Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 24 avr. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/330
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWSN
Jugement (N° 11-22-1154) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANT
Monsieur [I] [P]
né le 13 Février 1985 à [Localité 29] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Bernard Geoffroy, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Garance Geoffroy, avocat
INTIMÉES
Société [21] Service Surendettement
[Adresse 13] – [Localité 9]
Représentée par Me Brice Lacoste, avocat au barreau de Lyon
Société [17] chez [20]
[Adresse 7] – [Localité 11]
Société [19] Charente Périgord
[Adresse 28] – [Localité 3]
Société [18] d’Auvergne et Limousin
[Adresse 4] – [Localité 12]
[22]
[Adresse 6] – [Localité 10]
SA [16] Aquitaine Centre Atlantique Direction des Engagements – Service Contentieux
[Adresse 1] – [Localité 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 26 Février 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2023,
Vu l’appel interjeté le 23 janvier 2023,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26 février 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 mars 2022 au secrétariat de la [15], M. [I] [P] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 17 mai 2022 , la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [I] [P] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 11 août 2022, après examen de la situation de M. [I] [P] dont les dettes ont été évaluées à 1 230 630,39 euros, les ressources mensuelles à 3542 euros et les charges mensuelles à 2013 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1392,69 euros, une capacité de remboursement de 1529 euros et un maximum légal de remboursement de 2149,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1529 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, les mesures étant destinées à permettre la poursuite du dénouement des procédures en cours sur les différentes SCI (liquidations en cours).
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2021 à la SA [17] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 12 septembre 2023.
Elle a fait valoir que M. [I] [P] était de mauvaise foi aux motifs : qu’il n’avait pas fait état de ses livrets d’épargne lors de sa déclaration de situation ; que suite à l’assignation en paiement qui lui avait été délivrée au mois de janvier 2022, le débiteur avait effectué plusieurs virements depuis ses livrets d’épargne, de sorte qu’il n’en restait plus ou presque plus à ce jour ; qu’il avait effectué un retrait en espèces de 30 000 euros au mois de février 2022, avant de déposer son dossier de surendettement au mois de mars suivant ; que cela illustrait selon elle, la volonté du débiteur de dilapider son épargne pour se placer en situation de surendettement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 août 2021 à M. [I] [P] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2023.
Il a fait valoir que sa situation actuelle ne lui permettait pas d’honorer la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Sur l’origine de son endettement, il a exposé qu’il était associé de diverses sociétés civiles immobilières crées par l’ancien compagnon de sa mère ; qu’il s’était porté caution de celles-ci lors de la souscription d’emprunts destinés à financer l’acquisition de biens ; que diverses procédures judiciaires avaient été initiées à son encontre, en sa qualité de caution, et étaient actuellement en cours ; que les biens acquis avaient en réalité peu de valeur et leur vente, dans le cadre des procédures en liquidation judiciaire ouvertes, ne permettrait de désintéresser que très partiellement les créanciers; qu’il n’était pas en mesure d’assumer le reliquat des créances. Il a sollicité au terme de son courrier que soit prononcée une mesure de rétablissement personnel.
L’affaire a été appelé à l’audience du 21 novembre 2022.
A cette audience, M. [I] [P] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle, administrative et professionnelle. Il a maintenu sa contestation. Sur sa situation, il a précisé que son contrat de travail prenait fin ensuite d’une rupture conventionnelle ; qu’il avait néanmoins déjà effectué des démarches afin de trouver un nouvel emploi et que celles-ci s’avéraient prometteuses. Il s’est engagé a transmettre au tribunal ladite convention dans le cours du délibéré.
Sur la destination des virements évoqués par la S.A [17], il a précisé que ceux-ci avaient été effectués au profit de son ex-compagne pour le règlement d’une formation.
A l’audience, la S.A [17] était représentée par son conseil. Elle a maintenu sa contestation. Sur les virements litigieux, elle a fait observer qu’il n’était pas cohérent de réaliser plusieurs virements pour le règlement d’une seule somme destinée à une seule personne.
