Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 févr. 2025, n° 22/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 31 mai 2022, N° 2021003327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03451 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMS5
Jugement (N° 2021003327) rendu le 31 mai 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Rassurer, Assister, Sécuriser (R.A.S.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette quailté audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS AGR Sécurité agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024,
Aude Bubbe, conseiller,
Nathalie Richez-Saule, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 28 novembre 2024,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Créée en 1996 à [Localité 3], la SARL Rassurer, Assister, Sécuriser (la société RAS) a une activité de gardiennage, de protection des biens et de télésurveillance.
Créée le 13 septembre 2019, par M. [X] [F], ancien salarié de la société RAS, la SAS AGR Sécurité (la société AGR) exerce une activité de gardiennage, de protection des biens et de télésurveillance, de conseil en sécurité privée et d’agent d’accueil.
Par acte du 20 mai 2021, la société RAS a fait citer la société AGR devant le tribunal de commerce de Valenciennes afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 16 461 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— débouté la société RAS de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société RAS à payer à la société AGR la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit,
— laissé les dépens à la charge de la société RAS.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2022, la société RAS a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation ou d’annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société RAS demande à la cour de :
— réformer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— enjoindre la société AGR de verser aux débats l’entier registre d’entrée et de sortie de son personnel,
— en cas de refus, enjoindre l’URSSAF de transmettre la liste des salariés qui ont été déclarés par la société AGR depuis sa création le 13 septembre 2019,
— juger que les actes de concurrence déloyale caractérisés par le détournement de personnel, le détournement de clientèle, le parasitisme et les préjudices subséquents, sont établis,
En conséquence,
— condamner la société AGR à lui verser les sommes de :
— 16 461 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et du préjudice moral subi,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AGR aux dépens d’instance et d’appel, comprenant les coûts de procès-verbaux établis les 31 août, 1er septembre et 14 septembre 2020,
— débouter la société AGR de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire de l’ordinateur portable de M. [Z] aux fins de constater que :
— les fichiers, objets des constatations reprises dans les procès-verbaux de constat établis par Me [R] [O] les 31 août, 1er et 14 septembre 2020, n’ont pas été modifiés,
— les fichiers, objets des constatations reprises dans les procès-verbaux de constat établis par Me [R] [O] les 31 août, 1er et 14 septembre 2020, sont conformes aux constatations reprises dans les procès-verbaux de constat versés aux débats.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société AGR a formé appel incident et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— le confirmer pour le surplus,
— dire irrecevable la demande indemnitaire au titre du préjudice moral présentée par la société RAS,
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère nouveau de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la société AGR soulève l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de son préjudice moral présentée par l’appelante pour la première fois en cause d’appel.
Visant les articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société RAS indique que le montant de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la concurrence déloyale est resté inchangé et que l’ajout du préjudice moral en appel constitue une simple précision et non une demande nouvelle.
En application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont interdites en appel, sauf compensation, élément nouveau ou défense au fond, étant précisé que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne sont pas nouvelles, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la société RAS a saisi le tribunal de commerce de Valenciennes d’une demande de dommages-intérêts fondée sur la concurrence déloyale d’un montant de 16 461 euros.
En outre, si, en cause d’appel, elle a ajouté le chef du préjudice moral à sa demande indemnitaire, elle n’a pas modifié le quantum de cette dernière.
Dès lors, la prétention de la société RAS étant identique à celle présentée au tribunal et soutenue par un moyen nouveau tiré du préjudice moral, il n’y aura pas lieu de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts incluant le préjudice moral.
Sur la concurrence déloyale
Rappelant le principe de la libre concurrence et les actes constituant la concurrence déloyale, le tribunal a retenu que la société RAS ne justifiait ni de la perte de chiffre d’affaires qu’elle invoquait ni de l’action de la société AGR dans l’apparition de ce préjudice financier. Il a indiqué également que la société RAS ne justifiait ni du débauchage massif de ses salariés ni d’actions de concurrence déloyale de la part de la société AGR, soulignant l’absence de clause de non-concurrence dans ses contrats de travail.
