Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 21 novembre 2023, N° 19/05459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 31/03/2025
***
N° MINUTE : 25/73
N° RG : N° RG 24/00171 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJQA
Jugement (N° 19/05459)
rendu le 21 Novembre 2023
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
M. [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [C] [G]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 20] (59)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphanie Merck, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Maria Bimba Amaral, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bénédicte Robin, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2024
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [U] et Mme [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 25] (Nord) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [W], né le [Date naissance 22] 1995,
— [T], née le [Date naissance 2] 2000,
— [H], née le [Date naissance 3] 2007.
Ils ont acquis un immeuble à usage d’habitation sur une parcelle de 2 000 m² situé [Adresse 8].
Suivant ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec droit de visite et d’hébergement classique pour le père, fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois et par enfant et fixé à la somme de 400 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux ;
— attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre gratuit, à charge pour elle de prendre en charge le crédit immobilier y afférant ;
— constaté l’accord des époux et désigné Maître [Y], notaire à [Localité 24], sur le fondement de l’article 255-10° du code civil,
— attribué à Mme [G] la jouissance du véhicule Peugeot 407 et à M. [U] la jouissance du véhicule Peugeot 807,
— condamné M. [U] au versement à Mme [G] d’une provision ad litem de 1 000 euros.
Suivant arrêt rendu le 9 septembre 2010, la cour d’appel de Douai a réformé l’ordonnance précitée notamment sur la jouissance du domicile conjugal et la provision ad litem et a dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Mme [G] à titre onéreux et que les époux supportent chacun pour moitié le remboursement provisoire des prêts immobiliers et a rejeté la demande de provision pour frais d’instance demandée par Mme [G].
Par jugement du 10 juillet 2014, signifié le 11 décembre 2014, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce des époux [N] et la dissolution de leur régime matrimonial, s’agissant de leurs intérêts patrimoniaux, et a :
— débouté M. [U] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— débouté M. [U] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge pour procéder à la liquidation amiable du régime matrimonial.
Par acte authentique reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 24], le 21 octobre 2015, les ex-époux ont vendu au prix de 150 000 euros une partie de leur parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 14] d’une contenance de 8 a 30 ca cadastrée section A n°[Cadastre 1], détachée de l’immeuble de plus grande importance d’une contenance de 20 a 00 ca, vendu le 04 mars 2019, comprenant la maison d’habitation située [Adresse 8] au prix net vendeurs de 300 000 euros.
Le 18 juin 2019, Maître [Y] a établi un « procès-verbal de dires '' reprenant les points de désaccord des parties.
Suivant assignation délivrée le 10 juillet 2019, M. [U] a attrait Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille afin de voir :
— déclarer recevable la procédure,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des ex-époux [F],
— procéder à la désignation de Maître [O] [S], notaire à [Localité 21], en vue de :
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par chacun des ex-époux à compter du jour où le jugement de divorce a acquis autorité de la chose jugée,
— dresser un état liquidatif du régime matrimonial reprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an,
— désigner un juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation et de partage,
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction,
subsidiairement faire masse des dépens qui devront être réintégrés au passif de la liquidation.
Par jugement du 16 mars 2021, le juge aux affaires familiales a :
— Déclaré recevable l’action en liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existants entre Mme [G] et M. [U] ;
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 novembre 2020 et la réouverture des débats,
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 22 avril 2021, afin qu’elles :
— versent aux débats l’acte de vente de la parcelle de terrain intervenue en octobre 2015,
— produisent toute estimation desdits biens immobiliers réalisée par des professionnels de l’immobilier entre l’ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2009 et la vente des biens immobiliers en octobre 2015 s’agissant de la parcelle et le 4 mars 2019 s’agissant de la maison d’habitation,
— concluent sur le point de départ, le champ et le calcul de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision conformément à la méthode de calcul ci-avant reproduite,
— Réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023 le juge aux affaires familiales de Lille a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [U] et Mme [G],
— Désigné Maître [B] [P], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 11, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— Etendu la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [G] et M. [U], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de fixation d’indemnité d’occupation pour la période du 22 octobre 2009 jusqu’à la date du 11 janvier 2015,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision :
— pour la période entre le 11 janvier et le 20 octobre 2015 à la somme de 9 810,58 euros
— pour la période entre le 22 octobre 2015 et le 04 mars 2019 à la somme de 40 419,35 euros
Soit un total dû à l’indivision : 50 229,93 euros,
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande relative au trop perçu de pension alimentaire formée par M. [U],
— Ordonné la restitution par M. [U] à Mme [G] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 30 euros par jour pendant 20 jours du carnet intime de Mme [G],
— Dit qu’il y a lieu de reprendre au compte d’administration de Mme [G], les paiements suivants :
— 74 880 euros au titre des prêts immobiliers souscrits à la [17] et auprès du [18]
— 14 904 euros au titre de la taxe d’habitation de janvier 2010 jusqu’à 2018
— 2 515,88 euros au titre de l’assurance habitation
— 829,40 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude et 744,95 euros pour le portail,
— Dit que Mme [G] est mal fondée en ses demandes de prise en charge par moitié par M. [U] des frais de travaux de rabattage de la haie, et des factures d’eau et d’électricité,
— Dit qu’il appartiendra à Mme [G] de produire aux opérations de partage les justificatifs des paiements effectués au titre du remboursement de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule 407 SW et d’assurance des prêts immobiliers,
— Rappelé les règles applicables du partage judiciaire ressortant des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 12 janvier 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de fixation d’indemnité d’occupation pour la période du 22 octobre 2009 jusqu’à la date du 11 janvier 2015,
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision :
— pour la période entre le 11 janvier et le 20 octobre 2015 à la somme de 9 810,58 euros
— pour la période entre le 22 octobre 2015 et le 04 mars 2019 à la somme de 40 419,35 euros
Soit un total dû à l’indivision : 50 229,93 euros,
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande relative au trop perçu de pension alimentaire formée par M. [U],
— Ordonné la restitution par M. [U] à Mme [G] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 30 euros par jour pendant 20 jours du carnet intime de Mme [G],
— Dit qu’il y a lieu de reprendre au compte d’administration de Mme [G], les paiements suivants :
— 74 880 euros au titre des prêts immobiliers souscrits à la [17] et auprès du [18]
— 14 904 euros au titre de la taxe d’habitation de janvier 2010 jusqu’à 2018
— 2 515,88 euros au titre de l’assurance habitation
— 829,40 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude et 744,95 euros pour le portail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer et réformer le jugement rendu le 21 novembre 2023 des chefs critiqués, et, statuant à nouveau de :
— Déclarer recevable la demande de fixation d’indemnité d’occupation pour la période du 22 octobre 2009 jusqu’à la date du 11 janvier 2015 ;
— En conséquence, fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision
* pour le terrain à la somme de 27 109 euros pour la période allant du 22 octobre 2009 au 20 octobre 2015,
* pour la maison à la somme de 14 2854,19 euros pour la période entre le 22 octobre 2009 et le 4 mars 2019,
Soit un total dû à l’indivision = 16 9963,19 euros
— Déclarer recevable la demande relative au trop perçu de pension alimentaire formée par M. [U] ;
— En conséquence dire que Mme [G] est redevable de la somme de 2 538 euros et de 2 400 euros, l’y condamner en tant que de besoin au titre du remboursement du trop perçu de pension alimentaire et de trop perçu du devoir de secours ;
— Dire n’y avoir lieu à la restitution par M. [U] à Mme [G] du carnet intime de Mme [G] ;
— Dire qu’il y a lieu de reprendre au compte d’administration de Mme [G], les paiements suivants :
74 880 euros au titre des prêts immobiliers souscrits à la [17] et auprès du [18], sous réserve du justificatif des règlements entre les mains des organismes prêteurs ;
— Dire qu’il y a lieu de reprendre au compte d’administration de M. [U] le paiement suivant effectué pour Mme [G] : 1 498,50 euros au titre de la moitié de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères entre 2010 et 2018 ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Débouter Mme [G] des demandes suivantes :
* de voir dire que la demande au titre de la taxe foncière faite par l’appelant est irrecevable ;
* de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 1 000 euros par mois du 11 janvier 2015 au 31 octobre 2018 ;
* de voir réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par Mme [G] de voir juger que le véhicule de type 807 Peugeot sera attribué à M. [U] et le véhicule Peugeot 407 immatriculé BB 903 HV à Mme [G] pour le prix de 400 euros correspondant au prix de cession dudit véhicule dans le cadre d’une reprise par le garage [26] ;
* de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions d’appel incident notifiées le 5 juillet 2024, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et l’article 1360 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de remboursement au titre de son compte d’administration de la somme de 1 498,50 euros formulée par M. [U] au titre de la moitié de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères ;
— Confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 en ce qu’il a :
* Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [U] et Mme [G] ;
* Désigné Maître [B] [P], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
* Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 11, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
* Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous à défaut de production préalable auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
* Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
* Etendu la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des
données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [G] et M. [U], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonné et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
* Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de fixation d’indemnité d’occupation pour la période du 22 octobre 2009 jusqu’à la date du 11 janvier 2015 ;
* Déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande relative au trop perçu de pension alimentaire formée par M. [U] ;
— Réformant partiellement le jugement rendu le 21 novembre 2023, juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision post communautaire s’élève à hauteur de 1 000 euros par mois pour la période du 11 janvier 2015 au 31 octobre 2018, date de mise en vente de l’immeuble libre d’occupation, soit une somme due sur ladite période de 45 000 euros ;
En conséquence, juger que Mme [G] est redevable à M. [U] au titre de l’indemnité d’occupation d’une somme de 22 500 euros en vertu des dispositions des articles 815-9 et 815-10 du code civil ;
En conséquence, débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes au titre des indemnités d’occupation ;
— Réformant partiellement le jugement rendu le 21 novembre 2023, juger que le compte d’administration de Mme [G] s’élève à la somme de 93 754,76 euros au titre des différents prêts, assurances, taxes et frais constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qu’elle a réglés pour le compte de l’indivision au visa de l’article 815-13 du code civil ;
En conséquence, juger que M. [U] lui est redevable à ce titre de la somme de 46 877,38 euros en vertu de l’article 815-13 du code civil et en tant que de besoin condamner M. [U] au paiement de ladite somme ;
— Réformant partiellement le jugement rendu le 21 novembre 2023, juger que le véhicule de type 807 Peugeot sera attribué à M. [U] et le véhicule Peugeot 407 immatriculé BB 903 HV à Mme [G], celui-ci pour une valeur de 400 euros correspondant au prix de cession dans le cadre de la reprise au garage [26] ;
— Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juger qu’en exécution du jugement rendu le 21 novembre 2023, M. [U] a remis à Mme [G] le carnet intime de Mme [G] ;
— Condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [U] de sa demande d’indemnité procédurale ;
— Juger que les frais et dépens seront intégrés au passif de la liquidation de l’indivision.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent'.
La saisine de la cour est ainsi limitée aux chefs de jugement dont il est sollicité l’infirmation et il ne sera statué que sur ceux-ci.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [U] fait valoir que Mme [G] est redevable d’une indemnité d’occupation de l’ancien domicile familial depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2009 jusqu’à la vente de la maison le 4 mars 2019, la jouissance lui ayant été accordée à titre onéreux. Il soutient que sa demande n’est pas prescrite pour la période antérieure au 11 janvier 2015, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, puisque par assignation du 10 juillet 2019 il a formulé un demande d’indemnité d’occupation à compter de 2009, que ce n’est que concernant la fixation du montant par le notaire que sa demande était limitée à la période postérieure au divorce, outre que le procès-verbal de dires du 18 juin 2019 recueilli par Maître [Y] a interrompu la prescription prévue à l’article 815-10 alinéa 3 du code civil. Il ajoute que Mme [G] a conservé la jouissance du bien depuis l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à sa vente.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, l’appelant fait valoir que Mme [G] est responsable de la dépréciation de l’immeuble entre 2017 et 2019 conduisant à sa vente à un prix inférieur à la valeur de marché et que l’indemnité d’occupation doit évoluer sur la période concernée suivant la valeur du bien, soit 340 000 à 377 390 euros en 2009, 396 000 euros en 2017 et 300 000 euros en 2019, valeurs auxquelles il y a lieu d’appliquer la méthode de calcul proposée par le juge de première instance. Selon lui, une indemnité d’occupation du terrain de 830 m² qui a fait l’objet d’une vente distincte en octobre 2015 moyennant un prix de 150 000 euros est justifiée puisque la division du fonds était déjà prévue en 2009, ainsi qu’en attestent les évaluations distinctes émises par la société [7], son montant devant correspondre à 6% de l’an de la valeur de l’immeuble, soit 9 000 euros.
Mme [G] fait valoir que la demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 11 janvier 2015 est prescrite puisque, aux termes de son assignation puis de ses conclusions successives, M. [U] n’a sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis l’autorité de la chose jugée et non à compter de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 octobre 2009. Elle soutient que M. [U] ne peut se prévaloir d’une interruption de la prescription par le procès-verbal de dires dressé par Maître [Y] le 18 juin 2019 celui-ci ne constituant pas un procès-verbal de difficultés en l’absence de projet d’état liquidatif sur lequel le notaire aurait recueilli le désaccord des parties et le notaire n’étant pas intervenu en qualité de notaire judiciairement désigné, M. [U] demandant d’ailleurs à ce qu’un notaire soit désigné avec mission d’établir ce procès-verbal de difficultés en cas désaccord ainsi que le projet d’acte liquidatif.
