Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 juillet 2024, N° 24/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/262
N° RG 24/04159 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX5O
Jugement (N° 24/00022)
rendu le 10 Juillet 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 19]
APPELANT
M. [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Yamina Sadek, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie Michaux, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178/24/008714 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, président et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 02 octobre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [O] et M. [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (59), sans contrat de mariage préalable.
L’époux a engagé une procédure en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a attribué à l’époux la jouissance de l’immeuble commun à titre onéreux et a mis à sa charge le remboursement du prêt immobilier sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial et du prêt automobile sans récompense.
Par jugement du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné Mme [O] et M. [T] solidairement à payer à la société [13] la somme totale de 118 978,94 euros avec intérêts au taux légal à compter 1er février 2017 sur la somme de 4 565,35 euros et à compter 30 janvier 2018 pour le surplus. La société [13] a, en exécution de ce titre, engagé une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble et par jugement du 6 octobre 2022 le bien a été vendu aux enchères pour un prix de 105 000 euros, à défaut de vente amiable dans le délai imparti par le juge de l’exécution suivant jugement d’orientation du 6 janvier 2022.
Par acte du 23 juin 2023, Mme [O] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 19] pour notamment :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
— Désigner un notaire pour établir les comptes entre les parties ;
— Condamner M. [T] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision à hauteur de 900 euros par mois du 3 décembre 2018 au 6 octobre 2022 ;
— Juger que M. [T] a commis des fautes conduisant à diminuer la valeur de l’immeuble sis à [Adresse 11] à [Localité 10] et le condamner à verser à l’indivision la somme de 75 000 euros au titre de la perte de valeur ;
— Dire que les indemnités d’assurance à hauteur de 3 982,45 euros perçues par M. [T] suite à un dégât sur l’immeuble en février 2022 doivent intégrer l’indivision post communautaire ;
— Condamner M. [T] au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros et aux dépens.
M. [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement du 10 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre Mme [O] et M. [T] ;
— Désigné Maître [Z] [D], notaire à [Localité 19] pour procéder aux opérations et a commis un juge pour surveiller les dites opérations ;
— Fixé la créance au profit de l’indivision due par M. [T] à la somme de 40 000 euros au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ;
— Fixé l’indemnité d’occupation de M. [T] à la somme de 27 260 euros pour la période du 3 décembre 2018 au 6 octobre 2022 ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de créance au titre des sommes perçues par l’assurance par M. [T] ;
— Condamné M. [T] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement des chefs suivants
— Fixation d’une créance de 40 000 euros au titre des dégradations ;
— Fixation d’une indemnité d’occupation de 27 260 euros ;
— Condamnation au paiement d’une indemnité procédurale de 2 000 euros ;
— Condamnation aux dépens.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 [Date décès 17] 2024, M. [T] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé la créance au profit de l’indivision et due par M. [T] à la somme de 40 000 euros au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ;
— Fixé l’indemnité d’occupation de M. [T] à la somme totale de 27 260 euros pour la période du 03 décembre 2018 au 06 octobre 2022.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [O] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
— Débouter Mme [O] de sa demande formée au titre de la créance au profit de l’indivision au titre des détériorations et dégradations ;
Subsidiairement : réduire substantiellement le montant fixée par le premier juge au titre de cette dévaluation et dire que Madame [O] qui détient les clefs du logement, sera tenue pour moitié au règlement de la moitié de la dévaluation qui sera retenue par la cour.
Y ajoutant,
— Retenir au profit de M. [T] au titre des comptes d’administration la somme de
26 000 euros correspondant aux taxes foncières, d’habitation et les assurances de l’immeuble réglées pour les années 2008 à 2022, et la somme de 30 000 euros, au titre des travaux d’amélioration réalisés dans l’immeuble.
— Ordonner la compensation de ces récompenses avec les éventuelles créances qui seront mises à la charge de M. [T].
