Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 6 mars 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 29 novembre 2023, N° 22/000283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE : 24/69
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKPF
Jugement (N° 22/000283) rendu le 30 Novembre 2023 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France – venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyant nord France europe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [H] [T] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la Caisse d’épargne).
Le 4 septembre 2021, elle indique avoir été contactée téléphoniquement pour valider un paiement d’un montant de 2 095 euros, qui lui était présenté comme frauduleux.
Ayant obtempéré à cette demande, elle a été victime d’une escroquerie.
La Caisse d’épargne a refusé de lui rembourser ce montant, invoquant une négligence grave du payeur.
Mme [T] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de proximité d’Hazebrouck aux fins d’indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal de proximité d’Hazebrouck a débouté Mme [T] de sa demande de remboursement et de sa demande de dommages-intérêts, l’a condamnée aux dépens et l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [T] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Mme [T], appelante, demande à la cour, au visa de l’article L133-19 du code monétaire et financier, d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner la Caisse d’épargne à lui rembourser une somme de 2 095 euros correspondant au coût du virement obtenu par fraude, avec prise d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 28 octobre 2022 ;
— condamner la Caisse d’épargne à lui payer une somme de 3 500 euros au titre d’un préjudice moral ;
— condamner la Caisse d’épargne à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
— condamner la Caisse d’épargne à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que :
— sa négligence grave n’est pas démontrée, dès lors qu’elle a informé sans tarder la Caisse d’épargne et qu’elle a été victime d’une escroquerie par « spoofing », dont les circonstances sont décrites par un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris. Elle n’a pas communiqué ses données bancaires à des tiers et n’a pas été victime d’un « hameçonnage ».
— le premier juge a présumé la négligence grave du seul fait de la survenance de la fraude, sans circonstancier son existence.
— elle n’a jamais été mise en garde par la Caisse d’épargne sur la circonstance qu’un client n’est jamais contacté par téléphone pour valider un paiement.
— elle subit à la fois un préjudice financier et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Caisse d’épargne, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel, et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’épargne fait valoir que :
— Mme [T] avait initialement refusé d’opérer la validation du paiement frauduleux, puis avait cédé sur l’insistance de son interlocuteur téléphonique. Elle a ainsi dûment validé l’opération litigieuse.
— Mme [T] a ensuite alerté l’agence bancaire pour lui indiquer qu’elle refusait l’opération.
— le refus de remboursement de la somme prélevée de son compte repose sur la validation par le payeur lui-même de l’opération au moyen d’un dispositif d’authentification forte, par la saisie du code secret préalablement défini ou par l’utilisation de la fonction biométrique dans le cadre de ce dispositif.
— le médiateur du crédit a confirmé qu’un ordre de virement valablement émis et qui n’a souffert d’aucun aléa technique est irrévocable et que Mme [T] avait commis une faute grave au regard de ses obligations prévues par l’article L. 133-16 du code monétaire et financier de préserver la sécurité de ses données de sécurité sécurisées.
— Mme [T] ne transmet que des extraits choisis des pièces de la procédure pénale concernant l’escroquerie dont elle a été victime et sur laquelle le tribunal correctionnel de Paris a statué.
— l’opération litigieuse de paiement a été autorisée par Mme [T] dans les conditions prévues par l’article L. 133-6 du code monétaire et financier. Une opération non autorisée ne donne lieu à aucun remboursement si le payeur a commis une négligence grave, en application de l’article L. 133-19, IV du même code : en l’espècer, Mme [T] a reconnu avoir validé et autorisé la transaction par le biais de la solution d’authentification forte Secur’Pass. Mme [T] n’a pas invoqué dans son courriel adressé le 8 septembre 2021 que son consentement avait été déterminé par la communication d’informations strictement personnelles par son interlocuteur. La circonstance que cette validation soit intervenue alors que le numéro de téléphone du service fraude était affiché sur le téléphone portable de Mme [T] n’exclut pas l’autorisation accordée par cette dernière.
— l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la Cour de cassation n’est pas un arrêt de principe, alors que les circonstances sont différentes de celles observées en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de remboursement de la banque, prestataire de service de paiement (PSP) à l’égard de son client émetteur d’un ordre de paiement :
A titre liminaire, la cour observe que les moyens de Mme [T] reposent à la fois sur l’existence d’une opération autorisée, au visa de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, et sur l’existence d’une négligence grave du payeur, laquelle renvoie nécessairement à l’existence d’une opération non autorisée ou mal exécutée en application de l’article L. 133-19, IV, du même code.
Il convient d’examiner chacune de ces deux hypothèses incompatibles.
Sur l’existence d’une autorisation de l’opération litigieuse par le payeur :
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
Constitue une opération de paiement non autorisée la validation d’un prélèvement par le payeur correspondant à un achat qu’il n’a pas réalisé et dont la réalisation s’est effectuée dans le cadre d’une mise en scène destinée à le convaincre de la nécessité d’y procéder.
La seule circonstance que le payeur a utilisé le dispositif d’authentification forte que le PSP met à sa disposition n’implique pas qu’il a autorisé l’opération frauduleuse, étant observé qu’une telle circonstance implique précisément de s’interroger à l’inverse sur l’existence d’une négligence grave imputable au payeur, dans le cadre du régime applicable aux opérations non autorisées.
En l’espèce, la Caisse d’épargne ne conteste pas que le paiement est intervenu dans le cadre d’un appel téléphonique frauduleux, émanant d’un tiers étranger à ses services, alors que le numéro de son propre service « fraude » s’affichait sur le téléphone de Mme [T].
