Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 27 juin 2025, n° 24/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 octobre 2019, N° F18/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1186/25
N° RG 24/02092 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4FV
GG/CL
Réinscription aprés radiation
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Octobre 2019
(RG F 18/00439 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [Z] ÉPOUSE [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
M. [K] [F], es qualité de liquidateur amiable de l’EURL Société d’exploitation SADAB,S
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation en intervention forcée le 10 septembre 2021 par dépôt à l’étude
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS es qualité de mandataire ad hoc de E.U.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION SADAB
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 19 février 2025 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL «'société d’exploitation SADAB'» qui assurait une activité de menuiserie a engagé Mme [E] [B] née en 1991 suivant contrat d’avenir du 17/12/2014 pour une période du 30/12/2014 au 29/12/2017, en qualité de standardiste, à temps complet. La relation de travail ne s’est pas poursuivie à l’issue du terme du contrat.
Le contrat de travail a été suspendu dans le cadre d’un congé de maladie à compter du 01/01/2016, puis de maternité à compter du 16/04/2016. Mme [S] a bénéficié d’un congé parental d’éducation à compter du 19/08/2016.
Par lettre du 10/01/2018, Mme [S] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte du 29/12/2017.
Estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille par requête reçue le 27/04/2018.
L’entreprise S.E SADAB a cessé son activité le 31/12/2018, les opérations de liquidations amiable ayant été clôturées le 30/04/2020.
Par jugement du 15/10/2019, le conseil de prud’hommes a débouté les parties de leurs demandes respectives et invité celles-ci à mieux se pourvoir en saisissant au besoin les organes de la procédure, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le conseil a statué aux motifs suivants': «'le conseil, après en avoir délibéré, suite à l’étude des pièces en sa possession et de mesures d’instruction ordonnées le 2 juillet 2019, constatant la dissolution de la société l’EURL société d’exploitation SADAB, déclare l’impossibilité de juger l’affaire en l’état. Par conséquent, le conseil rejette toutes les demandes formées par les parties'».
Mme [S] a régulièrement interjeté appel contre la décision précitée par déclaration reçue le 13/11/2019.
La procédure devant la cour peut être décrite comme suit':
— par arrêt du 27 janvier 2023 la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé à l’audience du 7 juin 2023 afin qu’un mandataire ad hoc soit désigné pour représenter la société SE SADAB, et fixé la clôture au 6 juin 2023,
— l’affaire a été reportée au 04 octobre 2023 à la demande de l’appelante, la SAS MJS PARTNERS en la personne de Maître [X] ayant été désigné par ordonnance du 30/03/2023 par le président du tribunal de commerce de Lille,
— la cour par arrêt du 4 octobre 2023 a radié l’affaire, indiquant que la réinscription au rôle ne pourra être effectuée que sur la justification de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions au mandataire ad hoc compétent.
Des conclusions de réinscription ont été remises au greffe le 04/11/2024. Elles ont été signifiées par exploit du 19 février 2025, remis le 06 mars 2025.
Selon ses dernières conclusions, Mme [S] demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau sur l’ensemble des points, de :
— procéder à la requalification du contrat d’avenir CDD en contrat à durée indéterminée,
— en conséquence, condamner la société SE SADAB, prise en la personne de maître [X] pour la SAS MJS PARTNERS en qualité d’administrateur ad hoc, d’avoir à lui payer la somme de 1.542 € au titre de l’indemnité de requalification,
— en conséquence, dire et juger la rupture du contrat de travail abusive,
— en conséquence, condamner la société SE SADAB, prise en la personne de son liquidateur amiable, à lui payer les sommes suivantes :
-3.084,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-308,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1.156,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
-5.397 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société SE SADAB, prise en la personne de maître [X] pour la SAS MJS PARTNERS en qualité d’administrateur ad hoc, d’avoir à lui remettre l’ensemble des fiches de paie et documents sociaux rectifiés, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dire et juger que la société SE SADAB a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en n’informant pas sa salariée de la radiation des effectifs de la mutuelle PRO BTP,
— en conséquence, condamner la société SE SADAB, prise en la personne de maître [X] pour la SAS MJS PARTNERS en qualité d’administrateur ad hoc, d’avoir à lui payer les somme suivantes :
-610,32 € au titre des cotisations mutuelle PRO BTP pour la période de septembre à décembre 2016,
-421,56 € au titre du préjudice financier lié à la différence entre la mutuelle entreprise de l’époux et la mutuelle entreprise PRO BTP,
-2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -condamner la société SE SADAB, prise en la personne de maître [X] pour la SAS MJS PARTNERS en qualité d’administrateur ad hoc d’avoir à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société SE SADAB, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux entiers frais et dépens.
Maître [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 14 mai 2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions écrites régulièrement échangées entre les parties et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Au préalable, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société en liquidation subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois, les sociétés commerciales conservent la personnalité morale même après la clôture de la liquidation, tant que subsistent des créances et des dettes, de telle sorte que Mme [S] est recevable à agir à l’encontre d’une société commerciale dissoute, dont la clôture des opérations de liquidation a été publiée et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés, dès lors qu’elle est représentée par le mandataire ad hoc.
