Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 6 janvier 2022, N° 18/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00418 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCMU
Jugement (N° 18/00100)
rendu le 06 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [F] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 23]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Madame [I] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 23]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Me Margaux Lemoine, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistés de Me Philippe Drouet, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Hervé Delplanque, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2025
****
[Z] [V], né le [Date naissance 15] 1930 à [Localité 17] (Algérie), de nationalité française, est décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 23] (Nord), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [E] [J] [K], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, et ses quatre enfants :
— Mme [F] [V], née le [Date naissance 2] 1953 ;
— M. [D] [L], né le [Date naissance 6] 1954 ;
— Mme [I] [V], née le [Date naissance 4] 1957 ;
— M. [S] [V], né le [Date naissance 8] 1969.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2017, ces derniers (les consorts [V] et [L]) ont fait assigner Mme [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir le rapport à la succession de leur père du montant des primes versées au titre de plusieurs contrats d’assurance-vie.
Par ordonnance du 8 novembre 2018 rendue à la requête des enfants du défunt, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné à la société anonyme [20] de produire les contrats d’assurance-vie souscrits par celui-ci, les bénéficiaires de ces contrats et le montant des primes d’assurance qu’il a versées.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté les consorts [V] et [L] de leurs demandes tendant à voir ordonner à Mme [K] de rapporter les primes d’assurance-vie à la succession de [Z] [V] et à la voir reconnaître coupable de recel successoral et les a condamnés, outre au quart chacun des dépens, in solidum à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] et [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise en écritures qu’il a confiée à Mme [U] [T], laquelle a déposé son rapport le 30 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024, les consorts [V] et [L] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans sa totalité, de débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau :
— d’ordonner le rapport à la succession de l’ensemble des sommes versées par [Z] [V] à titre de primes sur ses différents contrats d’assurance-vie,
— de reconnaître Mme [E] [K] coupable de recel successoral et l’écarter du partage des sommes ainsi rapportées,
— de la condamner, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 août 2024, Mme [E] [K] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter les appelants de leurs demandes et les condamner, outre aux entiers dépens, in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rapport à succession
Les consorts [V] et [L] font valoir, au soutien de leur demande de rapport à la succession de [Z] [V] de l’ensemble des sommes versées à titre de primes sur ses différents contrats d’assurance-vie, que le premier juge s’est contenté de raisonner contrat après contrat pour affirmer que les primes versées, au moment où elles l’ont été, étaient d’une part conforme à l’intérêt du de cujus et, d’autre part, en rapport dans leur quantum avec celui de l’ensemble de son patrimoine, sans prendre en compte la nature et la teneur des contrats dans son appréciation de l’intérêt de ces opérations, lesquelles ont conduit, par la transmission de plus de 70% dudit patrimoine par le jeu de ces versements et du libellé des clauses bénéficiaires assortissant les contrats, à faire échec aux règles pourtant impératives de la réserve héréditaire.
Ils soulignent que c’est ainsi une somme de 690 982,03 euros qui est revenue à Mme [K] par l’intermédiaire des contrats d’assurance-vie, alors même que leurs droits dans la succession s’élèvent à 109 891,77 euros chacun, Mme [K] ayant ainsi perçu davantage que tous les enfants réunis ; que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie représentent 68% des liquidités du défunt au jour de son décès, alors qu’il avait vendu tous ses immeubles pour abonder ces contrats et n’était plus propriétaire que d’un immeuble de rapport sis à [Localité 23], d’une valeur de 250 000 euros.
Ils ajoutent que le contrat Nuances 3D n° 858 64953 17, qui a permis à Mme [K] de percevoir la somme de 497 631,35 euros, a été souscrit alors que leur père avait déjà 74 ans ; que les deux derniers versements de 400 000 et 65 000 euros effectués sur ce compte sont intervenus les 3 juin et 23 octobre 2015, à quelques mois de son décès, alors qu’il était âgé de 85 ans et malade, en fin de vie, le conduisant à se dessaisir de la moitié de ses liquidités alors qu’il savait pertinemment que les sommes versées ne pourraient lui revenir, de sorte que ces versements ne présentaient pas d’utilité à son égard.
Ils critiquent enfin le jugement entrepris en ce que celui-ci n’a pas précisé en quoi il était utile de choisir le support de l’assurance-vie plutôt qu’un autre et de désigner son épouse en qualité de bénéficiaire pour de tels montants, lui attribuant ainsi plus de 70 % de son patrimoine tout en déshéritant ses enfants.
Mme [E] [K] veuve [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que le caractère excessif des primes versées au regard de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur n’est pas démontré. Elle souligne que celui-ci a été parfaitement conscient et lucide jusqu’au dernier jour de sa vie, ainsi qu’il ressort des pièces médicales versées aux débats, et que la comparaison effectuée par les appelants entre l’actif brut de la succession, d’un montant de 734 111,84 euros, et celui des primes d’assurances, d’un montant de 690 982,03 euros, est inopérante pour apprécier le caractère exagéré des placements en assurance-vie, lequel doit être évalué au moment du versement contesté, au regard de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et en fonction de l’utilité que lui apporte le contrat.