A l’audience, la S.A [21] Développement était représentée par son conseil. Elle a indiqué contester les mesures imposées des lors que celles-ci ne prévoyaient qu’un remboursement au profit de la S.A [17], à l’exclusion de tous les autres créanciers pour lesquels la commission avait imposé un moratoire de 24 mois ; que vraisemblablement M. [I] [P] détenait de l’épargne susceptible d’accroître sa capacité de remboursement. Enfin, que la mauvaise foi du débiteur, si elle était retenue, devrait conduire au prononcé de la déchéance de la procédure de surendettement. Au terme de ses demandes, elle a sollicité que la décision de la commission de surendettement soit « réformée » et que soit « ordonné » le remboursement de sa créance.
La société [19] Charente-Périgord et la [18] Auvergne Limousin ont écrit au tribunal sans toutefois justifier du caractère contradictoire de leur envoi.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations.
Par un jugement du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [I] [P] et la SA [17], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 août 2022, a notamment :
— dit le recours de la S.A [17] et celui de M. [I] [P] contre la décision de la commission de surendettement du Pas de Calais du 11 août 2022, recevables ;
— dit la S.A [21] Développement irrecevable en ses demandes ;
— accueillit la contestation de la S.A [17] ;
— déchut M. [I] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement, pour cause de mauvaise foi ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2023, M. [I] [P] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2023.
M. [I] [P] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 6 septembre 2023, renvoyée à l’audience du 29 novembre 2023, 13 mars 2024, 27 novembre 2024 et 26 février 2025 où elle a été retenue.
A l’audience du 26 février 2025, M. [I] [P], représenté par son conseil, à remis des conclusions qu’il a développé oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer. Il a demandé à la cour de :
— dire le recours de la SA [17] irrecevable,
— dire la SA [22] irrecevable en ses demandes,
— dire recevable le dossier de surendettement de M. [I] [P] et de ne pas le déchoir de la procédure de surendettement,
— de faire ce que droit quant aux dépens,
A l’audience, au soutien de ses demande, il a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec le quantum de la capacité de remboursement déterminée par la [15]. Il le trouvait trop élevé par rapport à ses revenus. Sur l’origine de son endettement, il a expliqué que son ex beau-père avait investit dans de l’immobilier par le biais de plusieurs SCI, dont il était pour certaines associé et qu’il s’était également porté caution d’engagements financiers contractés pour certaines d’entre elles ; qu’à ce jour de nombreuses procédures initiées à son encontre en sa qualité de caution, étaient pendantes devant les tribunaux de commerce concernant les différentes SCI, ainsi que des procédures de liquidation judiciaire.
S’agissant de la recevabilité du recours de la [17], il a indiqué qu’elle n’était pas recevable en son recours, au motif qu’elle avait été indemnisée par le [22], il a indiqué que le tribunal judiciaire de Béthune avait rendu une décision le 5 février 2025, qu’il versait aux débats, indiquant que le tribunal constatait que la SA société générale, venant aux droits et obligation de la SA [17] ne formait plus de demande en paiement à l’encontre de M. [I] [P].
S’agissant de la déchéance, il fait valoir qu’il n’est pas de mauvaise foi. Sur la destination des virements, il a expliqué que suite à la séparation avec sa compagne Mme [S], un conflit s’est élevé quant aux charges communes, et que pour éviter toute judiciarisation, il avait pris l’argent pour la régler. Il considère qu’il a réglé un créancier et n’a donc pas soustrait une partie de son argent à l’ensemble des créanciers.
