Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 29 juin 2023, N° F22/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1307/25
N° RG 23/01088 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBFN
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
29 Juin 2023
(RG F22/00265 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
CGEA [Localité 5]
signification DA le 06.09.23 en l’étude
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Me [R] [T] ès qualités de liquidateur de la société ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 30 mai 2025 au 26 septembre 2025 pour
plus ample délibéré
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société ESPACE VERANDAS a engagé M. [Y] [W] né en 1972 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011 en qualité d’ouvrier poseur coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment pour les sociétés de moins de 10 salariés.
Le contrat de travail a été transféré à la société ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE en août 2017. Au dernier état M. [W] travaillait comme ouvrier niveau IV position 2 coefficient 270.
Le 19/02/2020, M. [W] a été victime d’un infarctus du myocarde, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie le 19/05/2020 au titre du risque professionnel.
Cap Emploi était contacté à la demande du médecin du travail. Après la réalisation d’un essai encadré en tant que poseur de véranda, le médecin du travail déclarait M. [W] apte au poste avec les préconisations suivantes': «'affectation sur un poste limitant la manutention de charges lourdes à 40 kg maximum. Essai encadré réalisé. Restitution le 26/11/2020. Affectation possible sur des tâches de SAV dépannage, métrage, aide atelier, renfort technique des équipes en respectant la restriction des 40 kg. A revoir en avril 2021.'»
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [W] par décision de la maison départementale du handicap du 12/11/2020.
Les préconisations du médecin du travail étaient réitérées le 04/05/2021, le médecin y ajoutant le port des EPI adaptés dont des gants anti-coupure.
M. [W] a été arrêté pour maladie à compter du 4 février 2022, jusqu’au 24/04/2024. Une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée le 15/05/2024.
Cap Emploi a été à nouveau saisi le 28/04/2022 en vue de la réalisation d’une étude préalable à l’aménagement et à l’adaptation des situations de travail afin d’identifier les solutions permettant de compenser les difficultés de M. [W], qui n’a pas été effectuée.
Le conseil de prud’hommes de Dunkerque a été saisi le 07/11/2022 par M. [W] afin d’obtenir la résiliation du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE par jugement du 29/11/2022 et a désigné la SELARL [T] [Localité 4] ET ASSOCIES en tant que liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a notifié le licenciement pour motif économique de M. [W] par lettre du'03/01/2023, le salarié refusant le contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 29/06/2023, le conseil de prud’hommes a':
— rejeté la demande de résiliation du contrat de travail de M. [W],
— débouté M. [W] de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 5],
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [Y] [W].
M. [W] a interjeté appel par déclaration du 28/07/2023.
Par ses dernières conclusions reçues le 21/05/2024, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et de fixer la créance dans la liquidation judiciaire de la société ESPACE VERANDA ET MENUISERIE aux sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34.660 €,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 000 €,
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation destinée à la Caisse de congés payés du bâtiment, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois de la notification du jugement à intervenir.
Par ses conclusions notifiées le 10/09/2024, la SELARL [T] [Localité 4] en qualité de liquidateur de la société ESPACE VERANDAS ET MENUISERIES demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les demandes à :
-5.321 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-562 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
-7.963,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— déclarer M. [W] intégralement rempli de ses droits au vu des sommes d’ores et déjà réglées par le CGEA de [Localité 5],
— débouter M. [W] de ses demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter M. [W] de sa demande de communication de documents de fin de contrat, la SELARL [T] [Localité 4] ET ASSOCIE ayant déjà satisfait à cette obligation,
— autoriser la société ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE à justifier par voie de note en délibéré de la communication des documents de fin de contrat,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation à astreinte accompagnant la demande de communication des documents de fin de contrat,
— déclarer l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 5].
L’association AGS, CGEA de [Localité 5], n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 12/03/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’obligation de sécurité
L’appelant explique que le poste de métreur lui a été retiré quelques mois après sa reprise du fait du départ de salariés, qu’il a dû retrouver son emploi de poseur sans que les restrictions ne soient respectées, ce qui a conduit à un nouvel arrêt, et à des difficultés psychologiques l’ayant conduit à une tentative d’autolyse, que les échanges avec Cap emploi montrent que les préconisations n’ont plus été appliquées.
L’intimée invoque l’avis du médecin du travail du 03/09/2020, que s’est posé un problème relativement au port de charge compte-tenu de l’évolution de l’état de santé du salarié, qu’elle conteste l’avoir affecté à des travaux de pose en ne respectant pas les restrictions du médecin du travail, que les courriers du médecin ne font que reprendre les doléances du salarié, que le dernier poseur et le gérant portaient les vitrages, que le sms de M. [M] ne concerne pas M. [W].
L’employeur prend, en application de l’article L4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il suffit que l’employeur manque à l’une de ses obligations en matière de sécurité pour qu’il engage sa responsabilité civile même s’il n’en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l’employeur doit vérifier : les risques présentés par l’environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l’organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail.
La simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l’existence de deux éléments : la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l’absence de mesures de prévention et de protection
L’article L4121-2 dispose en particulier que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est constant que le médecin du travail a préconisé à l’issue de la visite de reprise le 03/12/2020 une affectation sur un poste limitant la manutention de charges lourdes à 40 kg maximum, une affectation étant possible sur des tâches de service après vente, de dépannage, de métrage ou d’aide atelier. Le compte-rendu de visite de pré-reprise du 03/09/2020 ne constitue pas les mesures individuelles d’aménagements de l’article L4624-3 du code du travail. Le port de charges était donc limité à 40 kg et il est vain de se référer à la mention du compte-rendu de visite de reprise évoquant «'au delà la nécessité d’une aide technique ou humaine'», mention qui n’a pas été reprise par la suite, et surtout qui est antérieure à l’essai encadré.
