Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/73
N° RG 23/01824 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KI
Jugement (N° 21-001127) rendu le 20 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001564 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA La Banque Postale
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [G], né le [Date naissance 4] 2002, est le fils de Mme [U] [X] et de M. [B] [G].
Le 1er octobre 2008, Madame [U] [X] a souscrit un livret A n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la SA Banque postale au nom de son fils mineur, M. [P] [G]. Elle a sollicité une carte de retrait associée au livret A permettant des retraits de 500 euros sur une période de sept jours.
Suite au décès de Mme [U] [X] le [Date décès 1] 2011, la Banque Postale Prévoyance Assurance a procédé au virement de la somme de 7 500 euros sur le livret A n° [XXXXXXXXXX02] en exécution d’un contrat de prévoyance.
A sa majorité, M. [P] [G] a pris attache avec la Banque Postale aux fins de retirer les fonds du livret A et a constaté qu’il n’était plus créditeur que de quelques euros.
Suite à sa réclamation, la Banque Postale lui a indiqué que les fonds avaient été retirés au distributeur avec la carte bancaire associées au livret A délivrée en 2008 et a refusé de procéder au remboursement des sommes concernées.
Par exploit d’huissier de justice du 10 décembre 2021, M. [P] [G] a fait assigner la Banque Postale en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [P] [G], l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs plus amples demandes et rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 avril 2023, M. [P] [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 221-3 du code monétaire et financier,
vu les pièces versées aux débats,
— dire mal jugé et bien appelé,
— en conséquence, réformer le jugement de première instance rendue par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [P] [G],
— condamné M. [P] [G] aux dépens,
— condamné M. [P] [G] à payer à la Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
en conséquence, statuant de nouveau,
— condamner la Banque Postale à verser à M. [P] [G] la somme de 7 500 euros en indemnisation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’appelant fait essentiellement valoir que la banque a commis une faute en laissant opérer des retraits irréguliers sur son livret A, alors qu’il était mineur, sans autorisation de son représentant légal puisque sa mère était décédée, les retrait ayant été effectués avec la carte associée au livret A dont seul le représentant légal pouvait se servir. Il précise que ses grands-parents avaient seulement la qualité de 'tiers dignes de confiance’ dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, mais n’étaient pas ses représentants légaux, et que son père s’est toujours montré totalement désinvesti dans son éducation. Les retraits ne lui ayant pas profité, ils auraient dû être annulés par la Banque postale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la Banque Postale demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé,
— juger que la Banque Postale n’a commis aucune faute,
— débouter M. [P] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 22 décembre 2022,
y ajoutant,
— condamner M. [P] [G] à payer à la Banque Postale la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [G] aux entiers frais et dépens.
L’intimée fait essentiellement valoir qu’elle n’a pas commis de faute lors des opérations de retraits litigieux du livret A de M. [P] [G], intervenues du 5 décembre 2011 au 4 mai 2012. Elle rappelle tout d’abord que le décès de Mme [U] [X], qui n’était pas titulaire du livret, n’entraînait pas la clôture automatique dudit livret, ni son blocage, qui pouvaient être demandés soit par M. [B] [G], père de M. [P] [G] et représentant légal de celui-ci, soit par les grands-parents, tiers dignes de confiance ; que les retraits ont été effectués au distributeur automatique de [Localité 10], [Adresse 5] à [Localité 8], de manière échelonnée sans jamais dépasser 500 euros, la personne à l’origine des débits étant en possession de la carte associée au livret A et du code confidentiel. Elle rappelle que l’administrateur légal a le pouvoir de faire seul des actes d’administration et peut à ce titre retirer des fonds du compte de dépôt d’un mineur, la banque n’étant pas garante de l’emploi des capitaux ; qu’enfin, elle n’a pas manqué à son devoir d’information à l’égard de M. [P] [G], ayant adressé mensuellement les relevés de compte à l’adresse renseignée au contrat. Elle ajoute que le père et les grands-parents de M. [P] [G] ont commis des fautes en ne l’informant pas du changement d’adresse de M. [P] [G] suite au décès de sa mère, en ne se manifestant pas pour l’informer de leur droit à la gestion du livret A et en se désintéressant du devenir dudit livret pendant plusieurs années.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la Banque Postale
Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il résulte des éléments du dossier que le 1er octobre 2008, Madame [U] [X] a souscrit un livret A n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la SA Banque postale au nom de son fils mineur M. [P] [G], et a sollicité une carte de retrait associée au livret A permettant des retraits de 500 euros sur une période de sept jours.
