes.
La société Payot expose confier la distribution de ses produits uniquement à des distributeurs agréés qui disposent d’un point de vente physique qui doit répondre à certains critères. Elle indique que, la société Beauté 3D ne disposant pas d’un point de vente physique, elle ne pouvait l’agréer pour distribuer ses produits. Elle soutient que la société Beauté 3D est en réalité une centrale d’achats pour M. [F] et la société le Patio. Elle affirme que ces deux derniers sont ses uniques interlocuteurs et qu’elle n’a adressé les courriers de rupture des relations commerciales à la société Beauté 3D qu’en raison de ses liens avec eux. Elle en déduit que la société Beauté 3D n’a pas qualité à agir pour solliciter le respect du préavis avec les revendeurs agréés ni d’un usage de 7 ans alors qu’elle n’a été créée qu’en 2021 et n’a commandé des produits de la marque Payot qu’à compter de 2023.
Sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, la société Beauté 3D indique que la société Payot entretient des relations commerciales avec elle depuis sa création. Elle expose que la société Payot lui a adressé les courriers de rupture des relations commerciales en octobre 2023. Elle soutient que l’activité de vente en ligne réalisée par M. [F], sous l’enseigne Coin Soleil Beauté 3D, lui a été cédée en septembre 2022 et que la société Payot en a été informée au préalable. Elle affirme que la société Payot lui vend ses produits depuis 2022. Elle fait valoir qu’en 2022, la société Payot est intervenue pour rétablir son compte Amazon sur lequel elle vend des produits de la marque Payot. Elle en déduit que la société Payot avait connaissance de ce canal de vente et l’acceptait. Elle conclut qu’étant liée contractuellement à la société Payot, elle présente un intérêt à agir.
En application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, sont irrecevables les prétentions formées par une personne dépourvue du droit d’agir, notamment en raison d’un défaut de qualité à agir.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des factures produites qu’avant 2023, aucune facture n’est adressée à la société Beauté 3D par la société Payot, qui n’entretient alors de relations qu’avec l’enseigne Coin Soleil Beauté 3D et la société le Patio, et qu’à compter du 1er janvier 2023, seule la société Beauté 3D, qui, selon son extrait K-Bis, a une activité d’achat-vente en gros et au détail de produits de parapharmacie, a acheté les produits de la société Payot, à l’exclusion de M. [F], exerçant sous l’enseigne Coin Soleil Beauté 3D et de la société le Patio.
En outre, il ressort des procès-verbaux de constat produits par la société Payot qu’en décembre 2023 et janvier 2024, le vendeur repris sous l’identité 'Beauté 3D’ sur Amazon présente le numéro RCS de la société Beauté 3D (ses pièces 5 et 17 à 21).
Il résulte de ces éléments que la société Beauté 3D, co-contractant de la société Payot et titulaire d’un compte Amazon sur lequel sont vendus des produits de la société Payot, dispose de la qualité à agir en rétablissement de ce compte Amazon, dont elle invoque le blocage par la société Payot à compter de décembre 2023 et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Retenant que la société Payot était à l’origine de la demande de blocage du compte Amazon de la société Beauté 3D, le premier juge a estimé qu’elle était fondée à demander le rétablissement de ses accès verrouillés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Visant l’article 872 du code de procédure civile, la société Payot soulève l’existence d’une contestation sérieuse. Elle soutient que la vente de ses produits sur les plate-formes de vente à distance est interdite, conformément aux usages avec M. [F] et ses sociétés et à l’article 6.4 du contrat. Elle fait valoir que seuls les distributeurs ayant un point de distribution physique sont autorisés à vendre en ligne ses produits sur leur propre site internet. Elle souligne que la société Beauté 3D n’est que la centrale d’achat de M. [F] et de la société le Patio et qu’elle ne l’a jamais autorisée à vendre ses produits sur Amazon. Elle fait valoir que c’est précisément ce canal de vente pour ses produits qui l’a conduite à rompre les relations commerciales avec l’ensemble des parties.
La société Beauté 3D affirme que la société Payot est intervenue en 2022 pour 'débloquer’ la vente de ses produits sur Amazon. Elle soutient n’avoir signé aucun contrat avec la société Payot, de même que M. [F] et la société le Patio. Elle conteste avoir accepté les conditions générales de vente (CGV), en tous les cas applicables seulement à compter du 1er janvier 2024. Elle indique que M. [F] n’a jamais reçu les conditions tarifaires 2024. Elle souligne que la société Payot est intervenue en 2022 pour débloquer les annonces portant sur les produits de la marque Payot et non son compte Amazon.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article suivant prévoit que 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, la société Beauté 3D ne conteste pas que la société Payot fait distribuer ses produits par des revendeurs agréés.