L’appelant produit plusieurs pièces tendant à montrer que l’aménagement n’a plus été respecté. Ainsi, la lettre du médecin du travail du 04/02/2022, relève une altercation avec l’employeur en lien avec cette question, qui est d’ailleurs reconnue par l’intimée. Le plan d’action de Cap emploi du 28/04/2022 évoque la démission d’une équipe de deux poseurs, le maintien du salarié à son poste aménagé n’étant plus possible. Il est vrai que ce document indique que la pose est assurée par un poseur, un man’uvre et le gérant M. [D], sans exclure toutefois le port de charges lourdes pour M. [W] («'l’activité de M. [W] l’amène à porter des charges lourdes'»[…]' «'le port de charges même si portées à deux'»[…].) C’est dans ce contexte qu’a été évoqué une étude préalable à l’aménagement des situations de travail.
Le médecin du travail a indiqué par courriel du 13/05/2022 que le salarié lui a fait part dès le mois de mai 2021 de difficultés dans la mise en place de l’aménagement, ce qui a conduit à la demande d’une nouvelle visite en février 2022. Il s’agit certes des déclarations du salarié mais qui sont prises en compte par le médecin du travail, et qui de plus sont contemporaines d’un arrêt de travail. Le fait que le médecin précise le 03/03/2022 qu’en réalité «'il éprouve des difficultés à la manutention de charges'» n’en laisse pas moins entier la question du port de charges lourdes, puisqu’il évoque ensuite les départs de personnels, les difficultés de l’entreprise à recruter et indique': «'il est donc difficile de réserver les tâches les plus légères pour M. [W]'[…]'».
Un échange de sms avec un salarié ([L] [M]) confirme le port de vitrages de plus de 80 kg, par deux salariés, ce qui est contraire à l’aménagement requis. Le sms du même salarié versé par l’employeur (extrait': «(…)'il n’a jamais porté tout seul il y avait toujours quelqu’un avec'», orthographe rectifiée) ne fait que confirmer le port de charges lourdes, peu important qu’elles le soient à deux.
M. [B], ancien salarié, atteste également du fait qu’il y avait moins de personnel, et donc plus de port de charges lourdes. Un mini message (non daté) avec les mots «'regarde ce qu’il t’attend'» (sic) comporte une étiquette d’un vitrage de 105,1 kg.
Ces éléments suffisent à établir un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, faute de démonstration de la mise en 'uvre de toutes les mesures utiles utiles pour assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité.
Les pièces médicales révèlent deux tentatives d’autolyse en août et septembre 2022 ayant justifié une prise en charge par l’établissement public de santé mentale, qui ne peuvent être mises exclusivement en lien avec ce manquement. Toutefois, il est relevé dans le certificat du 22/09/2022 un syndrome dépressif antérieur mais majoré par des difficultés professionnelles. Et le médecin de M. [W] évoque aussi un syndrome dépressif en lien à des problèmes relationnels au travail
Il en est résulté un préjudice important pour le salarié, le manquement ayant dégradé sa santé. Il convient de le réparer en allouant à M. [W] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts qui sera inscrite à l’état du passif. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de résiliation
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
La demande de M. [W] est fondée sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité. S’il ressort du compte-rendu précité de Cap emploi évoque de «nouveaux résultats qui permettront d’affiner l’aptitude'», il n’en est pas moins que le défaut de respect des préconisations constitue un manquement grave ayant à un arrêt de travail du salarié. Ce manquement a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifie que le contrat soit résilié aux torts de l’employeur, la rupture intervenant au 03/01/2023, date de la notification du licenciement.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise de 6 salariés, de l’âge du salarié (51 ans), d’un salaire moyen de 3.185,85 €, d’une ancienneté de 11 ans, et des conséquences du licenciement, M. [W] étant resté en arrêt de travail jusqu’en 2024 avant de se voir attribuer une pensions d’invalidité de catégorie 2, son âge et son état de santé rendant plus difficile un accès à l’emploi, il convient de lui allouer une indemnité de 33.450 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé et cette somme sera inscrite à l’état des créances salariales.
Le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA de [Localité 5], qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds réglementaires et légaux.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement et à dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Le liquidateur justifie de l’envoi du certificat de travail ainsi que de l’attestation Pôle emploi. Il n’est donc pas nécessaire d’en ordonner la remise. En revanche il n’est pas justifié de la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés. Il sera donc enjoint au liquidateur de la remettre à M. [W], une astreinte n’étant pas nécessaire, le présent arrêt valant reçu pour solde de tout compte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [Y] [W] aux torts de la SARL ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE représentée par la SELARL [T] [Localité 4] ET ASSOCIES, et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe à l’état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SARL ESPACE VERANDAS ET MENUISERIE représentée par la SELARL [T] [Localité 4] ET ASSOCIES les sommes qui suivent':
— 5.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 33.450 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SELARL [T] [Localité 4] ET ASSOCIES de remettre à M. [Y] [W] un certificat permettant de justifier de ses droits à congés,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’association AGS, CGEA de [Localité 5], qui sera tenue à garantie dans les limites et plafonds réglementaires et légaux,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Cindy LEPERRE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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