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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 31/25
n° RG : 24/0036
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
élisant domicile au cabinet de la SCP DELARUE VARELA MARAS, [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Paul-Henri DELARUE, avocat au barreau d’Amiens
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 octobre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Laurent CZERNIK, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 36/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 29 novembre 2024, M. [Y] [O] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [O] a été mis en examen le 31 janvier 2021 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Arras et placé en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits de':
— vol de carburant en réunion';
— usurpation de plaque d’immatriculation ' numéro attribué à un autre véhicule à moteur';
— recel en bande organisée de bien provenant d’un vol.
Par ordonnance du 21 juin 2021, la détention de M. [O] a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire. L’ordre de mise en liberté est intervenu le 24 juin 2021 suite au versement d’une caution de 2'000 €.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [O] des fins de la poursuite.
La détention de M. [O] a donc duré du 31 janvier 2021 (date à laquelle il a été incarcéré) au 24 juin suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 145 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 15 950 € en réparation de son préjudice moral';
— 4 800 € en réparation du préjudice matériel ;
— 1'800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 29 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [O]. A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à la somme de 11'000 €, que le préjudice matériel soit fixé à 4'800 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 16 septembre 2025, le ministère public propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [O]. A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à la somme de 11'000 €, que le préjudice matériel soit fixé à 4'800 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Appelée à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2025.
A cette audience, le conseil du requérant a indiqué s’en rapporter à ses écritures.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ont indiqué ne plus soutenir la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête et se référer pour le surplus à leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de
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non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 29 novembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jugement du tribunal correctionnel d’Arras du 11 juin 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire d’Arras en date du 25 septembre 2025 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [O].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 31 janvier 2021 au 24 juin 2021, soit pendant 145 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, le bulletin n°1 de son casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 25 janvier 2000, par le tribunal correctionnel de Lille, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances. Sursis révoqué de plein droit';
— le 9 juin 2000, par le tribunal correctionnel de Laon, à une suspension du permis de conduire pendant 2 ans à titre principal pour dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique';
— le 25 janvier 2001, par le tribunal correctionnel de Laon, à 8 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Peine exécutée le 24 juillet 2001';
— le 30 octobre 2001, par le tribunal correctionnel de Reims, à 2 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion';
— le 1er juillet 2011, par la cour d’appel de Metz, à une suspension du permis de conduire pendant 9 mois à titre principal avec exécution provisoire pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique': concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré)';
— le 19 septembre 2011, par le tribunal correctionnel de Dijon, à 4 mois d’emprisonnement et annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire';
— le 23 juin 2014, par le tribunal correctionnel de Reims, à 200 euros d’amende pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours';
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— le 11 février 2019, par le tribunal correctionnel de Reims, à 60 jours-amende à 5 euros à titre principal pour menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
Il s’ensuit que M. [O] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention le 31 janvier 2021.
Néanmoins il estime que sa détention injustifiée doit être analysée comme une première incarcération en raison de l’ancienneté de sa précédente condamnation à une peine d’emprisonnement mise à exécution le 24 juillet 2001.
Il est en effet établi que la dernière incarcération du requérant remontait, lors de son placement en détention provisoire le 31 janvier 2021 à un vingt ans et qu’il s’est de nouveau retrouvé confronté au milieu carcéral pour des raisons qu’il savait injustifiées.
A considérer même que cette circonstance puisse être retenue en tant que facteur de majoration du préjudice moral, il ressort cependant que M. [O] a été, après exécution de sa peine d’emprisonnement, condamné à quatre reprises, dont la dernière fois le 11 février 2019 pour des infractions punissables de peines d’emprisonnement, persistant de la sorte dans un comportement délinquant que ne semblait pas arrêter la perspective d’une nouvelle incarcération.
Il suit de ce qui précède l’absence de facteur d’aggravation du préjudice moral.
M. [O] fait aussi valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— le caractère injustifié de l’incarcération';
— la gravité des faits poursuivis';
S’agissant de la circonstance relative à la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l’exclusion de celui résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objets de la poursuite.
La réparation de ce préjudice se trouve donc exclue.
Le requérant fait également valoir que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par le fait qu’il a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et qu’il s’est vu refuser cinq demandes de mise en liberté. Cependant, les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou de l’incarcération, le sentiment éprouvé de n’avoir pu se faire entendre des juges ainsi que les nombreuses demandes de liberté sont dépourvues de tout lien avec la détention provisoire injustifiée.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [O] à la somme de 13'000 €.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d’avocat :
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, M. [O] produit à l’appui de sa demande une facture n° 21495 d’un montant de 4 800 € qu’il indique avoir réglée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. Cette somme correspond aux':
— débats sur placement en détention ' [Localité 5] 31 janvier 2021';
— visites maison d’arrêt [Localité 8] x2';
— demandes de mise en liberté x3';
— débat prolongation détention provisoire ' [Localité 5]';
— audience chambre de l’instruction ' [Localité 8] 1 avril 2021.
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L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public offrent de régler la somme de 4'800 € au titre du préjudice matériel.
Les diligences correspondant à la facture étant directement liées à la détention, il sera fait droit à la demande de M. [O].
Il lui sera donc alloué la somme de 4'800 € au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [O] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Y] [O] ;
ALLOUONS à M. [Y] [O] la somme de treize mille euros (13 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [Y] [O] la somme de quatre mille huit cents euros (4'800 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [Y] [O] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 19 novembre 2025,
en présence de M. Laurent CZERNIK, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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