Elle soutient qu’elle n’est débitrice de l’indemnité d’occupation que jusqu’au 31 octobre 2018, date à laquelle M. [U] disposait d’un double des clés de l’immeuble qu’elle avait quitté le 13 août 2018.
Elle fait valoir que la jouissance de l’immeuble qui constituait le domicile conjugal qui lui a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation concernait l’immeuble tel qu’il était constitué d’une parcelle de 2 000 m², la partie du terrain à bâtir qui a été vendue le 21 octobre 2015 n’ayant été détachée qu’à la suite de la demande de division parcellaire intervenue en juillet 2015 et que ce terrain ne peut donner lieu à la fixation d’une indemnité d’occupation d’une parcelle qui n’avait pas d’existence juridique avant la division du fonds. Elle en déduit que l’indemnité d’occupation doit être calculée sur la base de la valeur du bien qui peut être fixée à 300 000 euros au regard des différentes estimations qu’elle produit, les estimations versées aux débats par M. [U] ne correspondent nullement à des estimations effectives de l’immeuble mais simplement à des simulations d’estimation qu’il a lui-même effectuées sur internet. Elle soutient qu’elle a parfaitement entretenu l’immeuble et que M. [U] est mal fondé a en augmenter la valeur du montant d’une décote qu’il estime résulter d’un défaut d’entretien.
Pour déclarer prescrite la demande de M. [U] pour la période antérieure au 11 janvier 2015, le premier juge a retenu que, par son assignation du 10 juillet 2019, il a formé une demande d’indemnité d’occupation à compter du jour où le divorce a acquis l’autorité de la chose jugée et que les dires de M. [U] dans le procès-verbal du notaire choisi amiablement par les parties et non désigné judiciairement, sont indifférents.
Le juge aux affaires familiales a par ailleurs retenu que Mme [G], ayant occupé privativement la maison et son terrain d’agrément de 2 000 m² du 11 janvier 2015 jusqu’à la vente de la partie détachée le 20 octobre 2015 puis la maison sur sa parcelle de 1 170 m² jusqu’à sa vente le 4 mars 2019, faute de justifier d’une remise des clés antérieure, est redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 250 euros majorée de 70 euros au titre du jardin d’agrément pour la période concernée.
*
Il résulte des dispositions de 1'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
ll ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du même code prévoit qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il est constant que délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, sauf si la demande a été présentée plus de cinq ans après cette date car alors l’indemnité d’occupation ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l’espèce, le jugement de divorce signifié le 11 décembre 2014 est passé en force de chose jugée le 11 janvier 2015.
C’est par une exacte appréciation que la cour adopte que le point de départ de l’indemnité d’occupation a été fixé au 11 janvier 2015 et la demande portant sur la période antérieure déclarée prescrite, conformément aux termes de l’assignation délivrée par M. [U] le 10 juillet 2019, aucune prétention concernant une période antérieure à cette date n’étant formulée et étant précisé que le procès-verbal de dires dressé par Maître [Y] le 18 juin 2019, soit antérieurement à l’ouverture des opérations de partage judiciaire ordonnée par le jugement dont appel le 21 novembre 2023, est indifférent sur ce point, seul un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire judiciairement commis aux opérations de liquidation et partage étant interruptif de prescription.
Ce chef sera confirmé.
Si Mme [G] produit une attestation de l’agence 'L’immobilière de [Localité 19]' indiquant que dans le cadre du mandat souscrit en novembre 2018, elle lui a remis les clefs de la maison d'[Localité 13] 'avec un double pour M. [U]', cette démarche n’a pas suffi à rétablir l’accès au bien indivis par M. [U], ce dernier ne disposant pas des clés du 'portillon', ainsi qu’il ressort de cette même attestation. Le rétablissement de l’accès au bien par l’appelant n’est pas précisément établi et Mme [G] échoue à justifier de la fin de l’occupation privative avant la vente du bien de sorte que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 4 mars 2019.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation la jouissance du domicile familial a été accordée à Mme [G], le logement étant érigé sur un terrain de 2 000 m².
La division du fonds n’étant intervenue qu’en 2015, il ne peut, avant cette période, être calculé d’indemnité d’occupation concernant chacune des deux parcelles qui en sont issues.
L’immeuble d’habitation sur le terrain de 1170 m² a été vendu au prix de 300 000 euros et le terrain à bâtir seul au prix de 150 000 euros, étant précisé que la valeur initiale du bien commun (comprenant l’habitation érigée sur un terrain de 2000 m²) ne saurait résulter de l’addition de ces valeurs, la division valorisant les surfaces.