Elle fait valoir à cet égard que les différents contrats litigieux ont été souscrits et abondés sur des périodes de temps différentes et, pour certains, il y a relativement longtemps, la première prime ayant été versée en février 1997. Elle ajoute que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les sommes versées entre janvier 1996 et octobre 1999 sur les trois premiers contrats d’assurance-vie, d’un montant total de 155 955,35 euros, n’étaient pas manifestement exagérées au regard des liquidités que venait d’obtenir le souscripteur, alors âgé de 70 ans et tout juste à la retraite, par la vente de quatre de ses immeubles, celui-ci ayant légitimement voulu convertir son patrimoine immobilier en placement financier, dont l’utilité ne peut être contestée dans la mesure où son espérance de vie était encore significative.
Elle relève ensuite que les contrats souscrits à partir de 2000 ont été abondés par des versements et des mensualités modiques et, enfin que le dernier contrat (Nuances 3D n°858 645953 17), souscrit en 2004, a reçu jusqu’en 2010 des primes relativement modestes au regard du patrimoine de l’intéressé, avant d’être abondé l’année de son décès par deux versements plus conséquents, provenant du produit de la vente de sa pizzeria. Elle ajoute que si [Z] [V] était malade, ses capacités intellectuelles n’étaient nullement affectées et que son décès est intervenu de manière brutale et inattendue, en raison d’une septicémie. Elle fait valoir que le de cujus a simplement voulu organiser ses affaires ainsi qu’il l’entendait et argue que le souscripteur peut trouver une utilité certaine aux contrats d’assurance-vie lorsqu’il s’agit d’assurer ses obligations à l’égard de son épouse (1ère Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-13620) ; qu’en outre, les primes peuvent être déclarées valables quand bien même elles seraient très importantes, dès lors qu’elles n’empêchent par le souscripteur de vivre convenablement, ce qui a bien été le cas en l’espèce pour [Z] [V], qui jouissait d’un train de vie confortable.
Enfin, elle souligne le caractère distendu des relations entre le défunt et ses enfants.
Sur ce
Aux termes de l’article 843 du code de procédure civile, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est constant que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ( Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, pourvoi n° 01-13.592'P'; 2e Civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.048 P ; 2e Civ., 10 avr. 2008, n° 06-16.725 P), un contrat d’assurance-vie pouvant être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass. ch. mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n°06-12.769 P) ; que l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du critère manifestement exagéré des primes (2e Civ.,19 mai 2016, pourvoi n° 15-19.458 D), pas davantage que l’atteinte faite à la réserve héréditaire par les versements de primes (2e Civ., 19 déc. 2024, pourvoi n° 23-19.110, P), ou le dépassement de la quotité disponible attribuée à un héritier (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n°04-12.617 D).
En l’espèce, ainsi que l’a constaté le premier juge, il résulte des informations produites par la SA [20] que [Z] [V] a, de son vivant, souscrit cinq contrats d’assurance-vie pour lesquels les primes versées et les bénéficiaires sont les suivants :
1. Contrat Initiatives Transmission n° 405 131547 02, bénéficiaire Mme [A] [M] :
. 17/01/1996 : souscription et versement de 50 308,18 euros
. 17/09/1996 : versement de 30 489,80 euros ;
. 20/02/2004 : versement de 5 300 euros ;
. 06/02/2007 : versement de 30 000 euros.
2. Contrat Initiatives Transmission n° 405 43923115, bénéficiaire Mme [E] [V] :
. 17/02/1997 : souscription et versement de 15 244,90 euros ;
. 26/12/1997 : versement de 12 958,17 euros
3. Contrat Assurecureuil n° 403 033188 02, bénéficiaire Mme [E] [V] :
. 09/10/1999 : souscription et versement de 46 954,30 euros.
4. Contrat Nuances 2 n° 856 309913 18 : bénéficiaire Mme [E] [V] :
. 20/11/2000 : souscription et versement de 228,67 euros ;
. du 19/12/2000 au 19/11/2015 : versements mensuels périodiques de 43,56 euros et 12 réinvestissernents de dividendes, d’un montant total de 488,60 euros.
5. Contrat Nuances 3D n° 858 645953 17 : bénéficiaire Mme [E] [V] :
. 13/01/2004 : souscription et versernent de 250 euros ;
. 15/03/2007 : versement de 16 000 euros ;
. 19/01/2010 : versement de 750 euros ;
. 23/04/2010 : versement de 13 414 euros ;
. 03/06/2015 : versement de 400 000 euros ;
. 23/10/2015 : versement de 65 000 euros.
C’est à juste titre que le premier juge a tout d’abord constaté que les dernières conclusions des demandeurs contenaient une demande visant à ordonner à Mme [K] de rapporter à la succession les primes de tous les contrats d’assurance-vie souscrits par [Z] [V] alors que l’un des contrats désignait comme bénéficiaire, Mme [A] [M], qui n’avait pas été assignée par les demandeurs, et qu’il a par conséquent exclu de l’objet du litige les primes versées dans Ie cadre du contrat d’assurance-vie n° 1 sus-mentionné. Il en sera de même en cause d’appel.
