Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 11 juil. 2025, n° 23/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 novembre 2023, N° 21/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1269/25
N° RG 23/01582 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIOT
VCL/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Novembre 2023
(RG 21/00514 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. VOYAGES [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SARL VOYAGES [L] a engagé Mme [G] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2019 en qualité de conducteur-receveur.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Le 20 août 2021, la salariée a reçu un avertissement motivé par le fait d’avoir pris sans prévenir, le 18 août 2021, un autre véhicule que celui qui lui était affecté ce jour-là provoquant des perturbations dans l’exploitation et le planning de la journée.
Par lettre datée du 17 septembre 2021, Mme [G] [C] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d’avoir divulgué des images internes à l’entreprise sur un réseau social public, d’avoir fait entrer dans les locaux de l’entreprise et sans autorisation un tiers, d’avoir porté atteinte à l’image de l’entreprise en se montrant en train de danser sur son lieu de travail, de s’être filmée en train de conduire un car de la société au mépris des règles élémentaires de sécurité et, par ce comportement, porté atteinte à l’image de l’entreprise.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [C] a saisi le 2 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de’LENS qui, par jugement du'27 novembre 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement de Mme [G] [C] pour faute grave est totalement disproportionné ;
— requalifie le licenciement de Mme [G] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SA VOYAGES [L] à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
-3825,40 euros bruts au titre du préavis,
-382,54 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-478,16 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-5737,98 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [G] [C] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SA VOYAGES [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— précise que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme;
— condamne la SA VOYAGES [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société VOYAGES [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du'19 décembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024 au terme desquelles la société VOYAGES [L] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [C] est justifié ;
— débouter Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [G] [C] à payer à la société VOYAGES [L] la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi pour procédure abusive;
— condamner Mme [G] [C] à payer à la société VOYAGES [L] la somme de 5000 euros (frais d’huissier inclus) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, dans lesquelles Mme [G] [C], intimée, demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SARL VOYAGES [L] et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Lens en toutes ses dispositions ;
— condamner la SARL VOYAGES [L] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [C] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la licéité de la preuve et l’atteinte à la vie privée':
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
En outre, le principe de loyauté dans l’administration de la preuve implique que l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.
En premier lieu, il résulte des pièces produites et notamment de la note sur la confidentialité du statut Whatsapp ainsi que du mode opératoire de publication des vidéos sur ce réseau social que les mises à jour de statut au rang desquelles figure la publication de vidéos sont partagées avec tous les contacts du répertoire de l’usager, sauf à ce que ce dernier ait émis des restrictions, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Par ailleurs, la société VOYAGES [L] démontre, au regard des échanges réguliers de SMS avec Mme [G] [C] (en raison d’absences, de difficultés d’échange de bus, de pneu crevé'), que son dirigeant, M. [B] [L], se trouvait enregistré dans son répertoire et avait donc accès au statut Whatsapp et aux publications de la salariée.
Il ressort, ainsi, de ces éléments que la publication litigieuse a été portée à la connaissance de l’employeur par Mme [C] elle-même, via l’utilisation classique de son compte Whatsapp, sans aucune man’uvre ni aucun stratagème de ce dernier.
Ce procédé d’obtention de preuve n’est donc pas déloyal.
Par ailleurs, si la production en justice par l’employeur de vidéos extraites du compte Whatsapp d’un salarié constitue une atteinte à la vie privée de la salariée, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il résulte des éléments de preuve produits que la société VOYAGES [L] a consulté, par l’intermédiaire de son dirigeant et via le compte Whatsapp de sa salariée auquel il avait accès, une vidéo présentant Mme [C] en train de se filmer avec son téléphone portable et de danser tout en conduisant un bus de l’entreprise pendant son temps de travail. Aucun autre élément ne permet de rapporter la preuve de ces agissements.
Ainsi, cette production de vidéos pouvant porter atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice par la société VOYAGES [L] du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur de mettre un terme à des pratiques de Mme [C] pouvant mettre en danger les passagers de son bus.
Les vidéos produites par l’employeur n’ont donc pas à être écartées des débats.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 17 septembre 2021 que Mme [G] [C] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait d’avoir divulgué des images internes à l’entreprise sur un réseau social public, d’avoir fait entrer dans les locaux de l’entreprise et sans autorisation un tiers, d’avoir porté atteinte à l’image de l’entreprise en se montrant en train de danser sur son lieu de travail, de s’être filmée en train de conduire un car de l’entreprise au mépris des règles élémentaires de sécurité et, par ce comportement, porté atteinte à l’image de la société.
A l’appui des griefs retenus dans la lettre de rupture et au-delà des manquements liés à l’introduction d’un tiers sur le parking de l’entreprise ou encore au fait d’avoir dansé devant les bus et locaux de la société qui ne peuvent, au regard de leur faible gravité, constituer une faute susceptible de fonder un licenciement, la société VOYAGES [L] démontre, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 2 mai 2022 ainsi que de la feuille de journée de travail y afférente, que Mme [C] s’est filmée et mise en scène, pendant son temps de travail et en position de conduite d’un bus qui lui avait été confié par son employeur afin de convoyer des passagers.
Le visionnage et l’exploitation de la vidéo versée aux débats permettent, en outre, de constater que la salariée danse tout en conduisant le bus, regarde la caméra et fait également pivoter son téléphone laissant alors voir le paysage qui défile par la fenêtre du véhicule, excluant, par là-même un simple déplacement sur le parking de la société VOYAGES [L].
Au cours de cet enregistrement, la cour relève, par ailleurs, que l’attention de Mme [G] [C] ne se porte nullement sur la conduite du bus mais sur la vidéo qu’elle est en train de réaliser, en regardant régulièrement l’écran du téléphone qu’elle manipule, attestant, ainsi, d’un manque de concentration de l’intéressée et, par voie de conséquence, d’une mise en danger avérée, tant des passagers de son bus, que des autres usagers de la route et d’elle-même.
Dans le même sens, le fait pour un conducteur de véhicule quel qu’il soit d’utiliser son téléphone portable tout en roulant constitue une infraction pénale au regard de la mise en danger qu’implique cette pratique, ce qui est d’autant plus grave pour un conducteur professionnel dont la mission principale est d’assurer le transport de voyageurs en toute sécurité.
Ces agissements constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis, peu important que la société VOYAGES [L] n’en ait subi aucun préjudice, faute de survenance d’un accident ou incident.
Enfin, il ne résulte d’aucune des pièces produites que Mme [C] aurait été victime d’un licenciement monté de toutes pièces afin de «'se débarrasser d’elle'» sans motif légitime, alors qu’elle avait la charge d’une enfant handicapée dont l’état de santé nécessitait des modifications de son emploi du temps professionnel, n’étant nullement démontré la connaissance par la société VOYAGES [L] des difficultés de santé de sa fille ni même des aménagements antérieurs.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
Mme [G] [C] est, par suite, déboutée de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
Nonobstant le fait que Mme [G] [C] succombe en ses demandes, la société VOYAGES [L] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [G] [C] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a dès lors lieu de débouter l’employeur de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, Mme [G] [C] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de’LENS le 27 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté la société SARL VOYAGES [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [C] est fondé ;
DEBOUTE Mme [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE’Mme [G] [C] aux dépens de première instance et d’appel';
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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