Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 21/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 24 novembre 2020, N° 20/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00913 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOEA
Jugement (N° 20/00557)
rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [J] [D] exerçant sous l’enseigne 'Au service du particulier'
né le 18 juin 1969 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie Andries, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [W]
né le 19 décembre 1967 à [Localité 7]
Madame [I] [W]
né le 24 novembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 14 novembre 2016, annulé et remplacé par un devis du 20 juin 2017, M. [M] [W] et Mme [I] [W] ont commandé à M. [J] [D], exerçant sous l’enseigne « Au service du particulier », des travaux à effectuer sur le terrain entourant l’immeuble leur appartenant, situé à [Adresse 4], comprenant le démontage et l’évacuation d’une ancienne dalle, la pose d’une dalle béton, de bordures et de pavés, outre les travaux d’élagage et abattage de végétaux, pour un montant de 13 220 euros.
M. et Mme [W] ont versé un acompte de 5000 euros le 7 décembre 2017 et de 5 576 euros le 28 juin 2017.
Les travaux ont été achevés en avril 2017, les travaux n’ont pas été réceptionnés et M. [D] n’a jamais adressé de facture.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2017, M. et Mme [W] ont mis en demeure M. [D] de remédier à des désordres qu’ils avaient remarqués. Une nouvelle mise en demeure d’avoir à reprendre et terminer les travaux conformément aux règles de l’art est intervenue le 24 juillet 2018.
M. et Mme [W] ont sollicité leur assureur de protection juridique, lequel a désigné un expert qui a établi un rapport daté du 26 mars 2020, mettant en évidence plusieurs désordres résultant d’un défaut de conception et d’exécution.
Par acte d’huissier du 6 avril 2020, M. et Mme [W] ont fait citer M. [D] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de le voir condamner à les indemniser de la somme de 21 720 euros au titre du coût des travaux de reprise, outre la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance et les frais irrépétibles. Subsidiairement, ils ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné M. [J] [D] à payer, outre les dépens, à M. et Mme [M] les sommes suivantes :
19 900 euros avec intérêts selon l’indice BT01 du 20 janvier 2020 et jusqu’au jour du paiement
250 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2021, M. [J] [D] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt avant-dire droit du 16 juin 2022, la cour a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [B] [O], remplacé par M. [Y] suivant ordonnance du 13 mars 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [W] et Mme [I] [W] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— réduire à une somme qui ne saurait être supérieure à celle de 3 076,00 euros les condamnations mises à sa charge,
— condamner M. [M] [W] et Mme [I] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner également aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ramener le coût des travaux de réfection à la somme de 14 592,00 euros TTC qui se compensera avec les frais d’élagage d’un montant de 1 870 euros outre à retenir un trouble de jouissance subi en raison des désordres,
Statuant de nouveau de ces trois chefs,
— condamner M. [D] à verser aux époux [W] :
-14 592,00 euros TTC au titre des travaux de réfection
-500 euros au titre du trouble de jouissance subi en raison des désordres,
— dire que telles condamnations se compenseront avec la somme de 1 870,00 euros correspondant au coût d’élagage et de dessouchage effectués par M. [D],
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à verser aux époux [W] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [D] à supporter les entiers dépens d’appel en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
M. [D] conteste sa responsabilité et fait valoir que le rapport d’expertise ayant été établi sur pièces n’est pas probant. Il ajoute que les dommages sont liés à une mauvaise utilisation de la terrasse par ces derniers, notamment en raison d’un nettoyage systématique des joints après la pose, le passage de véhicules et enfin l’apport de terre ainsi que l’engazonnement aux abords immédiats de la terrasse sans protection particulière.
M. et Mme [W] soutiennent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que M. [D] a commis une faute ayant causé les dommages subis. Ils affirment que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet IXI du 30 avril 2019 met en avant un défaut de conception et d’exécution généralisé des terrasses, plus précisément l’absence de dispositif de drainage des eaux de ruissellement, l’absence de pente sur la terrasse, les bordures instables et une épaisseur des joints de mortier insuffisante. Il ressort également du rapport d’expertise un défaut de conformité des travaux aux règles de l’art. Ils précisent en outre que M. [D] a fourni des photographies à l’expert judiciaire, lesquelles lui ont permis de répondre à sa mission.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus, avant réception de l’ouvrage, à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du devis signé par les parties que la prestation comprenait :
démontage + l’évacuation de l’ancienne dalle
pose dalle béton 40x40 116 m²
pose bordures 67 m
pose pavés 33 m²
5 élagages + évacuations
3 abattages avec dessouchages + évacuations
Couverture béton 20x20 x 2
Il est constant que la réception de l’ouvrage n’a pas été prononcée si bien que M. [J] [D] est tenu à une obligation de résultat à l’égard de M. et Mme [W].
L’expert judiciaire, M. [Y], a constaté que les travaux de réfection avaient été réalisés depuis le jugement, il indique néanmoins dans son rapport (page 8 et 9) que « les photographies assez nombreuses nous ont permis de constater l’état des travaux AVANT, PENDANT et APRES, avec les explications des deux parties afin de permettre le respect du contradictoire et d’entendre les dires avec les justifications ». M. [D] était présent et assisté aux opérations d’expertise judiciaire, il a produit des pièces et formulé ses observations auxquelles il a été répondu tout comme à l’expertise amiable de sorte qu’il ne saurait soutenir que le rapport ne pourrait avoir valeur probante.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 26 mars 2020 et des photographies produites au cours de l’expertise de M. [Y], une présence d’herbe sur les joints de mortier entre les dalles et pavés ainsi qu’un affaissement à la surface des dalles 40x40 ; la terrasse avec pavés de 15x15 est affaissée sur 1,50m de large ; à droite de l’immeuble et les bordures bétons sont inclinées ; les joints se creusent. L’expert ajoute qu’il n’y a pas de pente sur ces terrasses et qu’il n’y a pas de dispositif de drainage des eaux de ruissellement, ces dernières désagrègent la chape maigre et affouillent la couche de remblai. Il précise que l’absence de pente sur les terrasses ne permet pas l’évacuation des eaux de ruissellement, que les bordures ne sont pas correctement épaulées, elles sont instables, l’angle arrière droit de la terrasse est au bord d’un talus et que l’épaisseur des joints de mortier est insuffisante, ces derniers cassent sous l’effet de l’eau et du gel.
