Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 27 juin 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 8 janvier 2024, N° 21/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1198/25
N° RG 24/00332 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKN7
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAMBRAI
en date du
08 Janvier 2024
(RG 21/00144 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. AMBULANCES [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Mme [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
Monsieur [N] [G] et son épouse Madame [C] [G] ont créée la SARL AMBULANCES [G], dont le capital social était détenue par la société SMP HOLDING, présidée par Monsieur [G]. Monsieur et Madame [G] étaient les co gérants de la SARL AMBULANCES [G].
Suivant protocole de cession de parts sociales signé en date du 24 février et du 1er mars 2021 la société SMP HOLDING a vendu les titres de la société AMBULANCES [G] à la société BDX INVEST, dirigée par Monsieur [K].
Aux termes de l’article 2.10° dudit protocole, la société BDX INVEST s’est obligée à conclure un contrat de travail à durée indéterminée tant avec Monsieur [N] [G] qu’avec Madame [C] [G], son épouse.
Monsieur [N] [G] s’obligeait à démissionner de ses fonctions de Président de la société AMBULANCE [G] ainsi que de la présidence du groupement d’ambulanciers privés GAP 59.
Le 08 avril 2021, Monsieur [N] [G] a été engagé par la SARL AMBULANCES [G] en qualité de Responsable d’exploitation avec une reprise d’ancienneté au 1 er juillet 1989.
Le 02 juin 2021, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 juin suivant et a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 14 juin suivant.
Madame [G] n’a pas obtenu la signature de son contrat de travail. Par lettre du 16 juin 2021, elle a rappelé à la SARL AMBULANCES [G] son obligation de lui faire parvenir son contrat de travail régularisé, lettre à laquelle la société AMBULANCES [G] a répondu le 23 juin 2021, en lui indiquant qu’à ce jour elle ne lui avait pas fait part de sa volonté de rejoindre la société en qualité de salarié et en lui demandant de préciser ses intentions en ces termes «'Nous vous demandons de préciser vos intentions que ce soit en nous indiquant se manière claire et définitive votre intention de rejoindre ou non le personnel de la société AMBULANCES [G] et la date à laquelle vous envisagez de prendre votre poste. Nous pourrons alors revenir vers vous et le cas échéant adapter le contrat de travail avec les nouveaux termes et vous le soumettre pour signature'».
Le 03 septembre suivant, la société AMBULANCES [G] a pris acte du refus de Madame [G] du contrat de travail proposé le 08 avril 2021 lors de la cession.
Par lettre du 7 septembre 2021, Madame [C] [G] a rappelé qu’il avait été convenu que son contrat de travail devait débuter dès la cession.
Le 23 septembre 2021, le conseil de la société AMBULANCES [G] a informé Madame [G] que « l’offre de contrat de travail est devenue caduque du fait de [son] refus ».
Par requête reçue le 19/11/2021, Madame [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai.
Par jugement de départage en date du 8 janvier 2024, le Conseil de prud’hommes de CambraiI s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur les demandes de Madame [G], et a :
— Condamné la SAS AMBULANCE [G] à payer à Mme [C] [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de 9.818 € à titre de rappels de salaires, 981,80 € au titre des congés payés afférents,
— 10.450 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.000 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 400 € au titre des congés payés y afférents,
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que la société AMBULANCE [G] devra remettre à Mme [C] [G] les fiches de paie des mois d’avril à septembre 2021, le certificat de travail, l’attestation Pole Emploi et le solde de tout compte dans un délai de 3 mois à compter de la signification de cette décision, sous astreinte provisoire passé ce délai de 30 € par jour de retard pendant 2 mois,
— Condamné la société AMBULANCES [G] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société AMBULANCE [G] aux dépens,
— Débouté la société AMBULANCE [G] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et dilatoire,
— Débouté la société AMBULANCE [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société AMBULANCE [G] de sa demande au titre des frais et dépens,
— Débouté la Société AMBULANCE [G] de ses demandes,
Par déclaration d’appel en date du 26 janvier 2024 enregistrée le 30 janvier 2024, la société AMBULANCE [G] a interjeté appel de ladite décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juillet 2024, la société AMBULANCES [G] demande à la cour de':
A titre principal :
