Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 mars 2025, n° 23/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 12 juillet 2023, N° 2023000669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03991 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQJ
Jugement (N° 2023000669) rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille Dubois, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2024
****
EXPOSÉS DU LITIGE
La société Trans Catalan SAS (nom commercial 'Transcatalan') était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert le 27 janvier 2017 dans les livres de la société BNP Paribas. Par acte du 21 juin 2018, son dirigeant, M. [F] [H], s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société à l’égard de la banque, dans la limite de 48 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de dix années.
La société Transcatalan a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 juillet 2022, convertie en liquidation judiciaire le 19 octobre suivant. La banque a déclaré à la procédure collective une créance au titre du solde débiteur du compte, a mis la caution en demeure de régler la créance par lettre recommandée du 10 novembre 2022, puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Douai par acte du 13 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2023 le tribunal a condamné M. [H] :
— à payer en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société Transcatalan au titre du solde débiteur en compte courant professionnel à la banque BNP Paribas la somme en principal de 48 000 euros majorée des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement,
— à régler à la banque une indemnité procédurale de 3 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers frais et dépens de l’instance,
— et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration remise au greffe le 31 août 2023, M. [H] a relevé appel du jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— annuler le cautionnement,
— subsidiairement, s’agissant de la disproportion du cautionnement, prononcer l’inopposabilité de celui-ci, en conséquence, le décharger de son engagement,
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas avoir mieux contracté, consécutive à la violation de son devoir de mise en garde par le prêteur,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des créances réciproques susceptibles d’exister entre les parties,
— lui accorder le droit de s’acquitter de la dette en vingt-trois mensualités de 1 000 euros et le solde à la 24ème mensualité,
en tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— dire recevable et bien fondée son action,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer en qualité de caution solidaire et personnelle de la société Transcatalan la somme en principal de 48 000 euros majorée des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
— y ajoutant, condamner M. [H] à lui régler une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
MOTIFS
Sur la nullité du cautionnement
En vertu des articles L. 343-1 et L. 331-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l’espèce, à peine de nullité du cautionnement, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
'En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.'
Force est de constater que cette mention complétée a été apposée manuscritement sur l’acte de caution, suivie de la signature de M. [H], ce qui n’est pas contesté. Si après la phrase 'en me portant caution de la SAS Trans Catalan’ a été ajoutée en plus petits caractères manuscrits, probablement après que la mention dans son ensemble ait été écrite, entre deux lignes, la mention 'au capital de 14 000 €uros, dont le siège social est à [Localité 5] 59 459, immatriculée sous le numéro 822 584 660 RCS [Localité 4]', ces précisions, à supposer même qu’elles aient été ajoutées après la signature, mais dont il n’est pas contesté qu’elles sont de la main de M. [H], ne rendent pas la mention globale inintelligible ou illisible, notamment quant à l’identification du débiteur principal que la seule dénomination, parfaitement lisible et mentionnée à trois reprises, permettait déjà d’établir. Il ne s’agit pas d’une 'surcharge’ venant remettre en cause le sens de la mention manuscrite, ou occulter le nom de la société cautionnée, mais simplement l’ajout de mentions, en elles-mêmes lisibles, qui, sans être imposées par les textes susvisés, constituent au contraire des indications supplémentaires sur l’identité de la société cautionnée. Dès lors l’ajout de cette mention en l’espèce ne rend pas nul l’acte de caution comme rendant non identifiable le débiteur cautionné, M. [H] ne soutient d’ailleurs pas qu’il se serait mépris sur l’identité de celui-ci.
En conséquence le moyen tiré de la nullité de l’engagement de M. [H] sera écarté.
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler, que, contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve. En second lieu, le créancier n’a pas l’obligation de faire établir une fiche de renseignements sur la situation financière et patrimoniale de la caution, simplement, l’existence d’une telle fiche a pour effet de le dispenser, sauf anomalies apparentes, de vérifier l’exactitude des déclarations qu’elle contient. L’absence d’une telle fiche, ne fait pas présumer que l’engagement était manifestement disproportionné, mais la caution pourra apporter tout élément pour justifier de sa situation à la date de l’engagement.
M. [H] verse aux débats la première page de son avis d’impôt de 2019, relatifs à ses revenus déclarés en 2018, qui montre qu’il est non imposable à l’impôt sur le revenu. Le montant des revenus n’apparaît pas sur ce document.
La banque justifie de son côté d’une fiche de renseignements signée par M. [H] le 7 septembre 2018. M. [H] y a déclaré qu’il est célibataire avec deux enfants à charge âgés de 19 et 8 ans, qu’il perçoit des revenus professionnels pour 27 600 euros ainsi que des revenus locatifs et fonciers pour 3 840 euros. Il est indiqué qu’il est propriétaire de sa résidence principale estimée à 300 000 euros, financée par un prêt d’un montant initial de 121 594 euros, dont le montant restant dû est de 110 128 euros et représentant une charge annuelle de 6 866 euros, ainsi que d’un 'appartement locatif’ estimé à 117 000 euros pour lequel il rembourse un emprunt dont le solde restant dû est de 56 238 euros (pour un montant initial de 63 403 euros) représentant une charge annuelle de 2 842 euros. Il n’est pas mentionné d’autres engagements particuliers, notamment en tant que caution.
