Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJRK
N° de Minute : 1257
Ordonnance du vendredi 18 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [P] né le 01 Août 1994 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
alias [S] [C] [L] [G] né le 1er mars 1992 en Egypte se disant [G] [P] [O] né le 1er août 1994 à [Localité 1], de nationalité palestinienne
actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître RANNOU Avocat au Barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 18 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L. 740-1 à L .744-17 et R. 740-1 à R. 744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R. 743-18 et R. 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 juillet 2025 à 18 h 24 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Oriane CABARET venant au soutien des intérêts de M. [G] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 juillet 2025 à 21 h 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 juillet 2025, notifié le même jour à 13h20 (avec un refus de signer), M. [G] [P], né le 1er août 1994 à [Localité 1] (alias [C] [L] [G] [S] né le 1er mars 1992 en Egypte) mentionné dans la procédure comme étant de nationalité égyptienne et indiquant à l’audience être de nationalité palestinienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet placement en rétention administrative suite à une requête aux fins de reprise en charge par un Etat membre de l’Union européenne en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Suivant décision du 16 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête recevable et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juillet 2025 à 21h31, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience et auquel il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour de :
— constater que l’appel est recevable,
— infirmer l’ordonnance,
— déclarer la procédure irrégulière et déclarer irrégulière la décision de placement en rétention,
— rejeter la requête en prolongation,
— ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la procédure ayant conduit au placement en rétention est irrégulière à raison du non-respect de ses droits compte tenu de :
— en violation de l’article 63-3 du code de procédure pénale, de l’absence de certificat médical constatant la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue, alors qu’il présente un important problème de santé ; le refus de se rendre au centre hospitalier étant compréhensible dès lors que la demande lui a été présentée à une heure du matin et qu’il n’était pas dans de bonnes conditions pour se déplacer à ce moment-là,
— en violation de l’article L. 744-4 et L. 141-3 du CESEDA l’irrégularité de l’intervention de l’interprète : le PV de notification du début de garde à vue et le PV de notification des droits complémentaire sont traduits par l’intermédiaire d’un interprète au téléphone et la traduction a été réalisée dans une langue arabe qu’il ne comprend pas.
A l’audience la juridiction a soulevé l’irrecevabilité de la demande tendant à l’annulation du placement en rétention à défaut pour l’appelant d’avoir introduit un recours en application des articles L. 741-10 et R. 741-3 du CESEDA.
Le préfet ne conclut pas et demande oralement à l’audience la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, l’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Il convient de relever en premier lieu que M. [P] sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention alors qu’il n’a pas exercé le recours pour contester la régularité de cette décision ouvert aux articles L. 741-10 et R. 741-3 du CESEDA de sorte que la cour ne peut être saisi d’une telle demande, désormais hors délais et nouvelle, qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
Toutefois, l’article L. 743-12 du même code dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Dès lors les moyens soulevés par l’appelant peuvent être soutenus pour contester la décision de prolongation de la mesure.
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente, et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du CESEDA le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’agissant en premier lieu de la question de l’assistance d’un interprète lors de la notification du début de garde à vue (PV du 12 juillet 2025 à 19h35) et lors de la notification des droits complémentaires (PV du 12 juillet 25 à 19h41), la juridiction constate, comme le premier juge, que les deux procès-verbaux mentionnent l’assistance d’un interprète, M. [G] [B], intervenu par téléphone. La comparaison de l’ensemble des procès-verbaux de la procédure faisant apparaître le nom du même interprète et la signature de celui-ci permet d’établir qu’il s’agit du même interprète qui est intervenu tout au long de la procédure, notamment pour la notification des différentes décisions ou lors des auditions et pour lesquelles l’appelant n’invoque pas d’incompréhension. Il résulte de la procédure que M. [B] est l’interprète qui été requis une première fois le 12 juillet 2025 puis le 13 juillet 2025, qu’il a prêté serment, et le premier juge a exactement retenu que la loi du 20 novembre 2023 n° 2023-1059 entrée en vigueur le 30 septembre 2024 autorisait l’intervention de l’interprète par téléphone (article 803-5 du code de procédure pénale). Il n’est donc pas établi une violation des droits de l’intéressé du fait d’une traduction dans une langue qu’il n’aurait pas comprise et le moyen sera en conséquence écarté, étant relevé que, lors des notifications contestées, il a réclamé l’assistance d’un avocat, qui lui a été accordée, ce qui démontre qu’il a parfaitement compris la traduction. Il peut être précisé à l’audience que M. [P] a contesté les conditions d’intervention de l’interprète lors de la garde à vue mais que ses griefs sont sans lien avec le moyen soulevé dans sa déclaration d’appel dès lors que seuls sont mis en cause les traductionf faites par téléphone et non sur place.
S’agissant en second lieu de la question relative à l’absence de certificat médical et vu l’article 63-3 du code de procédure pénale, c’est par une exacte analyse du dossier que le premier juge a retenu qu’il résultait de la procédure que l’intéressé avait déclaré ne pas vouloir faire l’objet d’un examen médical et, s’il ne peut effectivement lui être reproché le refus d’un examen médical proposé en pleine nuit et sans l’assistance d’un interprète, il n’appraît pas qu’il ait jamais demandé un tel examen.
S’agissant de la prolongation proprement dite, M. [P] ne soutient aucun moyen permettant de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge et dont la pertinence ne peut être remise en cause au regard des éléments du dossier.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJRK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 juillet 2025 :
— M. [G] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [P]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [G] [P] le vendredi 18 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 18 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 18 juillet 2025
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJRK
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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