A titre liminaire, si la société RAS fait état d’un préjudice économique de 16 461 euros, tiré de la perte de marge bénéficiaire entre 2019 et 2020 (sa pièce 29), il apparaît que ce montant est tiré principalement de la perte d’un seul client, le magasin 'l’incroyable’ à [Localité 4], avec lequel la société AGR n’a pas contracté (sa pièce 12), et que son préjudice économique, tiré de la concurrence déloyale qu’elle invoque, ne peut dès lors être supérieur à 2 891,25 euros, correspondant au taux de marge de 4,85% appliqué à la différence de chiffres d’affaires entre les années 2019 et 2020 sur les trois autres clients visés par l’expert-comptable après exclusion du magasin 'l’incroyable'.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société RAS fait valoir l’existence de plusieurs fautes de la société AGR au titre de la concurrence déloyale.
En premier lieu, elle invoque l’implication de M. [C] [Z], son directeur d’exploitation, dans la création et l’activité de la société AGR, de 2019 jusqu’à son licenciement intervenu le 21 septembre 2020. Elle souligne qu’il existe deux versions des statuts de la société AGR, à la même date, qui comportent deux signatures et deux adresses différentes pour Mme [M] [V], mère de M. [Z], laissant à la cour le soin d’en tirer toutes les conséquences de droit. Elle fait valoir que M. [Z], alors qu’il était toujours son salarié, a été en contact très étroit avec M. [F] en novembre 2019 et qu’il se présentait comme le directeur d’exploitation de la société AGR dès 2019.
La société AGR précise que M. [F] a été employé de la société RAS entre 2005 et 2013, avant de créer la société Mind Consultant. Il a été à nouveau employé de la société RAS entre janvier et juin 2018, son licenciement ayant été jugé abusif par jugement du 6 septembre 2021, confirmé par arrêt du 21 septembre 2023. Elle fait valoir que M. [Z] n’est ni un de ses actionnaires ni un de ses salariés et que la société RAS ne justifie pas d’une faute qu’elle aurait commise.
En l’espèce, la société RAS justifie, par la production des factures afférentes, de contacts téléphoniques nombreux, par messages écrits et appels, entre M. [Z], son directeur d’exploitation, sur la ligne portable professionnelle qu’elle lui mettait à disposition et M. [F], président de la société AGR en novembre 2019 (36 SMS et 18 appels) (sa pièce 44), sans contester néanmoins que M. [Z] puisse être proche de M. [F] comme l’a indiqué la société AGR ni produire les factures des mois précédant ou suivant la création de la société AGR.
En outre, si la société RAS produit un document laissant apparaître M. [Z] en qualité de directeur d’exploitation de la société AGR, il convient de relever que ce document était présent dans l’ordinateur utilisé uniquement par M. [Z] à titre professionnel, qu’il a remis à la société RAS le 1er septembre 2020, ainsi qu’elle l’a fait constater par commissaire de justice. Or, cet ordinateur porte trace d’une modification de son dossier personnel le 7 septembre 2020, soit avant le nouveau constat réalisé le 14 septembre 2020 à sa demande portant sur les documents présents dans cet ordinateur (sa pièce 5, photographie n°3 et annexe XIX) . Enfin, il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société AGR du 7 juillet 2021 que M. [Z] n’est pas inscrit dans les registres des salariés qui lui ont été communiqués (sa pièce 13).
En outre, si la RAS fait état de deux signatures différentes sous le nom de Mme [V], mère de M. [Z], sur les statuts de la société AGR, indiquant que ce dernier a contribué à la création de la société AGR, il convient de relever qu’aucun des deux exemplaires de signature sous son nom ne correspond à celui porté par M. [Z] sur son contrat de travail du 7 juin 2016 ni sur son passeport, ces derniers étant identiques entre eux (pièces 14 de la société RAS et 49 de la société AGR).
De même, si les adresses de Mme [V] sont différentes sur les deux exemplaires des statuts de la société AGR, aucune d’elles ne reprend celle de M. [Z], [Adresse 5] à [Localité 6], portée sur son contrat de travail, la société RAS n’apportant aucun autre élément sur ce point.
Dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence de la présence de deux signatures et deux adresses différentes portées sur les exemplaires produits des statuts, dont, au surplus, seul le deuxième est certifié conforme par le président de la société AGR, et la société RAS ne justifie pas de l’implication particulière de M. [Z] dans la création et l’activité de la société AGR, qu’elle invoque.
En deuxième lieu, la société RAS invoque le débauchage massif de ses salariés, précisant que sur trente-quatre salariés qui ont quitté ses effectifs entre février 2019 et février 2020, sept ont été embauchés par la société AGR en qualité d’agent de sécurité privée.
