Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCT4
N° de Minute : 470
Ordonnance du mardi 11 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [F] [W]
né le 02 Février 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne (refus de se présenter à l’audience – PV daté du 11 mars 2025 à 13H20)
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [B] [L] interprète en langue arabe, l’interprète ayant été libéré en début d’audience pour ce dossier,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 11 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 11 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 mars 2025 rendue à 15h11 à l’encontre de M. X se disant [F] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. X se disant [F] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2025 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [W] X se disant [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 7 mars 2025 et notifié le même jour à 12h35 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 12 mars 2023 par M le Préfet de l’ Hérault ainsi que d’une nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français ordonnée par M. Le Préfet de la Somme le 7 mars 2025 et notifiée à cette date à 12h15 .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2025 à 15h11 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M.[W] X se disant [F] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [W] X se disant [F] du 10 mars 2025 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration sur la violation de l’article 3 de l’annexe II de l’ accord franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoyant la transmission des empreintes décadactylaires et de trois photographies d’identité aux autorités consulaires tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué, y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de la carence des diligences de l’administration, invoquant la violation de l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
Il convient de constater que l’étranger se trouvant dépourvu de documents d’identité de sorte que l’article 4 prévoyant l’organisation d’une audition consulaire était applicable et non l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, la demande d’audition consulaire ayant été effectuée par la préfecture dans son courrier du 7 mars transmis par courriel du même jour au consulat tunisien. .
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCT4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 470 DU 11 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 11 mars 2025 :
— M. X se disant [F] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [F] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. X se disant [F] [W] le mardi 11 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le mardi 11 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 11 mars 2025
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCT4
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