Il a indiqué qu’il travaillait sous contrat à durée indéterminée, et a remis les justificatifs de ses ressources et charges.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 janvier 2025, le [19] a indiqué n’avoir aucune observations à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la [18] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision de la cour et que le montant de ses créances s’élevait aux sommes de :
— 115 345,50 euros au titre du prêt immobilier n°7890713,
— 339 483,64 euros au titre du prêt immobilier n°7891345.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2024, le [22] a indiqué qu’en sa qualité de caution des prêts immobiliers de la SCI [26], il a désintéressé en intégralité l’établissement prêteur en date des 12 juillet 2021 et 15 octobre 2016 au titre des dossiers M13023351601 et M 13043110902.
Il a indiqué que conformément au jugement du 27 juillet 2023 et à celui du 26 janvier 2024 rendus par la tribunal judiciaire d’Aix en Provence, ses créances s’établissaient à la somme de 52 820,09 euros pour le dossier M13023351601, et à la celle de 280 530,49 euros pour le dossier M13043110902.
Il a également indiqué qu’il était intervenu en paiement le 16 février 2023 dans le cadre du prêt immobilier de la SCI [27] référencé M10104579501, et que sa créance s’élevait à la somme de 28 235,22 euros. Il a joint les pièces justificatives à son courrier.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours effectué par la [17]
En application des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge du tribunal de proximité les mesures imposées par la commission, à compter de leur notification ; que selon l’article R.733-6 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, indique les nom, prénom et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à la SA [17] le 12 août 2022 et le recours a été effectué le 12 septembre 2022. Il en résulte que la contestation effectuée a été faite dans les délais.
M. [I] [P] soutient que la SA [17] serait irrecevable car elle avait été désintéressée par le [22] en sa qualité de caution. Si effectivement, il résulte du jugement du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 27 juillet 2023, que le [22] a désintéressé la [17] par quittance subrogative du 12 juillet 2021, pour la dette de la SCI [24], en revanche, ce n’est que par quittance subrogative du 16 février 2023, que la [17] a été désintéressée par le [22] au titre de sa caution pour la dette de la SCI [27]. Il y a lieu de constater qu’au moment où elle a fait son recours, soit le 12 septembre 2022, la SA [17] était bien créancière de M. [I] [P].
En conséquence, la SA [17] sera déclarée recevable en son recours.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la SA [22]
M. [I] [P] demande de dire la SA [22] irrecevable en ses demandes.
Il convient de rappeler que la procédure de surendettement devant la cour est oral. Or il apparaît qu’aucune demande n’a été formée et soutenue oralement par la SA [22] devant la cour.
En outre, M. [I] [P] n’assortit sa demande d’aucun moyen en fait et en droit.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
En application de l’article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Il en résulte que toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement.
En application de l’article L.141-4 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure.
La bonne foi se présume pas et il appartient au juge de l’apprécier au jour ou il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis. Elle s’apprécie individuellement, en tenant compte notamment du niveau d’éducation du débiteur et des circonstances dans lesquelles il s’est endetté.
Le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organise ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus (démission de son emploi par exemple) dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu’il manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi de M. [I] [P] est contesté, au motif qu’il aurait dilapidé son épargne, alors même que sa situation était obérée. M. [I] [P] soutient qu’il est de bonne foi en ce qu’il a désintéressé son ex compagne en lui versant par virements la somme de 30 000 euros en remboursement de charges de leur vie commune.