Sur l’exécution du contrat de travail
L’appelante, qui rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, expose avoir bénéficié d’un congé parental d’éducation à compter du 19/07/2016, qu’elle a appris en novembre 2016 que l’employeur l’avait radiée des effectifs de la société et de la mutuelle depuis le mois de juillet 2016, alors qu’elle avait engagé des frais pour des soins, que son employeur ne l’a pas prévenue, que ce dernier a fait des démarches auprès de la caisse pour qu’une proposition de contrat personnel lui soit faite, qu’elle n’a pas pu adhérer à la mutuelle de l’entreprise de son époux qui était plus avantageuse et a été contrainte de souscrire un engagement de 12 mois auprès de la mutuelle BTP Santé ce qui l’a contrainte au paiement de cotisations plus élevées.
Sur quoi, il ressort des documents produits que Mme [S] a signé le 01/12/2016 un formulaire d’adhésion «'BTP santé'», la date d’adhésion étant fixée au 18/09/2016, la caisse ayant exceptionnellement pris en charge les frais de santé antérieurs à l’adhésion.
Il ressort des documents produits que le congé parental d’éducation a entraîné la suspension de l’adhésion de la salariée au régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise. Toutefois, Mme [S] ne précise pas quelles stipulations du régime de prévoyance ou de la convention collective du bâtiment étaient susceptibles de prévoir une éventuelle portabilité de ses droits durant le congé parental d’éducation. Elle ne peut donc pas demander le remboursement de cotisations mutuelle PRO BTP pour la période de septembre à décembre 2016, qui n’ont par définition pas été payées.
En outre l’obligation à paiement des cotisations mensuelles de 152,48 € résulte de son adhésion au contrat individuel d’assurance complémentaire maladie, laquelle ne peut être imputable à l’employeur.
En revanche, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, il apparaît que Mme [S] n’a pas été informée de la suspension de son adhésion au contrat collectif d’assurance complémentaire maladie, ce qui a entraîné une perte de chance d’en bénéficier, ce préjudice étant réparé par une indemnité de 250 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la requalification du contrat de travail et sa rupture
L’appelante fait valoir que l’employeur a manqué à l’obligation de formation résultant des article L5134-113 et suivants du code du travail, et en particulier de l’article L5134-113, qu’elle n’a bénéficié d’aucune action de formation, qu’en raison de la requalification la rupture du contrat est abusive.
Sur ce, en vertu de l’article L1242-3, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L’article L5134-110 I du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26/10/2012 dispose que l’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d’avenir lorsqu’elles sont âgées de moins de trente ans.
Selon les dispositions de l’article L5134-114 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’emploi d’avenir comprend en contrepartie de l’aide relative à l’emploi attribuée à l’employeur, des «'engagements qui portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur'».
Il en résulte que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une condition d’existence du contrat à défaut de laquelle il peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En l’absence de tout élément versé par l’employeur, à qui il appartient de justifier de son obligation de formation, la relation contractuelle entre les parties doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Mme [S] est donc fondée à réclamer une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit une somme de 1.542 €.
La rupture au terme du contrat de travail est nécessairement intervenue au mépris des règles du licenciement. Elle produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité de licenciement dont le montant n’apparaît pas critiquable s’établit à la somme de 1.156,50 €.
L’indemnité compensatrice de préavis de deux mois s’établit à 3.084 €, outre 308,40 € au titre de congés payés sur préavis.
En considération de l’ancienneté de Mme [S] (3 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1.542 €) , de son âge (26 ans au moment de la rupture du contrat), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de l’effectif de l’entreprise (18), il convient de lui allouer en application de l’article L1235-3 une indemnité de 4.626 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’enjoindre à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Il sera enjoint à la société SE SADAB de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par Mme [S] dans la limite de un mois.
Sur les autres demandes
La société SE SADAB supporte les dépens.
Mme [S] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [S] de sa demande en paiement des sommes au titre des cotisations mutuelle PRO BTP et au titre de son préjudice financier,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’EURL S.E SADAB représentée par la SAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [X] en qualité d’administrateur ad hoc à payer à Mme [E] [S] les sommes qui suivent :
-1.542 € d’indemnité de requalification,
-1.156,50 € d’indemnité de licenciement,
-3.084 € d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 308,40 € au titre de congés payés sur préavis,
-4.626 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-250 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Enjoint à l’EURL S.E SADAB représentée par la SAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [X] en qualité d’administrateur ad hoc de remettre à Mme [E] [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Enjoint à la société SE SADAB représentée par la SAS MJS PARTNERS prise en la personne de maître [X] de rembourser à France travail les indemnités de chômage perçues par Mme [S] dans la limite de un mois,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’EURL S.E SADAB aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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