Les photographies produites par M. [U] et dont la force probante est contestée par Mme [G] sont insuffisantes à justifier une décote de la valeur du bien imputable à Mme [G], outre qu’une telle décote n’impliquerait pas la majoration artificielle de la valeur du bien dans le cadre du calcul de l’indemnité d’occupation, l’occupation concernant le bien dans son état réel.
C’est par une analyse pertinente des pièces produites que la cour adopte que le juge de première instance a retenu que :
— la valeur de l’immeuble (bâti sur 2 000 m²) a été estimée entre 270 000 et 340 000 euros suivant les trois estimations fournies par Mme [G] ;
— M. [U] ne fournit qu’une estimation de 396 000 euros, non fiable car tirée d’un site internet (Realo) dont les méthodes d’évaluation sont issues des seuls renseignements fournis par l’intéressé sans aucune visite des lieux ;
— une autre estimation pour 377 390 euros ne précisant pas le contenu du bien estimé dans sa superficie.
La méthode de calcul proposée par le juge de première instance n’est pas contestée par les parties.
L’indemnité d’occupation sera, au regard des estimations produites et du prix de vente de l’immeuble d’habitation, fixée compte tenu de la modification de la contenance du bien occupé, à :
— du 11 janvier 2015 au 20 octobre 2015 :
340 000 euros x 5 % /12 = 1 416 euros, dont à déduire 20 % au titre de la précarité de l’occupation, soit 1 416 x 80% = 1 132 euros par mois
soit (1 132 x20/31) + (1 132x 8) + (1 132 x 20/30) = 10 541 euros arrondi
— du 21 octobre 2015 au 4 mars 2019 : 300 000 euros x 5 % /12 = 1 250 euros, dont à déduire 20 % au titre de la précarité de l’occupation, soit 1 250 x 80% = 1 000 euros par mois
soit (1 000 x 9/31) + (1 000 x 40) + (1 000 x 4/31) = 40 419 euros arrondi
soit un total dû par Mme [G] à l’indivision au titre des indemnités d’occupation s’élevant à la somme de 50 960 euros (10 541 + 40 419).
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et statuant à nouveau ce montant sera retenu.
Sur la demande de remboursement de trop versés au titre des pensions alimentaires et devoir de secours
M. [U] fait valoir que Mme [G] ne lui a pas restitué les sommes de 1 000 euros et 1 400 euros correspondant aux sommes qu’il lui a versé en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 22 octobre 2009 à titre de provision ad litem et au titre du devoir de secours, alors que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai du 9 septembre 2010 a supprimé la première et réduit la seconde de 400 euros à 200 euros par mois.
Il soutient par ailleurs avoir trop versé à Mme [G] qui lui en doit remboursement la somme totale de 2 538 euros, soit 1 470 euros au titre du devoir de secours entre les mois de juillet 2014 et janvier 2015 et 1 068 euros au titre de la pension alimentaire des enfants (76,30 euros par mois de mars 2016 à mars 2017).
Il soutient que ces demandes ne sont pas prescrites, ayant été formulées en temps utile, dans le cadre d’un 'dire’ établi par Maître [M] le 18 juin 2019 et mentionnées dans le corps de l’assignation délivrée au mois de juillet 2019.
Mme [G] fait valoir que ces demandes de remboursement sont prescrites pour avoir été formulées aux termes de ses écritures signifiées le 16 juin 2022, outre que M. [U] n’apporte pas la preuve de ses allégations.
Ces demandes ont été jugées irrecevables par le premier juge estimant que les demandes de M. [U] étaient prescrites pour être formulées plus de cinq ans après l’échéance la plus récente, outre qu’il ne fournit aucune explication sur le motif du trop perçu sauf 1'arrêt de la cour d’appel du 9 septembre 2010 au titre du devoir de secours.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans a compter du jour où leur titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur ce,
Par une exacte appréciation que la cour adopte, le premier juge a considéré que M. [U], demandant par conclusions notifiées le 16 juin 2022 le remboursement de trop perçus datant pour l’échéance la plus récente de mars 2017 d’une part et de janvier 2015 d’autre part, aurait du exercer son action au plus tard en mars 2022 pour la répétition de la pension due pour les enfants et en janvier 2020 pour la pension due au titre du devoir de secours, étant précisé qu’aucune prétention en ce sens n’est formulée aux termes de l’assignation qu’il a fait délivrer le 10 juillet 2019 et que le procès-verbal de dires dressé par Maître [Y] dans le cadre des opérations liquidatives amiables n’a pas d’effet sur la prescription ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus.
Le chef de jugement déclarant ces demandes irrecevables sera confirmé.