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [O] formant appel incident demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé la créance de M. [T] à la somme de 40 000 euros au titre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l’immeuble ;
— Fixé l’indemnité d’occupation à hauteur de 27 260 euros due par M. [T] ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de créance au titre des sommes perçues par l’assurance par M. [T] ;
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [T] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire à hauteur de 900 euros par mois du 3 décembre 2018 au 6 octobre 2022 ;
— Juger que M. [T] a commis des fautes conduisant à diminuer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] ;
En conséquence,
— Condamner M. [T] à verser à l’indivision la somme de 75 000 euros correspondant à la perte de la valeur de l’immeuble ;
— Dire que les indemnités d’assurance à hauteur de 3 982,45 euros qui ont été perçues par M. [T] suite à un dégât sur l’immeuble en février 2022 doivent intégrer l’indivision post communautaire ;
— Condamner M. [T] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel outre les dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité au titre des fautes de M. [T]
Mme [O] soutient que M. [T] a commis deux fautes ayant entrainé la diminution de valeur de l’immeuble. D’une part une négligence dans la procédure de saisie immobilière et d’autre part une absence d’entretien du lieu. Elle expose qu’en effet, après que le [13] ait engagé une procédure de saisie immobilière, du fait du non-paiement des échéances du prêt immobilier, M. [T] a fait connaître son intention de conserver l’immeuble en acquérant les parts de Mme [O] et a émis plusieurs propositions de prix, finalement acceptées par Mme [O] pour un montant de 150 000 euros mais qu’il n’a plus donné suite au projet de compromis de vente rédigé par Maître [L], notaire, de sorte que le juge de l’exécution a fait droit à la demande de vente forcée du [13] qui est intervenue le 6 octobre 2022 pour la somme de 105 000 euros.
Elle ajoute que si la vente devait en réalité se réaliser par l’intermédiaire de la SCI [18] " qui n’était autre que la compagne de l’époque de M. [T] ", c’est parce que M. [T] était fiché à la [9] et ne pouvait financer le rachat de l’immeuble, et que celui-ci n’était nullement diligent puisqu’il ne répondait pas aux courriers et ne se présentait pas aux audiences devant le juge de l’exécution.
Elle précise encore qu’il est probable que la vente n’aurait pas eu lieu car M. [T] et sa compagne avaient rompu au moment où elle devait se réaliser. Or, M. [T] n’a jamais fait état de ce que la vente ne pouvait se poursuivre et il restait totalement silencieux. C’est dans ce contexte qu’elle s’est retrouvée seule à l’audience du juge de l’exécution et n’a pu proposer d’autres alternatives à la vente forcée sollicitée par le créancier.
Elle invoque par ailleurs la négligence de M. [T] dans l’entretien de l’immeuble qui était en bon état lorsqu’elle l’a quitté en juillet 2018 puis a été délaissé par l’époux ainsi qu’il ressort du procès-verbal de description des lieux du 23 juin 2021, ce qui a engendré son délabrement. Elle prétend que le mauvais état de l’immeuble lors de son départ des lieux n’est pas établi par M. [T]. L’immeuble était en outre encombré et notamment pas que par des meubles appartenant aux ex-époux mais par des détritus et objets divers.
Elle entend voir retenir la valeur de 180 000 euros comme prix de référence de l’immeuble pour solliciter la différence avec le prix de cession de 105 000 euros, soit 75 000 euros de manque à gagner.
M. [T] s’oppose à la demande. Il fait observer que la déchéance du terme est intervenue une année avant l’ordonnance de non conciliation et que la dette ne relève ainsi pas de sa faute. Il conteste s’être engagé à conserver personnellement l’immeuble car il était fiché à la [9] et ne pouvait solliciter de prêt et il assure que c’est la SCI [18] représentée par sa gérante, Mme [G], sa nouvelle compagne qui avait le projet d’acquérir le bien. Or, cette dernière a contracté une grave maladie fin 2021, qui a entraîné son décès en [Date décès 17] 2023, et n’a pu poursuivre cette vente. Il ne peut donc être tenu pour responsable de l’échec de la réalisation de la vente dans laquelle il ne prenait pas part, ni plus que des silences gardés par le notaire auquel étaient adressés plusieurs courriers invoqués par Mme [O].