— Annuler le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CAMBRAI en date du 8 janvier 2024 en raison du non-respect du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de CAMBRAI en date du 8 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la SAS AMBULANCES [G] à payer à Madame [C] [G] les sommes de 9818 € à titre de rappels de salaire outre 981,80 € au titre des CP y afférents, 10.450 € au titre de l’indemnité de licenciement, 4.000 € au titre de l’indemnité de préavis, 400 € au titre des CP y afférents, 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a dit que la SAS AMBULANCES [G] devra remettre à Madame [C] [G] les fiches de paie des mois d’avril à septembre 2021, le certificat de travail, l’attestation Pole Emploi et le solde de tout compte dans un délai de 3 mois à compter de la signification de cette décision, sous astreinte provisoire passé ce délai de 30 € par jour de retard pendant 2 mois, en ce qu’il a condamné la Société AMBULANCES [G] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens'; en ce qu’il a débouté la société AMBULANCES [G] de se demandes,
Statuant à nouveau :
— Dire et Juger Madame [G] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, s’agissant d’une demande nouvelle,
— Dire et juger que Madame [G] et la société AMBULANCES [G] n’étaient pas liées par un contrat de travail,
— Dire et juger que la juridiction prud’homale n’a pas compétence pour statuer sur cette demande et se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Valenciennes,
— Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [C] [G] à payer à la Société AMBULANCES [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
— Condamner Madame [C] [G] à payer à la Société AMBULANCES [G] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Madame [G] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, Madame [G] demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent'; en ce qu’il a condamné la SAS AMBULANCES [G] à payer à Madame [C] [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes de 9818 euros au titre des rappels de salaire outre la somme de 981,80 euros au titre des congés payés, 10.450 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; 4.000 euros au titre de l’indemnité de préavis ; 400 euros au titre des congés payés afférents ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SAS AMBULANCES [G] devra remettre à Mme [C] [G] les fiches de paie des mois d’avril à septembre 2021, le certificat de travail, l’attestation POLE EMPLOI et le solde de tout compte dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire passé ce délai de 30 euros par jour de retard et pendant deux mois ; en ce qu’il a condamné la SAS AMBULANCES [G] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens et débouté la SAS AMBULANCES [G] de ses demandes.
L’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
Débouter la société AMBULANCES [G] de l’ensemble de ses demandes
Dire et juger que Madame [C] [G] est salariée de la société AMBULANCES [G] depuis le 08 avril 2021
Dire et juger que Madame [C] [G] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux termes du pli recommandé adressé par la société AMBULANCES [G] le 03 septembre 2021
Condamner la SARL AMBULANCES [G] au paiement des sommes suivantes :
— Rappel de salaires pour la période du 08/04/2021 au 03/09/2021 : 9818,00 euros, outre 981,80 euros au titre des congés payés afférents
— Indemnité de licenciement : 10.450 euros
— Indemnité de préavis : 4.000 euros
— Congés payés afférents : 400 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24.000 euros
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 20.000 euros
Ordonner la remise des fiches de paie des mois d’avril à septembre 2021, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et solde de tout compte conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Condamner la société AMBULANCES [G] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement
En l’espèce, la société AMBULANCES [G] sollicite l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire. Elle soutient que le juge ne pouvait pas qualifier la clause de trouvant dans l’acte de cession de parts sociales de promesse de contrat de travail, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, dès lors que Madame [G] avait fondé sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur l’existence d’un contrat de travail et non sur le non respect de la promesse de contrat de travail.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que si les parties n’avaient pas qualifié la clause d’engagement se trouvant dans l’acte de cession, cette dernière se trouvait au c’ur des débats devant le conseil des prud’hommes, Madame [G] soutenant qu’elle n’avait jamais refusé de signer le contrat de travail tel que prévu par l’acte de cession de parts sociales, et qu’en prenant acte de son refus de signer le contrat de travail prévu, la SARL AMBULANCES [G] était à l’origine d’une rupture abusive du contrat s’analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En qualifiant la clause litigieuse de promesse de contrat de travail, le juge n’a fait que restituer à cette clause son exacte qualification sans violation du principe du contradictoire puisque la clause contenue dans l’acte de cession était dans les débats. En outre le juge s’est fondé pour faire droit aux demandes indemnitaires de Madame [G] non seulement sur le non respect de cet engagement mais surtout sur un début d’exécution du contrat promis, question librement débattue par les parties.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris. La SARL AMBULANCES [G] sera déboutée de cette demande.
Sur rupture abusive d’un contrat de travail
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis (arrêt n 1, pourvoi no 16-20.103, et arrêt no 2, pourvoi no 16-20.104).
