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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 18 juin 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 17/25
n° RG : 24/0025
A l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Guillaume ROUTEL, avocat au barreau du Havre, demeurant [Adresse 1]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 mars 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Christophe HARENG
JRDP – 24/00025 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2024, M. [D] [V] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Il soutient que, par ordonnance en date du 7 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, il a été placé en détention provisoire pour’complicité d’importation non autorisée de stupéfiants commis en bande organisée'; complicité d’acquisition, de transport, de détention, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants'; complicité d’importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée'; complicité de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande'; participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime'; association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Que par arrêt du 8 novembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a ordonné la mainlevée du mandat de dépôt et le placement en assignation à résidence sous surveillance électronique.
Il indique que cette assignation à résidence aurait pris fin le 4 mai 2020 et que, par ordonnance du 18 avril 2024, devenue définitive, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a prononcé un non-lieu à son endroit.
En réparation de cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 23 700 € en réparation de son préjudice moral ;
— 8 300 € en réparation de son préjudice matériel ;
— 4 800 € correspondant aux frais d’avocat';
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête additionnelle et complémentaire en date du 6 septembre 2024, M. [V] demande que soit également indemnisée, au titre du préjudice moral, la période durant laquelle il a été placé en assignation à résidence sous surveillance électronique. Il réclame, à ce titre, la somme de':
— 26'400 €, laquelle s’ajoute ainsi à la somme de 23'700 € réclamée en réparation de sa période de détention provisoire.
Les autres demandes indemnitaires demeurent inchangées.
Dans ses conclusions en date du 26 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat oppose à titre principal l’exception d’irrecevabilité des prétentions de M. [V] aux motifs de ce qu’il n’est pas justifié du placement en détention provisoire, ni de la levée de cette détention provisoire au profit d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, non plus de la décision de non-lieu requise pour la reconnaissance d’une détention injustifiée.
Subsidiairement, si cette requête devait être déclarée recevable, il demande que le préjudice réparable de M. [V] soit fixé à la somme de':
— 13'600 € au titre du préjudice moral,
— 8 266,15 € au titre du préjudice matériel,
que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Par mémoire complémentaire en date du 18 mars 2025, il demande que la réparation du préjudice moral consécutif au placement de M. [V] en assignation à résidence sous surveillance électronique soit fixée à la somme de 2'500 €. Il maintient ses précédentes offres indemnitaires.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2025, le ministère public requiert, à titre principal, que la requête de M. [V] soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, que le préjudice
JRDP – 24/00025 – 3ème page
moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 13 600 €, que le préjudice matériel soit fixé à la somme de 8 266,15 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2025,
Aux termes des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025 puis au 18 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
Vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 22 juillet 2024 et la requête additionnelle et complémentaire reçue le 6 septembre suivant sont assorties des pièces justificatives du placement de M. [V] en détention provisoire puis de la levée de son mandat de dépôt au profit d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.
Elle comporte un extrait de l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille disant n’y a voir lieu à poursuites envers M. [V], notifiée le 18 avril 2024, et le certificat de non appel de cette décision, établi le 23 janvier 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Lille.
Il s’ensuit que le délai fixé à l’article R. 26 du code de procédure pénale ne se trouvait pas forclos au dépôt de la requête et que celle-ci doit être déclarée recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes, au jour de la détention injustifiée du requérant :
— le 14 février 2017, par le tribunal correctionnel de Cherbourg, à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de vol aggravé';
— le 1er février 2018, par le tribunal correctionnel du Havre, à 3 mois d’emprisonnement pour mise en danger d’autrui, peine convertie en une peine de travail d’intérêt général.
Il suit de ce qui précède que M. [V] n’avait pas fait l’objet d’incarcération avant celle survenue le 7 juin 2019 et que cette circonstance est de nature à majorer le choc psychologique en lien avec son placement en détention provisoire.
JRDP – 24/00025 – 4ème page
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— une privation des liens familiaux';
— l’importance de la peine encourue puisqu’il se trouvait poursuivi pour des faits de nature criminelle.
S’agissant de la privation des liens familiaux invoquée par M. [V], cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. Le requérant indique qu’il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 6], soit à plus de 200 km de son lieu de résidence.
Si l’éloignement de la maison d’arrêt de [Localité 6] de la résidence du requérant peut être intrinsèquement considéré comme un facteur de privation des liens familiaux, il est cependant insuffisant à la démonstration de cette privation dès lors, comme en l’espèce, qu’il n’est pas démontré la matérialité de droits de visite empêchés ou contrariés du fait de la distance.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
En ce qui concerne la circonstance tirée de l’importance de la peine encourue en raison de la nature criminelle des faits reprochés, celle-ci, en tant qu’elle se rattache à la prévention, est indifférente à la nature injustifiée de la détention provisoire et au préjudice moral afférent.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
En considération de ces éléments, la réparation du préjudice moral de M. [V] consécutif à sa détention provisoire injustifiée doit être fixée à la somme de 18'000 €.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice moral consécutif à une assignation injustifiée à domicile sous surveillance électronique. Il est constant que les limitations imposées à la liberté d’aller et venir de la personne soumise à une assignation à résidence sous surveillance électronique puissent être la cause d’un préjudice moral réparable.
En l’espèce, M. [V] a été soumis du 8 novembre 2019 au 5 mai 2020 à une telle mesure avec cependant des horaires de sortie chaque jour de la semaine. Ces droits lui permettaient en particulier d’exercer une activité professionnelle.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M.'[V] à la somme de 7'000 €.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [V] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
— préjudice dû aux pertes de salaire
M. [V] fait valoir que lorsqu’il a été incarcéré, il travaillait, en qualité de docker sur le port du [Localité 7] et qu’il percevait selon son bulletin de paie de mai 2019 un salaire mensuel de 1'600'€. Il produit aux débats les bulletins de salaire couvrant les mois de janvier à mai 2019.
Le requérant évalue son préjudice en rapportant son salaire moyen de 1 600 € net à la durée de la détention.
Il se trouve ainsi établi qu’au moment de son incarcération, M. [V] occupait un emploi de docker au port du [Localité 7] au titre duquel il percevait une rémunération mensuelle de 1'600'€ et que, par suite, il a bien subi une perte de revenus du fait de l’incarcération et est donc bien fondé à se prévaloir d’un préjudice à ce titre.
Il se verra donc allouer la somme de 8 266,15 € au titre de la perte de revenus.
JRDP – 24/00025 – 5ème page
— préjudice dû aux frais d’avocat
Le requérant sollicite une somme de 4 800 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention.
Seuls les honoraires en lien direct avec le contentieux de la détention ouvrent droit à réparation. M. [V] produit au soutien de ses prétentions trois factures d’honoraires en date des 7 juin, 24 juillet et 12 novembre 2019, lesquelles toutefois ne justifient pas que l’indemnisation revendiquée relève du contentieux de la détention.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [D] [V] ;
ALLOUONS à M. [D] [V] la somme de vingt cinq mille euros (25 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [D] [V] la somme de huit mille deux cent soixante-six euros quinze centimes (8'266,15 €) au titre de son préjudice financier lié à ses pertes de salaires';
ALLOUONS à M. [D] [V] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTONS M. [D] [V] du surplus de ses demandes';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 18 juin 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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