Sur la restitution du carnet intime de Mme [G]
Si M. [U] a interjeté appel du chef de jugement lui ordonnant, sous astreinte, la restitution du carnet intime de Mme [G], indiquant qu’il n’en dispose pas, Mme [G] indique qu’il le lui a restitué dans le cadre de la procédure d’appel. A défaut d’autre élément d’appréciation, le jugement doit être confirmé sur ce point et il sera constaté de cette remise par dispositions ajoutées.
Sur les demandes relatives aux comptes d’administration
Au terme du jugement entrepris, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a dit qu’il y a lieu de reprendre au compte d’administration de Mme [G], les paiements par cette dernière des sommes de 74 880 euros au titre des prêts immobiliers souscrits à la [17] et auprès du [18], 14 904 euros au titre de la taxe d’habitation de janvier 2010 jusqu’à 2018, 2 515,88 euros au titre de l’assurance habitation et 829,40 euros au titre du remplacement du ballon d’eau chaude et 744,95 euros au titre des fourniture et pose du portail, estimant que ces travaux s’analysent en des dépenses d’amélioration tendant à une augmentation de sa valeur.
Mme [G] a été déboutée de ses demandes de prise en compte des travaux de rabattage de la haie considérant qu’il s’agissait d’un simple entretien courant et des factures d’eau et d’électricité jusqu’à la vente, la remise des clés n’étant pas justifiée par l’occupante.
Il a par ailleurs été dit qu’il lui appartenait de produire aux opérations de partage les justificatifs des paiements effectués au titre des remboursements de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule 407 SW et d’assurance des prêts immobiliers.
* Compte d’administration de Mme [G]
M. [U] s’estime uniquement redevable de la moitié de la mensualité de chacun des deux prêts [17] et [18] d’octobre 2009 à octobre 2015, soit 37 440 euros et s’oppose au paiement de la moitié de la taxe d’habitation due pour le logement familial dont Mme [G] avait la jouissance exclusive, le redevable étant, suivant les dispositions de l’article 1408 I du code général des impôts, la personne qui a la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il s’oppose de même au paiement de l’assurance pour l’occupation de l’immeuble, en ce compris la garantie de protection juridique, seule la part correspondant à l’assurance du propriétaire non occupant pouvant selon lui être répercutée sur lui en sa qualité de propriétaire non occupant.
Il fait valoir que Mme [G] ne peut solliciter le remboursement de l’assurance du prêt ne démontrant pas l’avoir acquittée.
Il soutient que les frais résultant du remplacement du ballon d’eau chaude et de la pose et de l’installation du portail doivent être exclus du compte d’administration dès lors que ces travaux ne sont pas constitutifs d’une amélioration susceptible d’augmenter la valeur du bien ou d’une conservation nécessaire du bien ainsi que le prévoit l’article 815-13 du code civil.
Il ajoute que les travaux du portail requéraient son accord dans le cadre de l’indivision post-communautaire et que Mme [G] est responsable des dégradations et détériorations causées au bien indivis et imputable à son comportement.
Selon Mme [G], il convient de réformer partiellement le jugement qui n’a pas retenu l’intégralité de la somme totale de 93 754,76 euros qui doit être portée à son compte d’administration comme correspondant à des dépenses nécessaires à la conservation du bien, dont elle est fondée à obtenir le remboursement de la moitié par M. [U] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et de condamner M. [U], en tant que de besoin, à lui payer la moitié de cette somme.
Elle soutient que l’assurance du crédit et l’assurance habitation, ainsi que la taxe d’habituation constituent des dépenses de conservation et d’entretien de l’immeuble, de même que, ainsi que l’a justement retenu le juge de première instance, les dépenses d’aménagement du jardin, d’installation du portail et de remplacement du cumulus.
Elle fait valoir que l’élagage des arbres constitue également une dépense à la charge de l’indivision dès lors qu’il ne s’agit pas d’un simple entretien à charge de l’occupant et qu’elle justifie de la remise des clefs à l’agence mandatée pour la vente du bien de sorte que les factures d’eau et d’électricité postérieures à cette remise relèvent de la conservation de l’immeuble jusqu’à sa vente et incombent à l’indivision.
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il est constant que le règlement des primes d’assurance habitation de l’immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire, de la taxe d’habitation, des taxes sur les logements vacants et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères permettent la conservation de l’immeuble indivis et que ces charges afférentes au bien dont un indivisaire a joui privativement, doivent être supportées par les co-indivisiaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensée par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une créance contre l’indivision de démontrer le bien fondé de sa prétention.
Sur ce,
Les parties indiquent avoir financé l’acquisition du bien indivis au moyen de trois emprunts immobiliers et conviennent que Mme [G] a réglé les échéances de ces prêts depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du 21 octobre 2015.