Suite au décès de Mme [U] [X] le [Date décès 1] 2011, la Banque Postale Prévoyance Assurance a procédé au virement de la somme de 7 500 euros sur le livret A n° [XXXXXXXXXX02] en exécution du contrat de prévoyance.
Divers retraits au distributeur automatique ont été effectués sur ledit compte suite au décès de Mme [U] [X] jusqu’en mai 2012, avec la carte bancaire associée au livret, laissant un solde créditeur de 3,43 euros le 3 mai 2012.
Tout d’abord, il sera relevé qu’en application de l’article 9-2 des conditions générales particulières du Livret A, qui ne prévoit la clôture du compte qu’en cas de décès du titulaire, le décès de Mme [U] [X], qui n’était pas titulaire du compte, n’emportait pas l’obligation pour la banque de clôturer ou de bloquer ledit compte. A défaut d’instruction, le fait que le compte ait continué à fonctionner avec la carte bancaire associée et que des retraits aient pu intervenir, ne peut donc être reproché à la banque.
Par ailleurs, selon l’article L.221-3 du code monétaire et financier , 'Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts, aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l’âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. (…)'
Selon l’article 4-2 des conditions générales particulières 'retraits', 'Si le client est âgé de moins de 16 ans, seul son représentant légal peut retirer les sommes déposées sur le livret (…)
Ils (les retraits) peuvent également s’effectuer aux distributeurs automatiques de billets de la banque avec la carte de retrait associée au livret (maximum 500 euros par période de 7 jours glissants) (…)'.
Selon l’article 389 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable lors de l’ouverture du livret A et des retraits, 'Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux (…)'.
L’article 389-2 dispose 'L’administration légale est placée sous contrôle du juge des tutelles lorsque l’un ou l’autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale; elle l’est également en cas d’exercice unilatéral de l’autorité parentale'.
Selon l’article 389-3 'L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise mineur agir eux-mêmes (…)'
Il est de principe que l 'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration et qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il ont été versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux.(Cass civ 11 octobre 2017 ; n° 15-24.046).
En l’espèce, il est produit la copie du livret de famille qui mentionne que M. [B] [G] est le père de M. [P] [G] et que Mme [U] [X] est sa mère.
Si M. [P] [G] affirme qu’il n’avait plus aucun contact avec son père, M. [B] [G], circonstance que la banque ne pouvait évidemment pas connaître, il ne peut sérieusement être soutenu que M. [B] [G] n’était pas son représentant légal, aucun élément n’étant produit tendant à démontrer que seule Mme [U] [X] était représentante légale de M. [P] [G].
C’est donc de façon pertinente que le premier juge a relevé que M. [P] [G] ayant deux représentants légaux, le fait que les fonds aient été retirés sur son compte après le décès de l’un de ces deux représentants légaux ne constituait pas une irrégularité manifeste justifiant l’intervention de l’établissement bancaire. Il apparaît au surplus que les retraits litigieux n’étaient affectés d’aucune irrégularité au regard des dispositions contractuelles puisqu’ils respectaient le plafond fixé de 500 euros par période de 5 jours.
Enfin, si les retraits ont été effectués sur une période relativement brève, soit quelques mois, l’établissement bancaire n’était aucunement garant de l’emploi des capitaux, et n’avait donc pas à s’assurer que le mineur serait bénéficiaire des fonds retirés.
Il n’est donc pas démontré que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité dans les opérations litigieuses.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [P] [G] de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [P] [G], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [P] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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