Cour d'appel de Douai, Étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00572
CA Douai
Infirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de notification d'un arrêté fixant le pays de destination

    La cour a jugé que l'absence de fixation du pays de renvoi ne constitue pas un obstacle à la rétention, mais a constaté que les diligences effectuées par l'administration étaient insuffisantes.

  • Accepté
    Non-nécessité du placement en rétention

    La cour a estimé que la prolongation de la rétention n'était pas justifiée en raison des diligences insuffisantes de l'administration.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête de prolongation de la préfecture

    La cour a rejeté ce moyen, constatant que l'étranger n'a pas précisé quelles pièces étaient manquantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, étrangers, 27 mars 2025, n° 25/00572
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00572
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXG

N° de Minute : 574

Ordonnance du jeudi 27 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [O]

né le 10 Janvier 1986 à [Localité 4] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 mars 2025 à 12 h 39 notifiée à 12 h 52 à M. [I] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mars 2025 à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [O], né le 10 janvier 1986 à [Localité 5] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé le 17 octobre 2007 par M. le Préfet de l’Eure qui lui a été notifié le 25 octobre 2007 et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administratif prononcé le 21 mars 2025 par le M. le préfet de l’Oise notifié à 22h05.

Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2025 à 12h39 notifié à 12h52 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la déclaration d’appel de M. [I] [O] du 26 mars 2025 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :

— défaut de base légale tiré de l’absence de notification d’un arrêté fixant le pays de destination,

— de la non-nécessité du placement en rétention en l’absence de toute perspective d’éloignement,

— irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est incomplète et qu’il manque des pièces,

— absence de diligences, en l’absence de décision fixant le pays de renvoi l’administration ne peut être regardé comme ayant exercé toutes les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.

Sur la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et le moyen tiré de l’absence de pays de renvoi

Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s’assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale.

Cette base légale est constituée par l’existence d’un titre administratif.

En application de l’article L.731-1 du même code, entré en vigueur le 28 janvier 2024, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.

Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d’éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l’existence et l’absence de caducité du titre d’éloignement.

De même l’absence de fixation ou l’indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d’éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n’est constituée que par le titre d’éloignement ou d’expulsion.

Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)

Il est constant qu’il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

En l’espèce, M. [I] [O] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé le 17 octobre 2007 par M. le Préfet de l’Eure qui lui a été notifié le 25 octobre 2007, c’est sur cette base que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [I] [O] à été pris.

La circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé de pays de renvoi concomitamment à l’arrêté d’expulsion ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger soit placé en rétention (1ère Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.375). En effet La circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE, avis, 14 déc. 2015, n°393591). En l’espèce, la préfecture a fait passer M. [I] [O] à la borne Eurodac catégorie 3 le 24 mars 2025 à 10h01 et est dans l’attente des résultats.

Le moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle est incomplète et qu’il manque des pièces utiles,

M. [I] [O] ne mentionne pas quelles pièces utiles seraient manquantes. Dès lors il y a lieu de rejeter son moyen qui est inopérant.

La requête en prolongation de la préfecture de l’Oise est recevable et le moyen est rejeté.

Sur les diligences

Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.

Il résulte de la procédure que M. [I] [O] est connu de l’administration et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet de nombreux placements en centre de rétention, depuis plusieurs années. Au titre des diligences réalisées, la préfecture a uniquement fait passer M. [I] [O] à la borne Eurodac catégorie 3, le 24 mars 2025 à 10h01, ce qui est au cas d’espèce est une diligence insuffisante et tardive dans la mesures où l’intéressé a été placé en rétention le 21 mars 2025, et que l’administration n’a pas produit le résultat de cette recherche.

Dès lors considérant que cette diligence, est insuffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé n’est pas justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure de rétention de M. [I] [O] est levée.

L’ordonnance dont appel sera infirmée, et la rétention levée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel recevable ;

DÉCLARONS la requête de la préfecture de l’Oise recevable ;

INFIRMONS l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de prolongation de la rétention de M. [I] [O],

ORDONNONS la levée de la rétention administrative de M. [I] [O] ;

RAPPELONS à M. [I] [O] qu’il doit quitter le territoire français ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l’attention du centre de rétention, le jeudi 27 mars 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Anne CHAMPAGNE

Le greffier

N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXG

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 574 DU 27 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

— M. [I] [O]

— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

— nom de l’interprète (à renseigner) :

— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [O] le jeudi 27 mars 2025

— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne CHAMPAGNE le jeudi 27 mars 2025

— décision communiquée au tribunal administratif de Lille

— décision communiquée à M. le procureur général

— copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 27 mars 2025

N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXG

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