Par ailleurs, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [G] soutient en substance que l’acte de cession de parts sociales contenait à son profit une promesse de contrat de travail valant contrat de travail, que la société AMUBLANCES [G] n’a pas respecté son engagement de lui faire signer un contrat de travail bien qu’elle ait sollicité la signature de ce contrat à plusieurs reprises et surtout bien qu’elle ait travaillé pour le compte de la société [G] sans être rémunérée, jusqu’à ce la société AMBULANCES [G] mette un terme à leur collaboration, rompant ainsi de manière abusive le contrat de travail.
Il ressort de l’acte de cession de parts sociales de la SARL AMBULANCES [G] conclu entre la société BDX INVEST représentée par Monsieur [K] et la société SMP HOLDING présidée par Monsieur [G] que la société BDX INVEST s’était engagée à recruter au sein de la SARL AMBULANCES [G] Monsieur [G], au poste de responsable d’exploitation mais également Madame [G] au poste d’assistante administrative moyennant une rémunération brute de 2000 euros avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 2004.
Le contrat de cession de parts sociales signé entre la société BDX INVEST et la société SMP HOLDING contenait en effet la clause suivante':
«'L’acquéreur s’oblige à conclure au plus tard au jour de la signature de l’ordre de mouvement et de la retranscription sur le registre des mouvements de titres':
Un contrat de travail à durée indéterminée , sans période d’essai avec Madame [C] [G] aux conditions suivantes':
— Fonctions': assistante administrative de site,
— Reprise de l’ancienneté': 1er mars 2004,
— Contrat de 35h semaine du lundi au vendredi à la journée,
— lieu d’exercice': sur le site de [Localité 4] exclusivement -absence de clause de mobilité';
— rémunération de 2000 euros bruts mensuels sur 12 mois.
La signature des deux contrats de travail aux conditions ci-dessus constitue un engagement indivisible sans le lequel le vendeur n’aurait pas consenti aux présentes et à ses suites. Pour dissiper tout doute, sont annexés aux présentes les projets de contrat de travail à régulariser (annexe n°9)'».
Ce faisant la SARL [G] ASSURANCES présidée par Monsieur [K] s’était bien engagée à conclure au profit de Madame [G] un contrat de travail, au plus tard le 8 avril 2021, date de signature de l’ordre de mouvement et de la retranscription sur le registre des mouvements des titres, et dont les conditions étaient précisées'; poste, rémunération, reprise d’ancienneté, horaires et date de signature et donc d’entrée en fonction.
Il importe peu à cet égard que Madame [G] n’ait pas signé l’acte de cession, cette absence de signature n’affectant nullement la validité de cette offre de contrat. Il convient en outre de relever que si l’acte de cession n’a été signé qu’entre Monsieur [G] en sa qualité de représentant de la société SMP HOLDING et Monsieur [K] en qualité de représentant de la société BDX INVEST, Madame [G] était nécessairement impliquée dans la signature de cet acte de cession en sa qualité de co gérante de la SARL AMBULANCES [G].
Il apparaît que cet engagement n’a pas été rétracté avant le délai du 8 avril 2021, ni par la suite, dans un délai raisonnable. Au contraire, il est établi qu’il a été réitéré ou prolongé, puisque la société AMBULANCES [G] a rappelé qu’il avait été convenu avec Madame [G] que le contrat de travail serait signé dès qu’elle se manifesterait.
Il n’est d’ailleurs même pas démontré non plus que Madame [G] avait renoncé définitivement à cette proposition le jour de la signature de l’ordre de mouvement et de la retranscription sur le registre des mouvements de titres', soit le 8 avril 2021, comme le soutient la SARL AMBULANCES [G] qui ne verse à l’appui de cette affirmation que les attestations de Monsieur [K], propre représentant légal de la SARL AMBULANCES [G] et de son épouse, lesquelles ne sont pas susceptibles de prouver la renonciation effective et définitive de Madame [G] à l’engagement fait à son profit.
En outre, dans son attestation, Monsieur [H], salarié de la BDX INVEST en qualité de directeur administratif et financier, déclare que «'Madame [G] a refusé de signer son contrat de travail prétextant avoir des soucis de santé', qu''elle ne voulait pas faire supporter la charge de son salaire à la société''. Il a donc été convenu entre les parties de renvoyer la signature de son contrat à une date ultérieure non précisée par Madame [G]'». Il en ressort que la société AMBULANCES [G] n’a pas rétracté son engagement de faire signer à Madame [G] le contrat de travail joint à l’acte de cession, que celle-ci n’y pas renoncé, mais que les parties ont convenu de reporter la signature du contrat à une date ultérieure, ce qui résulte également de la lettre adressée par la société AMBULANCES [G] à Madame [G] le 23 juin 2021.
