Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJA
N° de Minute : 321
Ordonnance du mardi 18 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [B]
né le 23 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3]
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le Groupement Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 février 2025 rendue à 10h46 notifiée à 11h02 à M. [K] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 février 2025 à 10h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté du 28 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rendu une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de un an envers M. [K] [B], ressortissant algérien.
Par arrêté préfectoral du 14 février 2025, le préfet du Pas-de-[Localité 3] a maintenu ce dernier en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Par requête du 15 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de rétention administrative de M. [K] [B] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 16 février 2025, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l’autorité administrative à retenir M. [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de sa rétention administrative de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 15 jours fixé à l’article L742 – 17 du CESEDA.
M. [K] [B] a interjeté appel de la décision.
Sur ce,
Attendu que l’appel motivé se M. [K] [B] est recevable pour pour avoir été formé dans les délais légaux ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelant motive son recours au seul motif que l’administration pénitentiaire de promptitude dans la mise en 'uvre de la procédure d’éloignement ;
Que cependant, alors que ce dernier n’articule aucun élément précis et circonstancié au soutien de ce moyen , il apparaît que M. [K] [B] est démuni document d’identité, qu’il a été procédé à une demande de laissez-passer immédiatement auprès des autorités consulaires et algériennes comme il en résulte du courrier de l’administration préfectorale adressée au consulat algérien le 14 février 2025 ;
Qu’en outre, il apparaît que l’appelant n’a pas signalé qu’il avait formé une demande d’asile en dehors du territoire national alors que dès qu’elle a eu connaissance de cette demande l’autorité préfectorale a immédiatement diligenté la procédure en sollicitant les documents qu’elles ne pouvaient obtenir auparavent en raison du silence de l’appelant ;
Qu’il s’ensuit que cette autorité a respecté les dispositions de l’article L741-3 du CESADA ;
Qu’en outre, c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [B] pour 26 jours ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffier
Pierre NOUBEL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJA
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [B] le mardi 18 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le mardi 18 février 2025
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJA
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