Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFU
N° de Minute : 2091
Ordonnance du mardi 02 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [M]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [J] interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 02 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2025 à 14h02 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [X] [M] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 2 octobre 2025 notifiée à cette date à 14h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2023 prise par la même autorité et régulièrement notifiée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Le 5 octobre 2025, le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 7 octobre 2025.
Le 1er novembre 2025, le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le 30 novembre 2025 à 14h02 , le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [X] [M] du 1er décembre 2025 à 13h18 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen relatif à l’absence de perspectives d’éloignement et soulève les nouveaux moyens tirés de la violation de l’article L742-4 du ceseda eu égard à la menace à l’ordre public et de la violation des articles 3 de la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation des articles 3 CEDH et 4 et 19 paragraphe 2 CDFUE
Il sera rappelé que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement.
En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M [X] [M] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Ainsi, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Sur le moyens tiré de la violation de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la menace à l’ordre public qui fonde la prolongation de la rétention sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, après avoir relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 7 décembre 2021 à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, y ajoutant que l’exécution de cette condamnation n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, celui-ci ne justifiant pas de sa réinsertion par la production de pièces. Il sera en outre rappelé que l’intéressé sortait de détention au moment de son placement en rétention et que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a fait ressortir qu’il était défavorablement connu sous différentes identités.
Au surplus, il sera relevé, d’une part, que l’attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d’autre part, qu’aucune obligation de relance du consulat n’est mise à la charge de l’ administration .
En l’espèce, des relances ont été adressées au consulat les 22 octobre, 6 et 20 novembre 2025 en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire.
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, de M. [X] [M] pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 décembre 2025 :
— M. [X] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [X] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [X] [M] le mardi 02 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 décembre 2025
N° RG 25/02088 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFU
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