De même, il est constant qu’aucun contrat n’a été signé entre la société Payot et M. [F], la société le Patio ou la société Beauté 3D et que la société Payot ne justifie pas de l’acceptation de ses CGV, qui mentionnent l’interdiction de vendre sur les plate-formes en ligne, par l’enseigne ou les sociétés de M. [F].
Néanmoins, il ressort des échanges de courriels entre 'Coin Soleil’ ([Courriel 6]) et la société Payot en novembre 2022 que l’appelante a bien connaissance de la vente par M. [F], exerçant sous l’enseigne Coin Soleil Beauté 3D, de ses produits sur Amazon (pièces 2 à 6 de la société Beauté 3D).
Par ailleurs, la société Payot ne conteste pas l’utilisation que M. [F], exerçant sous l’enseigne Coin Soleil Beauté 3D, a de cette plate-forme puisqu’elle va réaliser les démarches permettant de débloquer les annonces portant sur ses produits qui ont été suspendues par la plate-forme pour le vendeur 'Beauté 3D’ (pièces 2 à 6 de la société Beauté 3D).
Il est observé que les échanges de courriels suivant la notification de la suspension des annonces ont été réalisés avec l’adresse électronique de 'Coin Soleil’ pour la suspension intervenue en novembre 2022 et avec celle de 'Beauté 3D’ pour les échanges de novembre et décembre 2023.
En outre, si M. [F] a évoqué, en 2021 et 2022, avec la société Payot la possibilité de créer une société qui réaliserait tous les achats pour son enseigne et la société le Patio et de scinder son activité de vente, en distinguant vente en magasin et vente à distance, la société Beauté 3D ne justifie pas de l’accord de la société Payot sur la possibilité pour la société nouvellement créée de vendre les produits de la marque sur Amazon sans détenir elle-même de 'point de vente physique'.
Enfin, la société Beauté 3D ne justifie pas réaliser les ventes avec le compte Amazon 'Beauté 3D’ depuis septembre 2022, comme elle l’invoque, et avoir donc reçu l’accord de la société Payot en novembre 2022 pour y procéder, les procès-verbaux produits par la société Payot et la société Beauté 3D permettant seulement de retenir qu’elle réalise les ventes des produits de la société Payot en 2023 et 2024 (pièces 18 à 21 de la société Payot, pièces 22 et 24 de la société Beauté 3D).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse alors que le droit de la société Beauté 3D de vendre les produits de marque Payot sur Amazon n’est pas entièrement établi.
Sur le dommage imminent
Retenant que la société Payot était à l’origine de la demande de blocage du compte Amazon de la société Beauté 3D, le premier juge a estimé qu’elle était fondée à demander le rétablissement de ses accès verrouillés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, la société Payot souligne que le compte Amazon de la société Beauté 3D n’a pas été bloqué et que le dispositif de l’ordonnance qui l’enjoint à 'rétablir les accès de la société Beauté 3D pour la vente de l’ensemble des produits Payot sur Amazon’ est erroné alors qu’elle n’a pas la maîtrise technique pour autoriser ou non un vendeur sur cette plate-forme. Elle conteste avoir alerté Amazon d’infractions à ses droits de distribution sélective, affirmant que d’autres marques distribuées par la société Beauté 3D auraient également pu solliciter la plate-forme aux mêmes fins. Elle conteste n’avoir réalisé qu’un déblocage partiel du blocage du compte de la société Beauté 3D le 30 janvier 2024. Enfin, la société Payot conteste l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, alors que le compte Amazon de la société Beauté 3D n’est pas bloqué, qu’il n’est pas établi que les annonces retirées ne concernent que des produits de marque Payot ou que la société Payot soit à l’origine du blocages des annonces, qu’il est justifié que la société Beauté 3D peut vendre des produits Payot sur son compte Amazon et que la société Beauté 3D, centrale d’achat, n’a pas vocation à revendre au détail et sur Internet les produits de marque Payot.
La société Beauté 3D estime qu’il appartenait à la société Payot d’appeler la société Amazon à la cause pour s’assurer des modalités d’exécution du rétablissement des annonces portant sur les produits de sa marque. Elle soutient justifier que la société Payot est bien à l’origine du blocage des annonces concernant ses produits. Elle rappelle que la société Payot a procédé elle-même au déblocage des annonces portant sur ses produits en 2022. Visant les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, L.442-4 II du code de commerce et 1104 et 1119 du code civil, elle indique que les conditions contractuelles doivent être maintenues pendant la durée du préavis.