S’agissant du défaut d’entretien de l’immeuble, il fait valoir que Mme [O] ne produit aucun élément pour justifier de l’état de l’immeuble avant l’ordonnance de non conciliation. Or la lecture de l’acte d’achat de l’immeuble par les parties le 11 juillet 2007 révèle déjà la présence d’amiante dans le garage. Le mobilier présent dans l’immeuble était celui des ex-époux et était en cours de partage. Mme [O] avait les clés du logement et libre accès à celui-ci et elle est allée récupérer des meubles à plusieurs reprises et des affaires personnelles. Il ne peut donc être tenu pour seul responsable du désordre constaté par l’huissier de justice le 23 juin 2021. S’agissant du défaut d’entretien des espaces verts, celui-ci ne peut à lui seul dévaluer l’immeuble de 40 000 euros. L’attestation de valeur du 6 août 2021 par Maître [N], notaire, à hauteur de 145 000 euros est contestable puisque celui-ci n’a pas visité l’immeuble et qu’aucun descriptif ne lui est annexé. Subsidiairement, il soutient que Mme [O] qui disposait des clés de l’immeuble et qu’elle doit être tenue pour moitié du règlement de la dévaluation qui serait retenue par la cour.
Le premier juge a retenu que M. [T] avait notamment par ses silences aux nombreux mails du conseil de Mme [O] fait obstacle à une éventuelle vente amiable avec d’autres acquéreurs avant le terme imposé par le juge de l’exécution et avait engendré la vente aux enchères à un vil prix. Il a retenu par ailleurs que M. [T] n’avait pas entretenu l’immeuble, le laissant inoccupé durant plusieurs mois, et laissant de nombreux meubles, objets et déchets divers, ce qui a entraîné sa dégradation et sa détérioration.
*
En vertu de l’article 815-13 du code civil l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*Sur la négligence de M. [T] dans la procédure de saisie immobilière
Il n’est pas contesté que la déchéance du terme du prêt octroyé aux parties pour l’acquisition de l’immeuble indivis suivant offre du 19 juin 2007, avait été notifiée aux époux par lettre recommandée du 4 décembre 2017, soit un an avant l’ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2018, de sorte que M. [T] ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement.
Les griefs formulés tenant au défaut de signature du compromis de vente ou au silence gardé sur la suite de la vente envisagée ne peuvent être formulés à l’encontre de M. [T] puisque le compromis de vente produit était rédigé au nom d’un autre acquéreur, la société civile immobilière (SCI) [18] représentée par sa gérante Mme [B], SCI au sein de laquelle il n’est pas contesté que M. [T] ne disposait d’aucune part, et ce quand bien même la gérante était sa compagne.
Au surplus, M. [T] a répondu au courrier du conseil de Mme [O] adressé le 8 mars 2022 qui s’étonnait de son absence de réponse à ses mails et « surtout » de l’absence de réponse du Notaire, Maitre [L] en charge de la rédaction de l’acte authentique de vente, par courriel du 4 mai 2022 précisant « mes intentions n’ont pas changé à savoir vendre l’immeuble pour éviter l’enchère », rappelant ainsi ne pas être acquéreur mais vendeur (pièce 21). D’autres courriers invoqués ne lui ont pas été adressés mais plutôt au notaire.
Quoi qu’il en soit, il ne peut lui être reproché une absence de réponse alors qu’il n’était pas l’acquéreur du bien et le lien de causalité entre son absence à l’audience du juge de l’exécution et la vente aux enchères « à vil prix » à la barre du tribunal n’est pas établi.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de retenir un fait fautif ou une faute de M. [T] à ce titre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
*Sur l’absence d’entretien de l’immeuble
Il est constant que les parties ont acquis l’immeuble situé à [Adresse 12] au prix de 135 000 euros, le 11 juillet 2007. L’acte de vente mentionnait la présence d’amiante au sein de l’immeuble (page 8).
