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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 5 mai 2025, n° 24/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04435 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYV7
Ordonnance du 05/05/2025
— --------------------------
minute n° 25/36
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître [H] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Substitué par Maître Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signée (non daté)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 7]
Non comparant non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'pli avisé non réclamé’ et cité à personne le 28 février 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [I], de la Scp Corret [I] [E], dans un litige l’opposant à son employeur relatif à son licenciement.
Aucune convention d’honoraire n’a été conclue.
Suivant facture n°202301314 du 25 septembre 2023, la Scp Corret [I] [E] a sollicité le paiement de ses honoraires pour un montant de 600 euros ttc.
A défaut de règlement et après mise en demeure demeurée infructueuse, la Scp Corret [I] [E] représentée par Me [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Omer d’une demande de taxation par requête réceptionnée le 18 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2024, Me [M], représentant la Scp Corret [I] [E], a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’une demande de taxation de ses honoraires, à défaut de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois.
Régulièrement convoqué puis cité à comparaitre à l’audience, M. [G] [K], incarcéré, n’a pas comparu.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, lorsque le bâtonnier, saisi d’une demande de contestation ou de recouvrement d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 175, soit de quatre mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Il ressort des pièces de la procédure que le bâtonnier, saisi le 18 avril 2024, n’a pas rendu de décision de taxation dans le délai requis, de sorte que le recours formé par la Scp Corret [I] [E] dans le délai du mois suivant l’expiration du délai de quatre mois est recevable.
— sur les honoraires
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Néanmoins, ce défaut de convention n’empêche pas la Scp Corret [I] [E] de réclamer le paiement de ses diligences réalisées, les honoraires étant alors évalués en application de cette disposition.
La facture litigieuse mentionne les diligences suivantes: rendez-vous, ouverture du dossier, étude des éléments transmis, chiffrage des demandes, rédaction d’un projet de requête devant le conseil de prud’hommes.
Ces diligences étant justifiées, et même si M. [G] [K] a renoncé à saisir le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement, il convient de faire droit à la demande de taxation des honoraires de la Scp Corret [I] [E] pour la somme de 600 euros TTC que M. [G] [K] sera condamné à payer.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire,
Declare recevable la requête en taxation de la Scp Corret [I] [E] représentée par Me [I],
Taxe les honoraires de la Scp Corret [I] [E] à la somme de 600 euros TTC,
Condamne M. [G] [K] à payer à la Scp Corret [I] [E] la somme de 600 euros ttc,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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