La société AGR reprend la situation de chacun des sept salariés visés par la société RAS pour contester tout débauchage.
En application de l’article 1240 du code civil, l’existence d’un débauchage fautif peut résulter de l’importance du personnel débauché au regard de l’ensemble de l’effectif, de la période sur laquelle se sont étalés les départs, de la qualification professionnelle des salariés débauchés ou de la volonté du nouvel employeur de bénéficier d’informations stratégiques.
En l’espèce, la cour constate que la société RAS ne fait état d’aucune démission des sept salariés qu’elle évoque.
M. [G] [J] a été recruté le 7 juillet 2019 par la société RAS en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 7 heures par semaine en qualité d’agent de sécurité et fait toujours partie de ses effectifs le 11 janvier 2021 (ses pièces 6 et 43). La société RAS indique qu’il est embauché par la société AGR depuis le 3 octobre 2019, produisant un contrat de travail, non signé, de 10 heures par mois en qualité d’agent de sécurité incendie. Néanmoins, l’appelante ne justifie pas d’une désorganisation du fait de l’embauche de M. [J] pour d’autres fonctions par la société AGR, alors qu’il est toujours son salarié et exerce à temps très partiel dans ses effectifs et dans ceux de la société AGR.
M. [U] [K] a été embauché par la société RAS trois jours, du 14 au 17 décembre 2018, en raison d’un accroissement temporaire d’activité en qualité d’agent de sécurité (sa pièce 8) et la société AGR ne conteste pas l’avoir embauché en octobre 2019 en qualité d’agent de sécurité incendie. Pour autant, la société RAS ne justifie d’aucun élément permettant de retenir que son embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel presque un an après par la société AGR à une autre fonction serait constitutive du débauchage qu’elle invoque.
M. [T] [H] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 16 juin 2018 en tant qu’agent de sécurité, pour 151,67 heures mensuelles, la société RAS indiquant qu’il a quitté les effectifs le 11 juillet 2020 sans préciser selon quelles modalités. Si elle produit un contrat de travail à son nom à durée indéterminée à temps en qualité d’agent de sécurité incendie, daté du 3 octobre 2019, pour une durée de 5h30 mensuelle, répartie sur deux jours, auprès de la société AGR, aucun élément ne permet de retenir qu’elle ait subi une désorganisation de ce fait, au regard du nombre très limité d’heures de travail complémentaires. En outre, il apparaît que M. [H] a travaillé à nouveau pour la société RAS du 6 décembre 2020 au 5 février 2021, permettant de retenir qu’elle lui avait conservé sa confiance (pièce 37 de la société AGR).
M. [W] [S] a été embauché le 1er juillet 2017 par la société RAS. Il est devenu associé de la société AGR en septembre 2019, sans que l’appelante ne conteste l’avoir licencié en août 2018, comme indiqué par l’intimée. A défaut d’autres éléments, il ne peut être retenu une faute de la société AGR de ce chef.
M. [Z] a été embauché par la société RAS le 7 juin 2016, en qualité d’attaché commercial, avant d’être licencié pour faute lourde le 21 septembre 2020 (ses pièces 14 à 17). La société RAS souligne avoir retrouvé une carte professionnelle à son nom établie par la société AGR ainsi qu’une attestation de cette dernière certifiant que M. [Z] était son directeur d’exploitation. Néanmoins, il convient de relever que l’expert-comptable de la société AGR a certifié que M. [Z] n’était pas salarié de cette société et aucun élément ne permet de retenir qu’il serait associé de cette dernière. De même, la photographie reprise sur la carte professionnelle produite par la société RAS ne correspond pas du tout à celle présente sur le passeport de M. [Z] et l’attestation évoquée a été extraite de l’ordinateur de M. [Z] ayant fait l’objet d’une modification le 7 septembre entre sa remise le 1er septembre et son exploitation le 14 septembre 2020. Dès lors, la société RAS, qui invoque un débauchage massif de ses salariés, ne peut invoquer sa situation au soutien de ce moyen.
M. [ZU] [B] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 26 heures mensuelles avec la société RAS le 9 novembre 2019. La société AGR ne conteste pas l’avoir embauché à temps partiel sans préciser à quelle date ni à quelles fonctions. Il ressort du registre du personnel de la société RAS qu’il a quitté cette dernière le 9 septembre 2020, sans que les modalités de fin de contrat ne soient précisées (pièce 43 de la société RAS).
