Confirmation 11 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mai 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHM
N° de Minute : 868
Ordonnance du dimanche 11 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [I]
né le 08 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS (barreau de PARIS)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 11 mai 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 mai 2025 à 10H48 notifiée à 12H32 à M. [J] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mai 2025 à 14H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 février 2025.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 mai 2025 notifiée à l’intéressé 12h32, ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de 15 jours ;
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [J] [I] du 10 mai 2025 à 14h44 sollicitant la réformation de l’ordonnance de prolongation et la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [J] [I] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public au regard de sa situation familiale et personnelle .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application des dispositions précitées, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Il y a lieu de rappeler que M. [J] [I] a été placé en rétention administrative sur la base d’une interdiction judiciaire de séjour sur le territoire français pour une durée de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 16 juin 2021 , jugement confirmé en appel par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 septembre 2021. Cette condamnation à la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français a été prononcée pour des violences aggravées par deux circonstances (en réunion et avec arme) ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et violences avec arme sas incapacité totale de travail. Ces faits de violence sur la voie publique commis par M. [J] [I] qui était armé d’une barre de fer ont été qualifiés par la juridiction pénale ' d’acte de sauvagerie'. M. [J] [I], vivait déjà en concubinage avec Mme [X] qui était enceinte selon ses dires.
Cette décision est définitive. M. [J] [I] à sa sortie de détention alors qu’il connaissait l’interdiction de séjour prononcée contre lui s’est délibérément maintenu sur le territoire français.
Condamné pour usage de produits stupéfiants le 1er décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan, il est interpelé le 25 février 2025 sur la voie publique à un arrêt de bus à Boulogne-sur-Mer fumant une cigarette de cannabis.
Le tribunal administratif de Lille a confirmé la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative par jugement du 17 mars 2025. La préfecture d'[Localité 1] a refusé l’examen de la demande de titre de séjour au regard de la décision d’interdiction judiciaire prononcé contre M. [J] [I].
Alors qu’il se dit être arrivé en France en 2011, il n’a jamais procédé à la moindre démarche administrative afin de régulariser a situation sur le teritoire français alors qu’il soutient être intégré et y avoir une vie familiale et affective depuis sa relation de concubinage avec Mme [X] qu’il date le début en 2019, soit avant sa condamnation pénale.
La menace pour l’ordre public est donc parfaitement établie.
Enfin, M. [J] [I] n’est titulaire d’aucun passeport en cours de validité.
La préfecture justifie avoir procédé à toutes les diligences pour mette à exécution la mesure d’éloignement. Ainsi, une lettre du consulat de Tunisie du 8 mai 2025 annonce la délivrace imminente d’un laissez-passer consulaire pour M. [J] [I] et une demande de routing a été faite par mail avec une première disposition à partir du 12 mai 2025.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel ainsi que, sur la menace à l’ordre public, critère autonome qui permet de faire droit à la demande de la préfecture.
Il convient,de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie DOIZE, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 11 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [K]
Le greffier
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 868 DU 11 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [J] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [Y] [K]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [I] le dimanche 11 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 11 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 11 mai 2025
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHM
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