Mme [G] soutient qu’elle a continué à rembourser les échéances du prêt [18] jusqu’en février 2016.
Les mensualités de ces emprunts s’élevaient à 217,77 euros hors assurance (prêt [17] conventionné), 730 euros hors assurance (prêt [17] à taux zéro) et 91,77 euros assurance incluse (prêt CIL) selon les tableaux d’amortissement produits par Mme [G] dont il ne peut cependant se déduire qu’elle ait continué à rembourser le crédit [18] au-delà de la vente intervenue en octobre 2015.
C’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il y a lieu d’inscrire au compte d’administration de Mme [G], la somme de 74 880 euros au titre des remboursements des prêts immobiliers pour les échéances de novembre 2009 à octobre 2015, M. [U] reconnaissant devoir la somme de 37 440 euros au titre de la moitié de ces dépenses.
C’est également par une exacte appréciation que la cour adopte que le juge de première instance a retenu d’une part que Mme [G] est fondée en ses demandes relatives à la taxe d’habitation (14 904 euros) et à l’assurance habitation depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente de l’immeuble (2 515,88 euros) relevant des dépenses nécessaires à la conservation du bien, étant ajouté concernant ces dépenses que M. [U] critique l’imputation à l’indivision et non les montants réclamés, Mme [G] produisant aux débats les avis d’impôt pour les années 2010 à 2018 et les avis d’échéance des contrats d’assurance habitation pour les années 2017 et 2018, d’autre part que les travaux de pose d’un cumulus d’un montant de 829,40 euros et d’un portail d’un montant de 744,95 euros, s’analysent en des dépenses d’amélioration tendant à une augmentation de la valeur du bien à porter au compte d’administration de l’indivisaire.
Si M. [U] dit que les travaux du portail requéraient son accord dans le cadre de l’indivision post-communautaire et que Mme [G] est responsable des dégradations et détériorations causées au bien indivis et imputables à son comportement, il n’invoque pas de moyen et n’explique pas les conséquences qu’il entend en déduire relativement au compte d’administration de Mme [G].
L’assurance de prêt du crédit immobilier relève des dépenses visées à l’article 815-13 du code civil. Cependant l’attestation de paiement de l’association [27] et le ticket de carte bancaire pour un montant de 123,60 euros produits aux débats par Mme [G] ne permettent pas d’établir que le contrat auquel correspond la cotisation payée soit un contrat d’assurance d’un crédit immobilier, ni que le paiement dont elle se prévaut corresponde à ce contrat. Il lui appartient d’en justifier afin que cette somme puisse, le cas échéant, être portée à son compte d’administration dans le cadre des opérations de partage.
Il a été retenu ci-avant que Mme [G] échoue à justifier d’un terme de l’occupation privative antérieur à la vente du bien, le rétablissement de l’accès de l’appelant au bien n’étant pas précisément établi, de sorte que les dépenses d’eau et d’électricité jusqu’au 4 mars 2019 ne sont pas dues par l’indivision.
Les travaux de 'rabattage de la haie’ ainsi qu’il est mentionné sur la facture de l’entreprise [15], société de service d’aide à la personne en entretien de jardins, et non d’élagage d’arbres ainsi que le soutient Mme [G], procèdent de l’entretien courant du bien et incombent à l’occupant, cette demande de Mme [G] ayant été à bon droit rejetée en première instance.
Enfin, si Mme [G] justifie qu’un crédit de 10 000 euros lui a été accordé le 10 septembre 2008 et que les coordonnées bancaires relatives au compte client associé ont été modifiées en décembre 2009, ces pièces ne justifient pas d’un lien avec le véhicule type 407 SW, de sorte que le premier juge a exactement retenu que le paiement des échéances de prêt pour l’achat dudit véhicule n’est pas démontré.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [G] de condamnation de M. [U] en tant que de besoin, à lui payer la moitié de la somme portée à son compte d’administration dès lors que les comptes d’administration sont à régler dans le cadre des opérations de liquidation et partage.
Le chefs de jugement relatifs aux demandes de Mme [G] au titre de son compte d’administration seront donc confirmés.
*Compte d’administration de M. [U]
M. [U] fait valoir qu’il a réglé la moitié de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2010 à 2018 de l’ancien logement de la famille, soit pour un montant de 1 498,50 euros, alors qu’il appartenait à Mme [G] de la régler, en tant que bénéficiaire du service de ramassage des ordures dans le cadre de la jouissance du bien.
Il précise qu’il a présenté son compte d’administration dans le cadre des débats de première instance, tout comme il l’avait présenté au notaire lors de la phase amiable.