La circonstance admise par le PSP que Mme [T] avait initialement refusé de procéder à une telle validation, puis qu’elle a très rapidement alerté son agence bancaire pour s’opposer au prélèvement frauduleux établit suffisamment que l’opération litigieuse n’était pas autorisée par le payeur.
Sur le refus par le PSP de rembourser le payeur dans le cadre d’une opération non autorisée :
En matière de paiement par carte, virement ou prélèvement, il incombe à l’utilisateur de service de paiement, en application de l’article L. 133-24, alinéa 1, du code monétaire et financier, de signaler sans tarder l’existence d’une opération non autorisée ou mal exécutée à son prestataire de services de paiement et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Ce professionnel doit alors rembourser le payeur, en application de l’article L. 133-18 du même code, et ce dans un bref délai. Il rétablira ainsi le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu.
D’une part, l’article L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier dispose que lorsque l’utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver, au préalable, que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099).
En l’espèce, si la Caisse d’épargne estime dans un courrier du 10 septembre 2021 que l’opération a été validée au moyen de l’un des dispositifs d’identification forte qu’elle propose, elle n’en apporte toutefois pas la démonstration. La seule production du descriptif général de ces moyens n’est pas probante de la situation concrète qu’il appartient ainsi au PSP de caractériser, dès lors que le payeur conteste avoir autorisé le paiement.
La cour observe qu’en l’espèce, la Caisse d’épargne ne produit pas la « preuve informatique » tant de l’enregistrement d’une opération authentifiée, que l’absence de déficience de son propre dispositif technique d’authentification sécurisée. La Caisse d’épargne ne fournit pas le listing informatique d’enregistrement des opérations par son système de sécurité, de sorte qu’elle est défaillante dans l’administration de cette preuve préalable qui lui incombe.
D’autre part et au surplus, il résulte de l’article L. 133-19, IV, du code monétaire et financier que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou si ce même payeur n’a pas « satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 » du même code, c’est-à-dire, respectivement, l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et celle d’informer sans tarder son prestataire (ou l’entité désignée par celui-ci) de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. Ainsi, dans l’un de ces cas, la charge totale de l’opération pèsera sur le seul payeur.
La preuve d’une négligence grave incombe au prestataire de service de paiement.
Alors que la Cour de cassation exerce exclusivement un contrôle léger sur la qualification de la négligence grave reprochée au payeur (Com., 23 oct. 2024, n° 23-16.267), le juge du fond doit apprécier in concreto la gravité de la faute commise par ce dernier.
À cet égard, la cour estime qu’aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 précité ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour valider un paiement.
Le 1er août 2022, Mme [T] a fait constater par huissier de justice qu’elle a été effectivement contactée téléphoniquement le 4 septembre 2021 à 15 h 18 par le numéro entrant [XXXXXXXX01], pendant 16 minutes et 29 secondes, dont il est admis qu’il est attribué au service « fraude » du PSP. Ce constat confirme en outre les termes de son courriel adressé le 4 septembre 2021 à 19 h 13 à son agence bancaire, selon lesquels son époux a immédiatement rappelé ce numéro appelant, pour être alors mis en communication avec le véritable service dépendant de la Caisse d’épargne : un appel sortant figure sur son téléphone à 15 h 41 pour une durée de 18 minutes et 48 secondes.
Si Mme [T] admet qu’il est paradoxal d’être sollicitée pour valider une opération frauduleuse dans le but de s’en prémunir, la circonstance non contestée que Mme [T] a cru légitimement être en contact avec le service « fraude » de son PSP conduit toutefois à retenir que sa négligence ne présente pas un degré de gravité tel qu’il soit fait exception au principe de remboursement par le PSP d’une opération non autorisée.
Enfin, Mme [T] a immédiatement avisé le PSP du caractère frauduleux de l’opération litigieuse et a fait opposition sur son moyen de paiement.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a retenu une négligence grave de Mme [T] et l’a déboutée de sa demande de remboursement.
Sur le remboursement par le PSP de l’opération non autorisée :
En présence d’une opération non autorisée sans que le PSP n’établisse que les dispositions de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier sont remplies, il incombe à la Caisse d’épargne de rembourser à Mme [T] la somme non contestée de 2 095 euros et confirmée par le courrier adressé le 10 septembre 2021 par la direction production monétique de la Caisse d’épargne (sa pièce 5).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’indemnisation d’un préjudice moral :
La privation de la somme détournée et l’obligation pour Mme [T] de prélever sur son épargne pour faire face à ses dépenses courantes ne s’analysent pas comme un préjudice moral.
Par ailleurs, Mme [T] ne démontre pas ses allégations selon lesquelles la Caisse d’épargne lui aurait indiqué qu’elle aurait été remboursée spontanément si elle avait été plus fortunée.
Le mépris allégué de la banque n’est pas davantage établi, alors que les échanges avec l’agence bancaire révèlent que Mme [X], préposée de la Caisse d’épargne, a cherché à l’inverse à apporter à Mme [T] une assistance.
Enfin, la seule circonstance que cette même préposée ait évoqué la faculté d’obtenir un remboursement par l’assurance de la somme détournée et des frais d’opposition, dans son courriel du 7 septembre 2021 en réponse à Mme [T], n’est pas de nature à générer un préjudice moral au préjudice de cette dernière.
La demande indemnitaire est par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner la Caisse d’épargne, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile respectivement au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel (soit 3 000 euros au total).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’Hazebrouck en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France doit rembourser à Mme [H] [T] l’opération non autorisée, réalisée le 4 septembre 2021 sur son compte bancaire pour un montant de 2 095 euros ;
Condamne par conséquent la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à Mme [H] [T] la somme de 2 095 euros, ladite somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [H] [T] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Condamne la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y.Belkaid
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