Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM3K
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 25 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z]
né le 22 Novembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité SURINAMIENNE
actuellement retenu au centre de rétention administrative
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et par truchement téléphonique d’un interprète en langue taki taki : Mme [K] [I] tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 25 septembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le jeudi 25 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 septembre 2025 à 16H00 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 septembre 2025 à 12H36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z], né le 22 novembre 1986 à [Localité 2] (SURINAME), de nationalité surinamaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 septembre 2025 notifié à 16h45 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2025 à 16h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] du 24 septembre 2025 à 12h36 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant et repris en appel, en y ajoutant qu’il demeure largement prématuré à ce stade de la procédure de soutenir qu’il n’existe aucune perspectives d’éloignement dans la mesure où l’administration a sollicité, dès le début de procédure, la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires surinamaises par courriel du 20 septembre 2025 à 11h57 et a ainsi accompli les diligences utiles et suffisantes en l’espèce.
Le moyen est donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM3K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 septembre 2025 :
— M. [Y] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [Z] le jeudi 25 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 25 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 25 septembre 2025
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM3K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Tva ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dette ·
- Titre ·
- Procédures fiscales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Gauche ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Guide ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Entrave
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Délai ·
- Notification ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Signification ·
- Dissolution ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Bâtonnier ·
- Créance ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Tiers saisi ·
- Appel ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Vacances ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Demande ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Production ·
- Indemnité ·
- Obligation de non-concurrence
- Contrats ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Lituanie ·
- Conclusion ·
- Audit ·
- Intimé ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Tierce opposition ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Délégation ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Garantie ·
- Opposition ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.