L’article 873 du code de procédure civile prévoit que 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’espèce, la société Beauté 3D justifie que le compte Amazon du vendeur 'Beauté 3D’ présente un historique de ventes de produits de la marque Payot depuis juin 2016 (procès-verbal de constat du 22 décembre 2023, pièce 24, pages 56 et ss).
Au regard de l’ancienneté du compte, antérieur à la création des deux sociétés de M. [F], du nom du vendeur et de l’adresse de messagerie utilisée lors du premier blocage des annonces des produits de marque Payot, il apparaît que ce compte était initialement géré par M. [F], exerçant sous l’enseigne Coin Soleil – Beauté 3D.
De même, il ressort des échanges intervenus en novembre 2022 que la société Payot était informée de la vente de ses produits par l’enseigne de M. [F] et l’acceptait, puisqu’elle a sollicité le déblocage du compte 'Beauté 3D’ sur Amazon.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat de décembre 2023 que la violation des politiques de vente sur Amazon, notamment le respect de la propriété intellectuelle, peut entraîner, outre le blocage des annonces litigieuses, la désactivation du compte (page 40).
Or, si la société Payot a adressé le 6 octobre 2023 un courrier de résiliation à l’ensemble de ses co-contractants, qui ne mentionnait que sa volonté d’interdire toute vente de ses produits sur Amazon, sans faire état de l’éventuel défaut d’agrément de la société Beauté 3D sur cette plate-forme, le délai de préavis courait jusqu’au 6 juin 2024.
En outre, la société Beauté 3D justifie de notifications de blocage par Amazon pour de nombreuses références Payot (pièce 32), dont quatre listes reprenant un total de 68 références.
Par ailleurs, il ressort des notifications reçues par la société Beauté 3D que l’adresse [Courriel 7] est à l’origine du blocage des annonces présentes sur Amazon, le 6 décembre 2023, étant observé que le commissaire de justice a pu constater que les annonces bloquées portaient quasi-exclusivement sur des produits de marque Payot (pièce 24 de la société Beauté 3D, annexes 56 et ss).
Enfin, si quelques produits étaient disponibles à la vente en décembre 2023 et janvier 2024, la société Beauté 3D justifie que de nombreux produits de marque Payot étaient 'bloqués’ à la vente en décembre 2023 à raison de 244 notifications de réclamations au titre de la propriété intellectuelle (page 36 du constat, pièce 24 de la société Beauté 3D), étant observé que la société Payot n’évoque avoir contacté Amazon que pour le déblocage d’une vingtaine d’annonces le 31 janvier 2024 (sa pièce 30).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Payot a fait interdire dès le 6 décembre 2023 la vente de nombre de ses produits sur le compte Amazon tenu par 'Beauté 3D', qui était réalisée depuis 2016 et qu’elle avait acceptée, pendant le préavis qui courait jusqu’au 6 juin 2024, avec le risque pour la société Beauté 3D de voir son compte Amazon bloqué (blocage qui est finalement intervenu en avril et mai 2024, pièces 40 et 42 de la société Beauté 3D).
Dès lors, malgré la contestation sérieuse portant sur le droit de la société Beauté 3D à vendre sur Amazon les produits de la société Payot, était fondée la mesure conservatoire visant à rétablir les accès aux annonces bloquées par la société Payot et permettant de prévenir un dommage imminent au sens de l’article 873 du code de procédure civile au regard du nombre d’annonces bloquées, du chiffre d’affaires afférent et du risque de blocage du compte, interdisant toute activité de vente sur Amazon, et l’ordonnance qui a enjoint la société Payot de faire rétablir les accès aux annonces bloquées sous astreinte sera confirmée.
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur le fondement de l’article L.131-[4] du code des procédures civiles d’exécution, la société Beauté 3D demande la liquidation de l’astreinte prononcée à compter du 5 février jusqu’au 8 mai 2024, date à laquelle elle a recouvré l’accès à l’ensemble de ses annonces portant sur les produits de marque Payot sur Amazon. Elle estime que les diligences accomplies par la société Payot en janvier 2024 sont insuffisantes alors que l’ensemble des annonces n’avait pas été débloqué.
