Irrecevabilité 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
N° de Minute : 208/25
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPK
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (Italie)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat la SCP MOUGEL-BROUWER-HAUDIQUET, avocats au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08009 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
192/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] et Mme [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 24 août 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 10] a notamment prononcé le divorce de Mme [B] [M] et M. [J] [O] pour altération définitive du lien conjugal .
Par acte du 22 septembre 2023, Mme [B] [M] a fait assigner M. [J] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté et de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2025, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— déclaré recevable l’action en liquidation partage engagée par Mme [B] [D] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme [B] [M] et M. [J] [O] ;
— désigné Me [V] [G], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire ;
— enjoint les parties d’apporter diverses pièces dès le premier rendez-vous auprès du notaire;
— octroyé à Mme [B] [D] et M. [J] [O] un délai de 4 mois pour vendre amiablement ou convenir d’une attribution amiable de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— ordonné à l’issue de ce délai de 4 mois, la licitation aux enchères publiques par-devant notaire commis de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 10] sur une mise à prix correspondant au montant de l’évaluation fixée par le notaire commis ;
— débouté Mme [B] [M] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 17 juin 2025.
Par acte en date du 29 septembre 2025,signifié à étude, M. [J] [O], a fait assigner Mme [B] [M] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues à l’audience, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile:
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 mai 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— condamner Mme [B] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] [D] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner Mme [B] [M] aux dépens.
Il avance que :
— il existe un moyen sérieux de d’annulation ou de réformation du jugement querellé dans la mesure où le jugement critiqué a déclaré recevable l’action de Mme [M] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation partage sans qu’il n’existe de tentatives réelles et réitérées de partage amiable que le délai de 4 mois pour tenter de vendre de gré à gré est irréaliste et inapplicable, comme la décision consistant à ordonner la licitation aux enchères publiques de l’immeuble sur une mise à prix avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart qui peut être insuffisante, alors qu’il n’a pas été envisagé qu’il puisse exercer son droit de demander l’attribution de cet immeuble dont il a obtenu la jouissance pendant la procédure et qu’ila saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise pour évaluer le bien dans lequel il a réalisé de nombreux travaux,
— il existe des conséquences manifestement excessives puisque d’une part, il apparaît manifestement excessif et dommageable de le priver de la possibilité de reprendre l’immeuble qu’il occupe depuis son acquisition et des conséquences révélées postérieurement au jugement, puisque la valeur du bien a été évaluée postérieurement à 80.000 euros et non
192/25 – 3ème page
130.000 euros pour la mise en vente et qu’il dispose de la possibilité d’obtenir un financement pour son acquisition.
Aux termes de ses conclusions, Mme [B] [M], au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, demande au premier président de :
— débouter M. [O] de sa demande de suspension d’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 7 mai 2025 ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle soutient que M. [O] est muet sur la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, les travaux évoqués étant antérieurs, et la valeur de l’immeuble devant être fixée par le notaire désigné. En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, elle relève que M. [O] n’a pas sollicité en première instance l’attribution du bien immobilier et que le jugement contesté prévoit une mise à prix correspondant à l’évaluation fixée par le notaire commis.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
L’article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [J] [O] ne démontre pas avoir formé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance et le jugement déféré n’y fait pas référence. Il lui appartient en conséquence de justifier d’éléments révélés postérieurement risquant d’entrainer des conséquences manifestement excessives à son encontre.
Or, il fait valoir qu’il occupe l’immeuble commun depuis son acquisition, qu’il y a effectué de nombreux travaux bien que l’état du bien reste médiocre, ce qui résulte d’une situation antérieure au jugement déféré. Il en est de même de sa capacité financière et d’emprunt dont il n’évoque aucune évolution depuis le jugement. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’une évaluation de l’immeuble déjà réalisée puisque le juge aux affaires familiales a confié au notaire commis la mission d’en déterminer la valeur aux fins de licitation et qu’il n’est pas établi que cette mission a été remplie.
Il en résulte que M. [O] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement ordonnant l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté et la licitation de l’immeuble commun dans les conditions qui y sont précisées, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement est irrecevable.
Au regard de la nature du contention, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 7 mai 2025,
192/25 – 4ème page
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [O] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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