Mme [G] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [U] au titre de la moitié de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères entre 2010 et 2018 en application de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande étant formulée pour la première fois aux termes de ses conclusions d’appelant.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Il est constant que les taxes d’enlèvement des ordures ménagères relèvent de la conservation de l’immeuble indivis et que ces charges doivent être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du code civil.
En l’espèce, si, dans le corps de ses conclusions, M. [U] sollicite le remboursement des sommes qu’il a payées au titre de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, au dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de 'dire qu’il y a lieu de reprendre au compte d’administration de M. [U] le paiement suivant effectué pour Mme [G] : 1 498,50 euros au titre de la moitié de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères entre 2010 et 2018". La cour est saisie demande d’inscription au compte d’administration.
S’agissant d’une demande relevant de la liquidation de la communauté, la demande de M. [U] est recevable quand bien-même elle est formulée pour la première fois en cause d’appel.
Au fond, M. [U] ne justifie pas de ces paiements.
Il lui appartient donc de justifier devant le notaire des sommes qu’il a réglées au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères qui seront, s’agissant de charges relevant de l’indivision, portées le cas échéant à son compte d’administration, étant précisé qu’il ne saurait cependant en tirer un droit à remboursement qu’à hauteur de ce que son paiement dépasse ses droits dans l’indivision.
Sur les demandes d’attribution des véhicules et de constat de la valeur du véhicule Peugeot 407 SW
Mme [G] demande à la cour de juger que le véhicule de type 807 Peugeot sera attribué à M. [U] et le véhicule Peugeot 407 à Mme [G], celui-ci pour une valeur de 400 euros correspondant au prix de cession dans le cadre de la reprise au garage [26]. Elle fait valoir que ce prix correspondait à la valeur du véhicule celui-ci étant en panne et le coût des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule.
M. [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande quant à l’attribution du véhicule de type Peugeot 807 estimé à 3 519 euros à M. [U] et du véhicule type Peugeot 407 à Mme [G] pour un prix de cession au titre de reprise à hauteur de 400 euros.
Le juge de première instance a rejeté la demande de Mme [G] aux motifs que l’ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du véhicule Peugeot 407 à Mme [G] et celle du véhicule Peugeot 807 à M. [U] et qu’il appartient aux parties de fournir au notaire commis les éléments d’évaluation des véhicules en cause, Mme [G] ne pouvant se prévaloir concernant le véhicule 407 du montant de son prix de vente de 400 euros conclu dans le cadre d’une reprise pour rachat d’un autre véhicule alors qu’elle fait état d’une valeur de 3 267 euros.
En l’espèce, l’attribution des véhicules aux parties a été réalisée conformément à l’ordonnance de non-conciliation et n’est pas contestée. Les parties justifient qu’elles ne possèdent plus lesdits véhicules, M. [U] produisant un certificat de destruction du véhicule Peugeot 807 et Mme [G] un certificat de cession du véhicule Peugeot 407 SW.
Mme [G] justifie de la cession du véhicule type Peugeot 407 SW au prix de 400 euros au titre d’une reprise dans le cadre de l’achat d’un autre véhicule mais ne démontre pas que ce prix correspondait à la valeur du véhicule au regard de son état.
C’est ainsi par une exacte analyse que le premier juge a rejeté les prétentions de Mme [G] sur ce point, relevant avec pertinence qu’il appartient aux parties de justifier de la valeur des véhicules dans le cadre des opérations de partage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes de Mme [G].
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et Mme [G] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable la demande de M. [A] [U] au titre de la reprise à son compte d’administration des sommes réglées au titre de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères entre 2010 et 2018,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille entre M. [A] [U] et Mme [C] [G], en ce qu’il a :
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [G] à l’indivision :
— pour la période entre le 11 janvier et le 20 octobre 2015 à la somme de 9 810,58 euros
— pour la période entre le 22 octobre 2015 et le 04 mars 2019 à la somme de 40 419,35 euros
Soit un total dû à l’indivision : 50 229,93 euros.
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [G] à l’indivision :
— pour la période entre le 11 janvier 2025 et le 20 octobre 2015 à la somme de 10 541 euros
— pour la période entre le 22 octobre 2015 et le 04 mars 2019 à la somme de 40 419 euros
soit un total dû à l’indivision par Mme [C] [G] au titre de l’indemnité d’occupation s’élevant à la somme de 50 960 euros,
Y ajoutant,
Constate la remise par M. [A] [U] à Mme [C] [G] du carnet intime de cette dernière,
Dit qu’il appartiendra à M. [A] [U] de justifier devant le notaire des sommes qu’il a réglées au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute Mme [C] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Bénédicte Robin
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