L’expert judiciaire, au vu des différentes photographies produites a observé qu’aucun ternaire n’a été mis en place ; qu’il n’y avait eu ni compactage, alors qu’il est nécessaire, afin de réaliser ce type de travaux, ni création de fondations légères de type bêche, qui permettent la bonne tenue de la bordure séparant la terrasse du jardin.
L’expert a constaté la présence de bois avec un isolant au niveau fondation, ce qui constitue une faute de conception et de mise en 'uvre. L’expert ajoute que les joints ont été effectués au fur et à mesure avec du sable et du ciment après la pose des dalles 40x40, ce qui n’est pas adéquat aux joints d’une terrasse.
Ces défauts d’exécution expliquent la disparition des joints sous l’effet de la pluie et du vent avec un glissement des dalles et pénétration d’eau avec apparition de végétation.
L’expert observe également l’absence d’ancrage des bordures et donc de tenue dans le temps. Il relève des dégradations générales après 18 mois, à savoir : une apparition de végétations entre les joints des dalles 40x40 mais également des pavés 15x15 ; un affaissement général nettement visible de l’ouvrage ; un glissement général du trottoir pour faute ou absence d’ancrage et mouvement des bordures bétons à cause des poussées naturelles et d’ancrage. Est également observé le défaut de fond de forme réglementaire et la pelouse qui reprend sa place celle-ci n’ayant pas été déposée et enfin l’absence manifeste de joint polymère.
Il préconise une dépose complète comme seule solution réparatoire.
L’expert d’assurance dont les constatations concordent avec celles de l’expert judiciaire, a conclu à un défaut de conception et d’exécution généralisé des terrasses et il préconise la dépose intégrale des pavés et des dalles, le remplacement de la couche de forme par un dallage en béton armé avec création d’une pente et collage ou scellement des dalles et pavés.
L’expert judiciaire conclut donc à des fautes de conception et de mise en 'uvre directement à l’origine des désordres constatés.
Si M. [D] soutient que les désordres relèvent du défaut d’entretien et de la mauvaise utilisation de M. et Mme [W] de l’ouvrage, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer.
Il résulte de ces éléments, et comme l’a justement retenu le premier juge, que les malfaçons et défauts de conception sont démontrés de sorte que M. [D] a manqué à son obligation de résultat, la terrasse étant instable et réalisée en contradiction avec les règles de l’art.
La responsabilité de M. [D] est donc engagée.
Sur la réparation
M. [D] conteste le montant de la réparation accordée à M. et Mme [W] en première instance et soutient que la première réclamation de ces derniers, par l’intermédiaire de leur assurance protection juridique, s’élevait à la somme 7076 euros correspondant au remboursement, dans le cadre de leur demande de résiliation, aux prestations prévues au devis et qu’ils ont « acquiescé » à certains travaux de sorte que les sommes qui y correspondent sont à déduire à hauteur de 3 076 euros.
M. et Mme [W] indiquent qu’ils ont procédé à un changement de pose et de matériaux et produisent un devis d’un montant de 12 160 euros HT. A la lumière de cet élément, ils demandent que soit revu à la baisse le montant de leur réparation, déduction faite des travaux d’élagage et l’abattage avec dessouchage d’arbres réalisés qu’ils reconnaissent devoir à hauteur de 1 870 euros, sollicitant pour le surplus la confirmation du jugement.
M. [D] n’a pas donné suite aux propositions de l’assureur de M. et Mme [W] et ne saurait valablement, alors que la demande n’est pas faite, invoquer une quelconque résiliation du contrat et limiter ainsi le montant des réparations.
La responsabilité de M. [D] étant engagée, il convient de remettre M. et Mme [W] dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le dommage ne s’était pas produit.
M. et Mme [W] produisent un devis sur lequel figure la réfection du dallage autour de la maison correspondant à la somme de 12 160 euros HT soit 14 592 euros TTC daté du 10 février 2021, c’est à ce montant que sera fixée l’indemnisation allouée, le jugement étant confirmé pour le surplus.
M. et Mme [W] ne contestent pas la matérialité des travaux réalisés par M. [D] et non réglés à savoir l’élagage et l’abattage d’arbres, toutefois, le coût de ces travaux ayant été estimés à 1 870 euros par l’expert judiciaire, c’est à ce montant que sera fixée la somme due à ce titre.
Il convient de faire droit à la demande de compensation entre les condamnations prononcées.
M. et Mme [W] demandent en outre dans le corps de leurs conclusions une somme de 500 en réparation du trouble de jouissance subi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 250 euros à ce titre, les désordres ayant partiellement réduit l’usage de la terrasse.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [D] succombant, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 24 novembre 2020 sauf sur le montant de l’indemnisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à M. [M] [W] et Mme [I] [W] la somme de 14 592 euros TTC ;
CONDAMNE M. [M] [W] et Mme [I] [W] à payer à M. [D] une somme de 1 870 euros au titre de l’abattage et de l’élagage des arbres,
ORDONNE la compensation entre les condamnations prononcées,
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à M. [M] [W] et Mme [I] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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