Madame [G] a d’ailleurs accepté la proposition qui lui était faite, puisqu’elle a réclamé la signature de son contrat de travail, de manière claire par lettre recommandée datée du 16 juin 2021 déposée à la poste le 17 juin et reçue le 23 juin 2021, en ces termes « Le 8 avril nous avons signé entre votre société BDX INVEST et notre société SMP HOLDING la vente de nos parts sociales de la SAS AMUBLANCES [G](…). Le protocole stipule en page 7, et 8 alinéa 2.10°) ENGAGEMENT INDIVISIBLE (') A ce jour soit plus de 2 mois de la date de cession vous n’avez toujours pas rempli vos obligations et ne m’avez toujours pas fait parvenir mon contrat de travail, par
conséquent, je vous demande une dernière fois de bien vouloir régulariser dès réception de la présente cette situation auquel cas je serai contrainte de faire valoir mes droits'».
En outre, indépendamment de la qualification de l’engagement de la société AMBULANCES [G], vis à vis de Madame [G], et de l’absence de signature du contrat de travail proposé, il est établi qu’après le 8 avril 2021, Madame [G] a effectué pour le compte et sous la subordination de Monsieur [K] des prestations de travail correspondant au poste d’assistante administrative tel que visé par l’acte de cession de parts sociales et proposé, jusqu’à ce qu’elle soit évincée.
En effet, il ressort des pièces qu’au cours de la deuxième moitié du mois d’avril 2021, Madame [G] a établi et transmis par courriel à Monsieur [K] le planning des gardes pour le mois de mai 2021 sur sa demande, qu’elle a mis à jour la fiche des salariés concernant leur suivi par le médecin du travail, qu’elle a sollicité les visites médicales d’embauches pour les nouveaux salariés le 15 avril 2021, qu’elle a fait le point sur les autres visites effectuées par le médecin du travail après des arrêts, en en rendant compte à Monsieur [K]'et à Monsieur [H] (directeur administratif et financier), qu’elle a effectué la facturation des transports, et la paie des salariés pour le mois d’avril 2021.
Madame [O], déléguée syndicale atteste également qu’après la reprise de la société, les salariés ne savaient pas vraiment qui étaient leurs interlocuteurs, qu’on leur a précisé que Monsieur [G] restait à la régulation, et que Madame [G] restait en tant que secrétaire, mais que celle-ci venait au bureau lors de leurs absences de sorte qu’ils ne pouvaient pas la voir, puisqu’elle n’avait pas les mêmes horaires que les chauffeurs, et qu’elle n’avait plus de bureau, celui-ci étant occupé par les dirigeants de BDX.
Madame [J], ambulancière témoigne de ce que les repreneurs leur avaient promis qu’il n’y aurait aucune modification, que Monsieur et Madame [G] seraient toujours présents, dans l’entreprise rien ne changeant dans leur travail, mais qu’en juin 2021, ils ont mis Monsieur et Madame [G] à la porte comme des malpropres.
Ces pièces démontrent la réalisation par Madame [G] de prestations de travail effectuées pour le compte de la société AMBULANCES et sous sa subordination après le 8 avril 2021, date de la reprise, et compte tenu des déclarations des salariés ci-dessus rapportées, les attestations versées aux débats par la SARL AMBULANCES [G] aux termes desquels d’autres salariés affirment ne jamais avoir vu Madame [G] dans les locaux de la société ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’existence de ces prestations de travail.
En outre, il n’est pas établi que ces prestations ont été réalisés par Madame [G] en sa qualité de salariée de la société SMP HOLDING et facturées par cette société à la société’AMBULANCES [G]. En effet, la seule facture versée aux débats émise par la société SAMP HOLDING à destination de la société AMBULANCES [G] est datée du 31 mars 2021 et concerne des prestations administratives du mois de mars 2021 pour la «'préparation de l’ensemble des éléments et dossiers préalable à l’acquisition des parts sociales'» ('Mise à disposition de toutes les pièces comptables Ambulances Mahé, Edition des journaux et des états de comptes Ambulances Mahé, Listing de l’ensemble des partenaires et fournisseurs, Synthèse et envoi de tous les contrats divers en cours, Préparation de l’audit social, Recrutements et suivi des dossiers administratifs d’embauche'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [G] était liée par un contrat de travail avec la société AMBULANCES [G] dans les mêmes termes que ceux mentionnés dans le projet de contrat figurant à l’acte de cession, et que l’employeur a mis fin de manière abusive à cette relation de travail le 3 septembre 2021 en indiquant à Madame [G] qu’il prenait acte de ce qu’elle refusait de régulariser son contrat de travail (alors que la salariée lui avait précisément indiqué qu’elle souhaitait la signature de ce contrat). Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture abusive de la relation de travail
Sur le rappel de salaires
Dès lors que Madame [G] a travaillé directement pour le compte de la société AMBULANCES [G] sous sa subordination, sans être rémunérée, elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaires pendant la période travaillée du 8 avril au 3 septembre 2021, soit la somme de 9818, euros, outre 981,80 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé.
