Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 3 avril 2025, n° 22/05527
TCOM Douai 28 octobre 2022
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CA Douai 3 avril 2025

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 avr. 2025, n° 22/05527
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/05527
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Douai, 27 octobre 2022, N° 22/00420
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 03/04/2025

****

N° de MINUTE : 25/182

N° RG 22/05527 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTYK

Jugement (N° 22/00420) rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SARL Bakalarz prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELARL R&D prise en la personne de Me [R] [U] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bakalarz

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentées par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉES

SARL Beauman France en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 2]

défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 9 février 2023 à domicile

Société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 5] Allemagne

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024

****

Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai du 28 octobre 2022 ayant :

— déclaré la SARL Bakalarz irrecevable en son action en indemnisation de malfaçons dirigée contre les sociétés Beauman France (la société Beauman) et Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (la société Ergo) ;

— débouté la société Bakalarz de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice d’image ;

— condamné cette société à payer 1 000 euros à la société Ergo au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépens en sus ;

Vu l’appel de ce jugement interjeté par déclaration de la société Bakalarz reçue au greffe le 2 décembre 2022, intimant les sociétés Beauman et Ergo et déférant expressément à la cour chacun des chefs du jugement entrepris ;

Vu les dernières conclusions de la société Bakalarz, déposées et notifiées par la voie électronique à la société Ergo le 26 avril 2024 et contenant intervention volontaire de la SELARL R&D en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Bakalarz, préalablement signifiées à la société Beauman le 20 février 2023, demandant à la cour, au visa des articles 1217, 1231 et 2224 du code civil, L. 124-5 et A 243-1 du code des assurances, de  :

— infirmer le jugement entrepris ;

— condamner la société Beauman à lui payer la somme de 14 562 euros au titre de malfaçons avant réception et celle de 14 350 euros au titre de malfaçons après réception ;

— à défaut, ordonner une consultation écrite sur pièces en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile, aux fins de chiffrer le coût des travaux de reprise des travaux de reprise des travaux tels que portant sur le lot menuiseries extérieures du chantier de [Localité 4] Bâtiment A et résultant des préconisations des missions de contrôle ;

— condamner la société Beauman à lui payer :

.la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image ;

.la somme de 2 400 euros pour frais irrépétibles ;

— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

— condamner la société Beauman à payer les dépens de première instance et d’appel comprenant le coût du constat d’huissier du 14 janvier 2021 pour 333,20 euros et la signification de la résiliation du 10 février 2021 pour 155,01 euros ;

— condamner la société Ergo à garantir la société Beauman « de toutes les condamnations prononcées à son encontre » ;

Vu les dernières conclusions de la société Ergo, déposées et notifiées par la voie électronique à la société Bakalarz le 12 mai 2023, signifiées à la société Beauman le 24 mai 2023, sollicitant en toutes hypothèses le rejet des prétentions de l’appelante et la condamnation de cette dernière à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dépens en sus, demandant encore, à titre principal et par infirmation partielle du jugement entrepris, de déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts pour préjudice d’image qui a fait l’objet d’un débouté et, subsidiairement, la confirmation totale de ce jugement ;

La société Beauman n’a pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu’en vertu des articles 369 et 372 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance du débiteur et qu’elle doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre, sans quoi l’arrêt rendu après interruption de l’instance est réputé non avenu.

Or, en l’espèce, l’appelant et l’intervenant volontaire produisent un extrait du BODACC du 17 janvier 2024, qui établit que cet appelant a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 8 janvier 2024 désignant l’intervenant volontaire en qualité d’administrateur avec mission d’assistance.

Cependant, le mandataire judiciaire également désigné par ce jugement d’ouverture ni ne figure à la procédure ni n’y a été appelé.

La cour doit donc constater l’interruption de l’instance et l’absence de diligence des parties en vue de mettre en cause le mandataire judiciaire.

La radiation de l’instance sera prononcée et sera reprise sur justification de la régularisation de la procédure à l’égard du mandataire judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Constate l’interruption de l’instance d’appel,

Ordonne la radiation de cette instance qui sera reprise sur justification des diligences requises à l’égard du mandataire judiciaire de la société appelante.

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Dominique Gilles

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