La société Payot affirme avoir exécuté l’ordonnance du 25 janvier 2024 dès le 31 janvier 2024, soit dans le délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance en adressant des courriers et des courriels à Amazon et en utilisant les formulaires de déblocage. Elle souligne ne pas avoir la capacité technique ou juridique pour réaliser seule les blocages et les déblocages d’annonces, ne pouvant que signaler les annonces à Amazon.
En application de l’article 566 du code de procédure civile, la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance condamnant une partie à une obligation de faire sous astreinte, peut statuer sur une demande additionnelle de liquidation d’astreinte, même si le premier juge s’est réservé le pouvoir de la liquider (2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.045).
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, signifiée le vendredi 2 février 2024, l’ordonnance querellée a '[enjoint] [à] la société Payot de rétablir les accès de la société Beauté 3D pour la vente de l’ensemble des produits Payot sur Amazon à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard'.
S’il est constant que la société Payot ne dispose pas d’un accès direct à la plate-forme Amazon pour réaliser elle-même le déblocage des annonces de la société Beauté 3D portant sur ses produits, il n’en demeure pas moins qu’elle a la possibilité de prévenir Amazon par courrier ou courrier électronique et de remplir les formulaires de déblocage, ainsi qu’elle l’avait fait en novembre 2022, afin d’exécuter l’ordonnance et de faire procéder au 'déblocage’ de l’ensemble des annonces portant sur ses produits sur le compte Amazon tenu par la société Beauté 3D.
Or, si la société Payot invoque l’existence de courriers adressés à Amazon pour procéder au déblocage des annonces concernant ses produits, force est de constater qu’elle ne les produit pas, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier qu’elle a sollicité le déblocage de l’ensemble des annonces de la société Beauté 3D concernant ses produits, étant observé que la société Beauté 3D produit un courriel adressé par Amazon le 3 février 2024 qui mentionne la suppression des restrictions de mise en vente portant sur 40 produits (sa pièce 50).
En outre, la société Payot évoque un déblocage concernant 'une vingtaine’ d’annonces (sa pièce 30), alors que le constat réalisé en décembre 2022 laisse apparaître 244 annonces bloquées pour violation des droits d’auteur, qui concernent en quasi-totalité des produits de la société Payot, et que le conseil de la société Beauté 3D évoque 267 annonces restant bloquées les 5 et 8 février 2024 (pièces 29 et 31 de la société Payot).
De plus, si un déblocage partiel est intervenu en janvier 2024, la société Beauté 3D justifie du maintien du blocage de nombreuses annonces concernant des produits Payot en mars 2024, soit avant le terme du délai de préavis en juin 2024 (procès-verbal de constat du 5 mars 2024, annexes 18 à 56), le site précisant pour les annonces de produits de la société Payot qu''une autorisation est nécessaire pour mettre en vente cet ASIN’ (référence commerciale) (annexes 60 et 61).
La société Beauté 3D justifie que son compte Amazon a été désactivé le 4 avril 2024 et présentait encore 10 annonces bloquées pour violation de la propriété intellectuelle dont 9 concernaient des produits de la marque Payot avec un impact 'élevé’ sur l’état du compte alors que la dernière mention portant sur un produit tiers ne présente 'aucun impact’ (pièce 42 de la société Beauté 3D, annexes 6 à 9).
Enfin, la société Beauté 3D justifie avoir bénéficié du rétablissement complet des annonces bloquées portant sur les produits de la société Payot à la date du 8 mai 2024 après un dernier courrier officiel au conseil de la société Payot le 7 mai reprenant 68 références des produits de marque Payot, toujours bloquées et signalées à la plate-forme le 3 janvier 2024 (ses pièces 55 à 57).
Dès lors, il apparaît que la société Payot ne justifie avoir exécuté son obligation de procéder au déblocage de toutes les annonces de ses produits pour le compte Amazon de la société Beauté 3D que partiellement entre le 3 février et le 8 mai 2024, date à laquelle l’ensemble des blocages a été levé, et, en conséquence, l’astreinte sera liquidée, du mercredi 7 février au 8 mai, selon le calcul suivant, compte tenu du nombre des annonces portant sur ses produits qui restait bloquées et alors que la société Payot n’a fait état d’aucune difficulté particulière à joindre Amazon ou procéder à la demande de déblocage : 900 * 91 jours = 81 900 euros.
En conséquence, la société Payot sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Payot sera condamnée à verser la somme de 6 000 euros, en cause d’appel et il n’y aura pas lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité le montant à ce titre à 2 000 euros et débouté la société Beauté 3D du surplus de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Payot sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 81 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Payot à verser à la société Beauté 3D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Payot aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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