Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 avr. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 mars 2025, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
ARRET DU
25 Avril 2025
N° 550/25
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEAP
VC/RS
rectification erreur matérielle
Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI
du 28 mars 2025
N° 292/25
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
29 Septembre 2023
(RG 21/00144 -section )
GROSSES
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [N] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs obsrvations
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt rendu le 28 mars 2025 par la présente juridiction, dans le litige opposant l’établissement FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à M. [N] [M] et la société SA CREDIT LYONNAIS ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 1er avril 2025 par l’établissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour constate, suite à la requête en rectification d’erreur matérielle formée par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, que le dispositif de l’arrêt précité comporte effectivement une erreur matérielle en ce qu’il mentionne :'ORDONNE en vertu de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités de chômage ;'
au lieu et place de :
'ORDONNE en vertu de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA CREDIT LYONNAIS à l 'établissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités de chômage ;'
Il y a, par suite, lieu de procéder à ladite rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DIT QUE l’arrêt du 28 mars 2025 (n°RG 24/01294) est rectifié comme suit :
DIT que, dans le dispositif de la décision susvisée, la phrase
'ORDONNE en vertu de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités de chômage ;'
est remplacée par la phrase
'ORDONNE en vertu de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA CREDIT LYONNAIS à l 'établissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités de chômage ;'
DIT qu’il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile et que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ainsi rectifiée.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Magistrat ·
- Identité ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Siège
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Obligation de loyauté ·
- Intérêt ·
- Loyauté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Constitutionnalité ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dire ·
- Dernier ressort ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eurosystème ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Abonnement ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Clause ·
- Marketing
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Rupture ·
- Pin ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Cdd ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Importation ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Carburant ·
- Acte ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Actif ·
- Jugement ·
- Résultat ·
- Procédure ·
- État ·
- Activité économique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Certificat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Remise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Action disciplinaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.