Il ressort des pièces figurant au dossier de surendettement, que M. [I] [P] est associé de plusieurs sociétés civiles immobilières; qu’il s’est également porté caution d’engagements financiers contractés par certaines d’entre elles ; que différentes procédures judiciaires les concernant sont en cours :
— procédure de liquidation judiciaire de la SCI [24] (décision du 21 octobre 2019) ;
— assignation en paiement de la somme de 73 756 euros délivrée le 28 avril 2022 par la S.A [21] Développement à M. [I] [P] en sa qualité de caution de la SCI [24] (procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nice) ; mise en demeure du 6 juillet 2021 ;
— procédure de liquidation judiciaire de la SCI [27] (décision du 8 novembre 2021) ;
— assignation en paiement de la somme de 29 170,78 euros délivrée le 1er mars 2022 par la SA [21] Développement à M. [I] [P] en sa qualité de caution de la SCI [27] (procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Béthune) ; mise en demeure du 23 novembre
2021 ;
— procédure de liquidation judiciaire de la SCI [23] pendante devant le tribunal judiciaire de Périgueux ;
— requête aux fins de prononcé de la caducité du plan de redressement et d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI [25] ;
— demande de la SCI [14] d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il ressort des extraits de compte bancaire qui figurent au dossier de surendettement et qui ont été produits en première instance par la SA [17] qu’au 10 février 2022, M. [I] [P] disposait de la somme globale de 30 049,38 euros au titre de son épargne (20 044,35 euros sur son livret et 10 005,03 euros sur son LDD ; qu’entre le 22 février et le 21 mars 2022, il a effectué une succession de 12 virements externes de 2400 euros et un de 1600 euros, avec des intitulés comme cadeau, picsou, colvert… qui ont épuisé l’ensemble de l’épargne disponible (solde global de 99,38 euros restant au crédit au 10 avril 2022) ; que son dossier de surendettement a été déposé le 29 mars 2022 ; qu’ainsi, les prélèvements sur son épargne apparaissent concomitant (immédiatement antérieur) au dépôt du dossier de surendettement effectué le 28 mars 2022.
Il apparaît en outre, que le prélèvement de cette épargne est intervenu, alors qu’il ressort d’un courrier du 11 février 2022 émanant de la SA [17], que M. [I] [P] avait souhaité retirer en espèce la somme de 30 000 euros ; et ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, alors que les SCI [24] et [27] faisaient déjà l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire; que M. [I] [P] avait été rendu destinataire de mises en demeures d’avoir à régler les sommes dues par lesdites SCI, adressées par la SA [17] et la SA [21] Développement et que l’assignation délivrée à la requête de la SA [17] l’a été le 1er mars 2022, soit antérieurement à certains retraits.
Enfin, la cour à l’instar du premier juge relève que les explications de M. [I] [P] quant à la destination de ces fonds sont peu convaincantes et non justifiées. Alors qu’il allègue, sans en justifier tant en première instance qu’en cause d’appel, d’un remboursement de dette de charges communes au profit de son ex compagne, dont il est séparé depuis 2019 (au demeurant peu cohérent avec une multiplication de virements aux intitulés fantaisistes), il indique, dans son courrier de plainte adressé le 10 septembre 2022 à M. le procureur de la République, la nécessité de financer une formation de pilote de ligne (dont il n’est par ailleurs nullement justifiée) pour finalement déclarer « depuis le mois de janvier 2022, je demande à la [17] le retrait des quelques 30 000 euros que j’ai mis de côté pendant toutes ces années, afin de pouvoir régler la formation de pilote de ligne à laquelle j’aspire. La banque, soucieuse de récupérer sa créance a « bloqué » mon retrait pendant des semaines sous des prétextes divers. Il a fallu que je procède à des retraits quotidiens pour récupérer mon argent et le mettre en sûreté », ce qui correspond à un aveu judiciaire.
Il s’ensuit que M. [I] [P] a sciemment et volontairement soustrait une partie de son patrimoine au détriment de ses créanciers, alors qu’il avait parfaitement connaissance du caractère obéré de la situation de ses SCI et des actions initiées par les créanciers à son encontre, sans qu’il soit justifié de la nécessité de cette soustraction par un motif impérieux, M. [I] [P] étant à cette époque salarié et percevant des revenus moyens de 3 193 euros. En soustrayant volontairement de l’actif disponible au mépris des intérêts des créanciers, M. [I] [P] a fait preuve de mauvaise foi et doit en conséquence être déchu de son droit à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le jugement dont appel sera entièrement confirmé.
(Étant rappelé que la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à un analyse différente de sa situation, en raison de sa bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande).
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. [I] [P] formée à l’encontre de la SA [22],
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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