M. [I] [L] a été embauché par la société RAS en contrat de travail à durée déterminée du 9 au 10 mars 2019, du 29 au 30 mars 2019, du 8 au 13 avril 2019 puis en contrat de travail à durée indéterminée du 19 avril 2019 au 16 mars 2020. Si la société RAS produit une attestation de ce dernier indiquant que M. [Z] lui aurait proposé en février 2020 de travailler pour la société AGR, l’appelante ne justifie pas des conditions de rupture de son contrat de travail à temps partiel en mars 2020, notamment pas d’une démission, étant observé que la liste des salariés présents dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre 2016 comporte 127 occurrences, certains noms apparaissant plusieurs fois, en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée (sa pièce 43). Ainsi, alors que la société AGR conteste avoir embauché ce dernier, produisant une attestation de son expert-comptable, il apparaît que la société RAS, qui ne précise pas la durée mensuelle de travail de M. [L] ni les conséquences de la rupture de son contrat en mars 2020, ne justifie pas d’un débauchage déloyal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société RAS ne justifie pas du débauchage massif de ses salariés pouvant constituer un acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production du registre d’entrée et de sortie des personnels de la société AGR ou d’enjoindre l’URSSAF de produire la liste des salariés déclarés par la société AGR, alors que seuls trois agents de sécurité sur les trente-quatre salariés ayant quitté l’entreprise auraient été embauchés par la société AGR, que la société RAS n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle aurait rencontré des difficultés d’organisation de ce fait et qu’aucune démission n’est démontrée.
En troisième lieu, la société RAS fait état d’actes de parasitisme, par l’utilisation de documents commerciaux de forme similaire aux siens, reprenant parfois la même adresse (devis, contrats de travail) ainsi que des documents confidentiels (bilan 2018).
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193).
Si la société RAS invoque la ressemblance entre les devis, les factures et les contrats de travail de la société AGR avec les siens, l’intimée justifie que les trames de ces documents lui ont été vendues par M. [F], dans le cadre de ses activités de consultant, le 21 avril 2015, avant la constitution de la société AGR, étant observé que la comparaison des devis concerne en outre la société AGR Formation, distincte de la société AGR (conclusions de la société RAS p.17 et pièce 5 de la société AGR).
En outre, il apparaît que la société RAS produit différents documents qu’elle impute à la société AGR, présents sur l’ordinateur de bureau de M. [T] [Y], son gérant, et celui de M. [Z], son directeur d’exploitation, dans l’application Dropbox, et constatés par procès-verbaux de commissaire de justice, les 31 août, 1er septembre et 14 septembre 2020.
Néanmoins, la cour constate que l’organisation des dossiers est différente dans l’application Dropbox de chacun des ordinateurs dans le sous-dossier '[C]', qui indique une date de dernière modification au 7 septembre 2020, lors de la réalisation du dernier constat, alors que M. [Z] l’a remis, en présence du commissaire de justice, le 1er septembre précédent (pièce 3 photographie 12 et pièce 5 photographie n°3). De même, la photographie de M. [Z] sur la carte d’agent de sécurité au nom d’AGR est très dissemblable à celle portée sur son passeport trois ans plus tard.
Ces éléments, ajoutés aux attestations de M. [K], indiquant que M. [Z] n’utilisait pas l’ordinateur personnel de M. [Y], et de M. [H], faisant état de l’intervention d’un tiers à la demande de M. [Y] pour modifier l’ordinateur de M. [Z] (pièces 30 et 31 de la société AGR), conduisent la cour à écarter la force probante des éléments retenus à l’encontre de M. [Z] au titre des actes de parasitisme.
En quatrième lieu, si la société RAS invoque le détournement de trois clients, la fédération des étudiants de [Localité 6] (la FEV), la salle de spectacles le Phénix et la société SIGH, elle ne justifie néanmoins ni de la durée de leurs précédentes relations contractuelles ni des éventuels nouveaux contrats intervenus postérieurement entre eux concernant les deux premiers.