M. [H] ne vient pas démontrer que sa situation était différente lors de la signature de son engagement de caution, un peu plus de deux mois avant la signature de cette fiche de renseignements, notamment quant à la consistance ou à l’évaluation de son patrimoine immobilier. De plus, les éléments qui y sont mentionnés démontrent qu’il était déjà propriétaire de ces immeubles au mois de juin 2018, une partie des prêts ayant déjà fait l’objet d’un remboursement. A minima son patrimoine immobilier net pouvait être évalué à 232 003 euros. Il justifie d’un tableau d’amortissement manifestement relatif à l’emprunt concernant sa résidence principale montrant que cet emprunt a été souscrit en avril 2007.
Ainsi, au regard de ces éléments, qui démontrent que M. [H] disposait d’un patrimoine dont la valeur nette était supérieure à son engagement de caution, les seuls éléments communiqués par la caution ne viennent pas démontrer que son engagement était manifestement disproportionné au sens de l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Enfin, ce texte n’exige pas que le créancier qui se prévaut d’un cautionnement démontre que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; il lui permet, dans le cas où le cautionnement serait jugé manifestement disproportionné au jour de sa signature de s’en prévaloir tout de même, en établissant que la caution dispose d’un patrimoine, au moment où elle est appelée, qui lui permet de faire face à son obligation.
Il en résulte que la banque est en droit en l’espèce d’opposer à M. [H] son engagement de caution.
Sur la créance
Selon l’article 1353, anciennement 1315, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la banque communique la convention de compte signée par la société Transcatalan le 27 janvier 2017, les relevés du compte sur la période du 30 avril au 31 juillet 2022, la déclaration de créance en date du 16 août 2022 à la procédure collective de la société Transcatalan à hauteur de 178 196,93 euros correspondant au solde débiteur au 13 juillet 2022, et un document émis par le liquidateur judiciaire attestant de l’irrecouvrabilité totale et définitive de cette créance pour son montant déclaré, ainsi que l’acte de caution. Il peut être relevé que le relevé de compte montre que d’autres opérations ont été enregistrées après le 13 juillet 2022 portant le solde débiteur à 191 219,96 euros au 31 juillet.
Ces éléments permettent d’établir le principe de la créance de la banque sur le débiteur principal comme sur la caution et cette dernière ne produit aucun élément tendant à établir que la créance aurait été payée ou que le décompte serait erroné et ne conteste aucune des opérations portées au débit du compte.
Il est sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier qui dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, que le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Contrairement à ce qu’elle soutient, la banque ne justifie pas de l’envoi d’une quelconque information annuelle, son obligation étant applicable à compter du 31 mars 2019. Elle est doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de cette date.
La banque ne communique pas la totalité des relevés bancaires depuis le 31 mars 2019 toutefois, le montant de la créance étant largement supérieur au montant de l’engagement de caution, la banque n’ayant appliqué aucun intérêt depuis le 13 juillet 2022 et sollicitant l’application du taux légal, sans préciser de point de départ, intérêts légaux auxquels la caution reste tenue en application de l’article 1231-6 du code civil, et cette dernière ne venant pas démontrer que le principe ou le montant de la créance à son égard devrait être remis en cause du fait des intérêts appliqués, le montant de la créance peut être fixé à hauteur du montant du cautionnement, soit 48 000 euros, avec intérêts au taux légal.
Sur le devoir de mise en garde
La banque est tenue, en application de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
A supposer même que M. [H] dût être considéré comme une caution non avertie, il ne soutient ni ne démontre que la banque aurait consenti un découvert inadapté à la situation financière de la société Transcatalan, ce qui ne peut se déduire uniquement de l’ouverture d’une procédure collective en 2022, et il n’apparaît pas que le cautionnement était inadapté aux capacités financières de la caution au regard des éléments exposés ci-dessus quant à sa situation financière, notamment au regard de son patrimoine immobilier.
La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les délais de paiement
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, au regard du salaire dont M. [H] justifie (27 718,92 euros net imposable sur la période du 23 janvier au 30 octobre 2023), de la proposition qu’il formule (1 000 euros par mois), il convient de faire droit à sa demande, un échelonnement sur vingt-quatre mois devant lui permettre de trouver une solution afin de régler le solde à l’issue de cette période.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [H], qui succombe principalement. Il convient par ailleurs d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à hauteur de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en effet le jugement prononce deux condamnations sur ce fondement dans son dispositif alors que dans ses motifs il tranché l’octroi d’une seule somme à hauteur de 1 000 euros, montant qui sera confirmé. En équité, eu égard à cette condamnation, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte le moyen tiré de la nullité de l’engagement de caution souscrit par M. [F] [H] à l’égard de la société BNP Paribas le 21 juin 2018 et le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de cet engagement ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP Paribas à compter du 31 mars 2019 ;
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [H] à régler à la banque une indemnité procédurale de 3 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [F] [H] ;
Dit que M. [F] [H] pourra s’acquitter des sommes dues en vertu de cet arrêt par vingt-trois mensualités de 1 000 euros, la première étant due dans le mois suivant la signification de l’arrêt, payables au plus tard le dernier jour du mois, et par une vingt-quatrième mensualité comprenant le solde, les frais et les intérêts ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [F] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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