En outre, dès lors que ce contrat a été rompu par la société AMBULANCES [G] sans respect de la procédure de licenciement, Madame [G] est bien fondée à solliciter les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 17 ans d’ancienneté, entre 3 et 14 mois de salaires bruts.
En l’espèce, Madame [G] ne justifie pas de sa situation après le 3 septembre 2021. Au regard de son âge, de son ancienneté telle que reprise par le projet de contrat de travail, et non contestée par l’employeur, et de sa rémunération fixée à 2000 euros mensuel, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que «'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement'».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire', ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'».
L’employeur critique le montant réclamé sans proposer de calcul en se référant aux stipulations d’un accord du 27 février 1951 relatif aux employés des entreprises de transports manifestement moins favorables au salarié et donc inapplicables.
Compte de son ancienneté reprise et du montant de sa rémunération mensuelle brute, il convient d’accorder à Madame [G] la somme demandée de 10450 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne’aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés’comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2».
L’article L1234-1 du même code prévoit que Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Madame [G] réclame à ce titre la somme de 4000 euros correspondant à deux mois de préavis, ce qui n’est pas critiqué par l’employeur et correspond à son ancienneté reprise. Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué cette somme à titre d’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [G] sollicite la condamnation de la SARL AMBULANCES [G] à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la déloyauté dont la société a fait preuve à son égard, et en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait . Elle précise qu’en devenant salariée de la société AMBULANCES [G], elle a cessé son activité de chef d’entreprise au 31 mars 2021 et ajoute qu’elle et son époux n’auraient jamais accepté la cession de partis sociales de la société dans laquelle ils se sont investis pendant 20 ans s’ils avaient su qu’ils se retrouveraient licenciés quelques mois après la cession.
La société AMBULANCES [G] fait valoir que cette demande additionnelle est irrecevable dès lors qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires et que Madame [G] ne justifie pas de son préjudice.
La demande de dommages et intérêts présentée par Madame [G] a pour objet la préparation du préjudice moral subi du fait de son éviction de la société AMBULANCES [G] qu’elle a créée et qu’elle a dirigée avec son époux pendant une quinzaine d’années après sa reprise. Cette demande additionnelle présente ainsi un lien suffisant avec ses prétentions originaires tendant à l’obtention de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle a présentée en faisant valoir que le repreneur de la société s’était engagé à la recruter en tant que salariée, qu’elle a de fait travaillé dans cette société sans rémunération mais que la société AMBULANCES [G] a refusé de lui faire signer le contrat de travail prévu et brutalement rompu la relation de travail. La demande additionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral est donc recevable en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des éléments du débats que Madame [G] et son époux avaient conditionné la cession des parties de leur entreprise à leur maintien dans cette société en qualité de salariés et qu’elle a été évincée de cette société brutalement dans laquelle elle s’était investie pendant de longues années.Cependant Madame [G] ne justifie pas du préjudice moral dont elle sollicite la réparation. Le jugement est confirmé.
Sur la remise documents
La SAS AMBULANCES [G] sera condamnée à remettre à Mme [C] [G] les fiches de paie des mois d’avril à septembre 2021, le certificat de travail, l’attestation POLE EMPLOI et le solde de tout compte dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandes de Madame [G] ayant été jugées bien fondées, la société AMBULANCES [G] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, la société AMBULANCES [G] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AMBULANCES [G] à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui payer une somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AMBULANCES [G] à remettre à Mme [C] [G] les fiches de paie des mois d’avril à septembre 2021, le certificat de travail, l’attestation POLE EMPLOI et le solde de tout compte dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société AMBULANCES [G] à payer à Madame [G] la somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la société AMBULANCES [G] aux dépens.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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