Ainsi, il ne peut être tiré du fait que le nom de M. [Z] soit présent sur le devis de 2018 pour la FEV, dans l’en-tête à gauche sous celui de M. [Y], pour retenir qu’il a informé la société AGR du montant retenu afin que cette dernière minore son devis pour 2019 et remporte le contrat, à défaut de tout autre élément et notamment alors qu’il n’est pas établi que la FEV a pris contact avec la société RAS en 2019 ou qu’elle ait validé le devis en 2018. En outre, il ressort de l’attestation de son expert-comptable que la société RAS a facturé la FEV en 2019 pour un montant de 1 431,30 euros. (sa pièce 29). Enfin, il apparaît que le devis produit par la société RAS et imputé à la société AGR est daté du 25 septembre 2019 (annexe XV pièce 5 de la société RAS) et porte le numéro d’autorisation obtenu le 15 novembre 2019 (pièce 15 de la société AGR).
De même, le seul fait que la société AGR ait travaillé pour la société le Phenix en 2020 ne peut constituer un acte de concurrence déloyale de sa part, la société RAS n’évoquant ni la durée de ses relations avec ce client ni le caractère exclusif de ses relations avec ce dernier alors que son chiffre d’affaires correspondant a diminué mais n’a pas été nul en 2020 (sa pièce 29), ni des démarches qu’elle a pu entreprendre pour en déterminer les causes.
S’agissant de la société SIGH, la société RAS justifie d’échanges de courriels validant un devis non produit en août 2018, d’un devis d’un montant de 10 843,20 euros pour un gardiennage de novembre 2018 à février 2019, d’un devis de gardiennage en janvier-février 2019 pour 118 heures, d’une intervention sur chantier en novembre 2019 (ses pièces 18, 20, 21 et 22).
Si la société AGR ne conteste pas avoir contracté avec la société SIGH pour le gardiennage de nouveaux chantiers, elle précise être la locataire de cette dernière et l’avoir démarché à cette occasion. En outre, la société RAS ne justifie d’aucune exclusivité avec cette dernière ni d’avoir été sollicitée à nouveau par la société SIGH ni des démarches qu’elle aurait entreprise pour comprendre les causes de ce changement.
Enfin, si la société RAS produit une attestation de M. [XW] [A], indiquant que M. [Z] lui aurait proposé de contracter avec la société qu’il était en train de former plutôt qu’avec la société RAS, la société AGR produit une attestation de M. [E] [N], qui déclare que M. [A] se vantait d’avoir fait une fausse attestation contre M. [Z], et une attestation de M. [D] [P], expliquant avoir été sollicité pour rédiger une fausse attestation contre M. [Z] (pièces 46 et 47 de la société AGR), qui remettent en cause la caractère probant des attestations produites par la société RAS. En conséquence, il ne pourra être retenu que la société AGR a détourné la clientèle de la société RAS.
Enfin, alors que l’ordinateur de M. [Z] a fait l’objet d’une modification le 7 septembre 2020, postérieurement à sa remise intervenue le 1er septembre, il n’y aura pas lieu d’ordonner une expertise de son contenu, de même que pour l’ordinateur personnel de M. [Y], dont l’application Dropbox contient une arborescence différente de celle présente sur celle de l’ordinateur de M. [Z], indiquant qu’il ne s’agit pas du même utilisateur.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il débouté la société RAS de sa demande de dommages-intérêts et il n’y aura pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur la procédure abusive
Il ressort des développements précédents que la société RAS a produit des documents modifiés ou dont l’intégrité n’est pas garantie au soutien de ses prétentions en appel.
Dès lors, elle a commis une faute faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice, obligeant la société AGR à se défendre en appel et lui causant des tracas constituant un préjudice distinct de celui qui est par ailleurs réparé par l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le jugement sera réformé de ce chef et la société RAS condamnée à verser à la société AGR la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RAS sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société RAS sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts incluant le préjudice moral présentée par la société RAS ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société RAS à verser à la société AGR la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société RAS à verser à la société AGR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société RAS aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stock-options ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Connaissance ·
- Pièces ·
- Procédure d'approbation ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Épidémie ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Virus ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Santé ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part ·
- Veuve ·
- Risque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances ·
- Condamnation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Femme ·
- Violence ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Demande ·
- Droite ·
- Indemnité compensatrice ·
- Resistance abusive ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prorogation ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Unanimité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Vol ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signalisation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Port d'arme ·
- Public
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Allocation de chômage ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Statuer ·
- Action ·
- Salariée ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Annulation
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.