Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 22 juin 2023, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 662/25
N° RG 23/01117 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBVU
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cambrai
en date du
22 Juin 2023
(RG 22/00018 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.A.S.U. D. PORTHAULT [Localité 8] en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [V] [P] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société D. PORTHAULT [Localité 8]
[Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [D] [K], en sa qualité d’administrateur Judiciaire de la Société D. Porthault [Localité 8]
[Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistées de Me FOULQUES DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
CGEA IDF OUEST
intervenant forcé
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, assigné le 21.11.23 à personne habilitée
Mme [O] [I]
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 06 mai 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée à durée indéterminée en mai 2007 par la société [Adresse 7], aux droits de laquelle se trouve la société D. Porthault [Localité 8] (la société) laquelle exploite une activité de confection et de distribution de tissus d’ameublement et de linge haut de gamme ainsi que de produits dérivés, Mme [I] est devenue le 1er janvier 2012 directrice du site de [Localité 6] consacrée notamment à l’activité de tissage, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective de l’industrie textile avec une rémunération mensuelle brute de base s’élevant à la somme de 4 250 euros.
En juin 2021, un nouveau président a pris ses fonctions à la suite de la révocation du précédent.
Le 3 octobre 2021, la société a adressé à la salariée une première lettre de licenciement.
Le 4 octobre 2021, elle lui a remis en main propre une seconde lettre de licenciement.
Contestant la rupture, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de ce chef ainsi qu’en paiement de la prime de production.
La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Cambrai du 25 avril 2023, la société 2M & associés, prise en la personne de Mme [K], étant désignée administrateur judiciaire au redressement et la société MJA, prise en la personne de M. [P], l’étant en qualité de mandataire judiciaire.
Par un jugement rendu le 22 juin 2023 sans que les organes de la procédure collective aient été mis en cause, la juridiction prud’homale a condamné la société à payer à la salariée la somme de 25 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à une indemnité de frais irrépétibles.
Par déclarations du 3 août 2023, qui ont été jointes, la société a fait appel, les organes de la procédure collective se joignant à elle.
Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal de commerce de Cambrai a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la société de mandataires judiciaires Asteren, prise en la personne de M. [P], laquelle vient en lieu et place de la société MJA.
Par des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses.
La salariée réclame, quant à elle, dans ses conclusions d’appel la confirmation du jugement sur le principe de l’imputabilité de la rupture mais son infirmation sur le quantum des dommages-intérêts qu’elle porte à la somme de 55 810,80 euros ainsi qu’en son chef de dispositif qui rejette sa demande au titre de la prime de production qu’elle réitère.
Pour l’essentiel, Mme [I] se prévaut de la première lettre de licenciement laquelle fixe, selon elle, les limites du litige.
Elle en déduit que le licenciement a été prononcé pour faute alors que la lettre ne repose que sur des griefs d’insuffisance professionnelle.
Elle conteste, en tout état de cause, les griefs allégués.
L’association AGS-CGEA IDF Ouest a été assignée en intervention forcée en une personne habilitée à recevoir l’acte et n’a pas conclu de sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
Il importe peu que la remise en main propre, le 4 octobre 2021, de la seconde lettre de licenciement soit intervenue antérieurement à la réception, par la salariée, de la première lettre de licenciement expédiée le 3 octobre 2021 par pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En effet, c’est à la date d’expédition de la lettre de licenciement, en l’occurrence le 3 octobre 2021, que s’est manifestée la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail de sorte qu’en l’espèce seuls les termes de cette première lettre de licenciement délimitent le litige, comme le soutient à juste titre l’intimée.
L’intérêt de cette distinction apparaît néanmoins relativement négligeable en l’espèce.
La lettre du 3 octobre 2021 fait exclusivement état, contrairement à celle du 4 octobre 2021 qui fonde expressément le licenciement à la fois sur 'des insuffisances professionnelles et des négligences fautives', d’un licenciement 'pour faute réelle et sérieuse'.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes, dont Mme [I] sollicite la confirmation sur ce point, s’est borné à retenir que, par cette première lettre, l’employeur n’aurait élevé que des griefs d’insuffisance professionnelle en s’étant, par ailleurs, seulement placé sur le terrain disciplinaire.
En effet, il ressort d’une simple lecture de la lettre du 3 octobre 2021 que la société a bel et bien souhaité sanctionner des fautes puisqu’elle reproche essentiellement à Mme [I] (et en synthétisant les griefs) :
A – la mauvaise qualité des marchandises produites ou conservées sur le site dont celle-ci était la directrice (taches dans les stocks, défectuosité des envois suscitant des plaintes de clients) ;
B – l’absence de communication et de management engendrant une mauvaise ambiance de travail et une remontée d’information fausse.
La lettre de licenciement indique que Mme [I] n’a pas cherché à trouver des solutions à de telles difficultés.
Elle poursuit en soulignant que l’intéressée a fait preuve de 'désinvolture ainsi que de négligences’ ce qui rattache la mauvaise qualité du travail à une forme d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté laquelle relève bien du terrain disciplinaire.
En conséquence, et dès lors que la société a exactement choisi, au regard des griefs qu’elle énonçait, de se placer sur le terrain disciplinaire, il y a donc lieu d’examiner la réalité et l’importance des fautes énumérées dans la lettre du 3 octobre 2021.
Il est certes exact que Mme [I] n’avait aucun antécédent disciplinaire et apparaît avoir donné toute satisfaction jusqu’en 2021.
Toutefois, c’est à cette période qu’à la suite de difficultés économiques, la société a changé de président et, à la suite de ce changement, a adressé à l’intéressée les griefs litigieux.
Mme [I] disposait des plus larges missions en sa qualité de directrice du site, comme il résulte de l’avenant à son contrat de travail (pièce n° 3 de la société).
Ces missions incluaient nécessairement la supervision du stock ainsi que de sa qualité et celle des produits.
Or, la salariée reconnaît elle-même dans ses conclusions 'la gestion désastreuse du stock’ en réfutant, à tort, toute imputabilité.
Elle soutient que le mobile de son licenciement était de la mettre à l’écart.
Mais il n’en reste pas moins que le grief A – n’apparaît pas réellement contesté en sa matérialité et qu’il est d’ailleurs étayé par les nombreux courriers électroniques clairs et circonstanciés adressés par le président et qui sont compatibles avec une 'gestion désastreuse du stock’ (nécessairement imputable à l’intéressée au regard de ses attributions).
Aucune prescription des faits fautifs n’est, en outre, soulevée.
Il s’ensuit que le licenciement était fondé en ce que le grief A – constitue une cause réelle et suffisamment sérieuse au regard de sa nature et des fonctions exercées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il décide l’inverse.
Toutefois, il sera confirmé en ce qu’il rejette la demande en paiement de la prime de production qui n’est pas véritablement soutenue.
Il serait inéquitable de condamner Mme [I], qui sera déboutée de ce chef, à payer une indemnité de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
— confirme le jugement mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [I] en paiement de la prime de production ainsi que celle présentée à titre reconventionnel par la société D. Porthault [Localité 8] ;
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
* déboute Mme [I] de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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