Il ressort du projet de déclaration de succession produit au débat que :
— [Z] [V] a été, de son vivant, propriétaire en propre de cinq immeubles, dont quatre ont été vendus dans la deuxième moitié des années 1990, à savoir les 19 juillet et 2 août 1996, le 29 juillet 1997 et le 16 avril 1998, les prix de vente cumulés de ces quatre immeubles totalisant 196'201,88 euros, et le cinquième vendu le 31 mars 2015 au prix de 435'651,60 euros ;
— [Z] [V] était, au jour de son décès, titulaire à son nom de treize comptes de dépôt ou de placement et de parts sociales ouverts dans les livres de la [18] et du [21], l’ensemble de ces placements totalisant 321 025,77 euros ;
— il possédait encore en propre un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 24], évalué à 250 000 euros ;
— [Z] [V] possédait également, en commun avec son épouse, un compte de dépôt et un compte d’épargne totalisant ensemble 81 350,60 euros pour faire face aux charges de la vie courante du couple avant le décès de l’époux.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a relevé, s’agissant des contrats d’assurance-vie dont Mme [K] était bénéficiaire, que les contrats n° 2 et 3 susvisés avaient été souscrits et abondés en primes entre le 17 février 1997 et le 9 octobre 1999, pour un montant total de 75 157,37 euros qui n’était pas disproportionné par rapport aux liquidités d’un montant total de 196 201,88 euros dont [Z] [V] disposait à la suite de la vente, dans les mois précédents, de quatre de ses immeubles, et ce même en prenant en compte les sommes versées en 1996 dans le cadre du contrat n°1 dont Mme [K] n’était pas bénéficiaire, et qu’il a retenu que l’intéressé, âgé de 65 à 69 ans pendant cette période, avait pu choisir, à l’approche de la retraite, de convertir son capital immobilier en placements financiers, alors que son espérance de vie encore significative pouvait lui permettre d’espérer en profiter.
C’est encore exactement qu’il a retenu que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie n°4 susvisé, que ce soit lors du versement initial ou lors des versements mensuels ultérieurs, avaient un caractère modique et ne pouvaient être qualifiées de disproportionnées au regard de son patrimoine, dont témoignait le montant de ses avoirs placés sur ses comptes personnels au jour de son décès, et ce quand bien même [Z] [V] était âgé de 70 ans à la date de la souscription.
Enfin, s’agissant du contrat Nuances 3D n°858 645953 17 souscrit en 2004, il convient de relever que les quatre premiers versements, effectués en 2004, 2007 et 2010 pour un montant total de 30 414 euros, sont modiques au regard du patrimoine financier global de l’intéressé, alors âgé de 74 à 80 ans, et dont il n’est pas allégué que son état de santé ait été défaillant. Par ailleurs, si les versements effectués en juin et octobre 2015, alors qu’il était âgé de 85 ans, d’un montant global de 465 000 euros, peuvent apparaître importants, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’ils n’étaient pas disproportionnés au regard des liquidités supplémentaires qu’il venait d’obtenir avec la vente en mars 2015 de son cinquième immeuble, au prix de 435 651,60 euros, et du reste de son patrimoine.
La cour y ajoute que ces deux dernières primes, certes conséquentes, ont été versées sur un contrat d’assurance-vie permettant au souscripteur d’en espérer la rémunération, tout en restant disponible au rachat dans l’hypothèse où un accident de la vie ou les besoins du grand âge auraient nécessité la mobilisation de moyens financiers plus importants, étant observé que si M.'[V] était malade, rien ne permet d’affirmer que son pronostic vital était alors engagé, ses proches voisins attestant de son maintien dans un bon état tant physique que mental jusqu’à un mois avant son décès, tandis que son médecin traitant, le Dr [O], témoigne que son décès est intervenu subitement, d’une septicémie foudroyante avec insuffisance rénale ayant entraîné une mort rapide.
Enfin, il convient de préciser que l’utilité de l’opération de placement pour le souscripteur ne doit pas s’apprécier au regard de la rédaction de la clause bénéficiaire, quand bien même celle-ci privilégierait un seul héritier au détriment des autres, celle-ci n’ayant par définition vocation à se réaliser qu’en cas de décès du souscripteur.
Dès lors, aucun élément ne permettant d’affirmer que M. [V] ait entendu de se dépouiller de manière irrévocable par les versements litigieux et la circonstance que ces versements aient porté atteinte aux intérêts des héritiers en dépassant la quotité disponible étant inopérante, il convient de confirmer la décision entreprise en ce que, considérant que les primes litigieuses n’avaient pas un caractère manifestement exagéré, elle a débouté les consorts [V] et [L] de leur demande de rapport à la succession et, par voie de conséquence, de leur demande au titre du recel successoral.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [V] et [L], qui succombent en leur appel, seront tenus de supporter chacun un quart des dépens d’appel.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [F] et [I] [V], M. [D] [L] et M. [S] [V] à supporter, chacun, le quart des dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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