Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er août 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOQ
N° de Minute : 1350
Ordonnance du vendredi 01 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [N]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Clémence SAUNIER, avocate au barreau de Béthune et de Mme [V] [X], inteprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barraeu Du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 01 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 01 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 juillet 2025 à 13 H 04 notifiée à 13 h 20 à M. [H] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Mathias BAUDUIN venant au soutien des intérêts de M. [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 juillet 2025 à 16 H 58, réitéré par l’intéressé à 18 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 juillet 2025, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [N] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 juillet 2025 reçue à16h06, M. [N] [H] a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en contestation de la décision administrative de placement en rétention.
Par requête en date du 30 juillet 2025 reçue à 7h56, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 31 juillet 2025 rendue à13h04, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [H] pour une durée de vingt six jours.
Par déclaration du 31 juillet 2025 réceptionnée à 16h58, réitéré par l’intéressé à 18 h 29, M. [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l’audience:
— sur l’arrêté de placement en rétention: insuffisance de motivation, absence d’examen sérieux de sa situation personnelle portant atteinte à sa vie familiale, puisqu’il est marié et père d’un enfant, pour laquelle aucune vérification n’a été effectuée et erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, puisqu’il dispose de l’adresse de sa concubine,
— en ce qui concerne la prolongation de la rétention:
— irregularité de la requête tenant à un registre non actualisé, le recours devant le TA ne figurant pas dans l’extrait du registre présenté avec la requête,
— l’heure de notification de l’ordonnance de prolongation n’est pas indiquée, ce qui l’entache d’une nullité, le délai de 4 jours étant expiré avant la date de notification si elle est postérieure.
Le conseil du préfet du Nord sollicite la confirmation de la décision.
Il fait valoir que l’accès au Cra est ouvert à la famille, que l’étranger ne respecte pas les OQTF et ne souhaite pas retourner au Maroc et que concernant les mentions au registre, l’association n’informe pas l’administration des recours formés.
Quant à la notification de la décision de prolongation, il relève l’absence de grief puisque le droit d’appel a pu être exercé.
M. [H] [N] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L741-1 du ceseda, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation de l’interessé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de garantie de représentation tenant à une adresse stable et permanente.
Il ressort de la décision contestée longuement motivée en fait et en droit, que la situation personnelle de M. [N] a été examinée au regard de ses garanties de représentation, le préfet ayant retenu que sa domiciliation chez Mme [M] dont il se dit marié n’est pas certaine au regard de courriers adressés à son nom au Ccas de [Localité 5] et que sa paternité de l’enfant n’est pas avérée. Il ressort cependant des éléments relevés que l’administration, qui avait précédemment rendu deux ordonnances de quitter le territoire français mentionnant l’adresse de Mme [M], avait connaissance de sa situation personnelle tenant à une vie maritale stable qu’il a déclarée dès son interpellation.
Il en résulte que c’est par une erreur d’appréciation que le préfet a retenu qu’il ne présentait pas de garantie de représentation.
Au regard de cette irrégularité de la décision de placement en rétention, l’ordonnance déférée ordonnant la prolongation de la rétention administrative sera informée.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la jonction des procédures 25/1349 et 25/1351
DÉCLARONS les appels recevables ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
LEVONS la rétention administrative de M. [H] [N] ;
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 01 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Mathias BAUDUIN
Le greffier
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1350 DU 01 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [N] le vendredi 01 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathias BAUDUIN Maître Jules DUMORTIER le vendredi 01 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 01 août 2025
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOQ
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