Un procès-verbal de description établi le 23 juin 2021 par l’huissier de justice mandaté par la SA [13] lors de la procédure de saisie immobilière qui a conduit à la vente forcée du bien indivis mentionne que celui-ci est inoccupé « depuis quelques années par les débiteurs », que « l’aspect n’est pas entretenu, présente d’importantes mousses », que l’immeuble dans son ensemble n’est pas en bon état de réparation (prise descellée, dalles déchirées au plafond, tapisserie arrachée par endroit, radiateur déposé, traces d’humidité sur les murs, mobilier de cuisine vétuste, hors d’état, etc'), certaines pièces sont envahies de meubles et d’objets divers ne laissant même pas apprécier l’entière teneur des lieux. Le terrain est engazonné mais « l’aspect n’est pas entretenu depuis plusieurs années » (herbes hautes et mauvaises herbes, arbustes non taillés).
Aucun élément n’est toutefois produit concernant l’état de l’immeuble avant l’ordonnance de non conciliation accordant la jouissance exclusive de celui-ci par M. [T], tels que des photographies, constats ou témoignages.
Il ressort par ailleurs d’un échange de sms que les meubles présents dans la maison n’étaient pas partagés (pièce 12 de M. [T]) et il n’est pas justifié que leur présence ainsi que celle de divers objets a pu détériorer ou dégrader l’immeuble.
Partant, il ne peut être imputé de dégradation ou détérioration au fait de M. [T] puisque la preuve que l’immeuble est dégradé ou détérioré résulte de son fait ou sa faute n’est pas apportée par Mme [O] à laquelle elle incombe.
M. [T] en revanche ne conteste pas aux termes de ses conclusions que le défaut d’entretien du jardin observé lui est imputable puisqu’il indique que celui-ci ne peut « à lui seul » justifier la dévaluation de l’immeuble à hauteur de 40 000 euros. Il n’est pas discutable que le mauvais état des espaces verts (herbes hautes, mauvaises herbes, haies et arbustes non taillés et mousse) a dévalorisé l’immeuble dont l’image a été altérée par ce défaut d’entretien. Il sera considérée qu’une perte de 4 000 euros peut être retenue de ce chef uniquement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une indemnité à la charge de M. [T] à hauteur de 40 000 euros et réformé pour fixer cette indemnité plutôt à la somme de 4 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [T] soutient qu’il ne peut être tenu au règlement d’une indemnité d’occupation dès lors qu’il ne jouissait pas du bien indivis puisque Mme [O] avait conservé un jeu de clés et pouvait accéder librement à l’immeuble.
Mme [O] rappelle de l’ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [T] et que l’immeuble a été vendu le 6 octobre 2022 de sorte que celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation. Elle fait observer que M. [T] ne démontre pas qu’elle pouvait accéder au logement sans autorisation de celui-ci et que les échanges de sms entre les parties établissent qu’elle n’avait pas accès au logement ni repris les meubles.
Elle sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit augmenté au regard de l’estimation effectuée par le notaire le 21 août 2021 à hauteur de 145 000 euros qui tient compte de l’état et des travaux à réaliser et qui est conforme au prix de vente à la SCI [18], accepté par M. [T] lui-même, soit 150 000 euros, tout en indiquant qu’elle sollicite un calcul sur une estimation à 6 % de la somme de 180 000 euros, valeur du bien lors de son départ du domicile conjugal. Elle s’oppose à l’abattement habituellement pratiqué au regard des circonstances liées à l’absence d’entretien et à l’inoccupation des lieux par M. [T].
Le premier juge a calculé l’indemnité d’occupation sur la base de l’estimation opérée par le notaire Maître [N] le 21 août 2021 (6 % de 145 000 euros avec un abattement de 20 % au regard du caractère précaire de l’occupation), soit 580 euros par mois durant 47 mois.
*
L’article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’il n’est pas discuté par les parties que Mme [O] disposait d’un jeu de clés (dont elle a fait usage pour refermer la maison suivant le procès-verbal de description précité), cette circonstance n’est pas de nature à établir que M. [T] n’avait pas la jouissance exclusive du bien indivis alors que l’ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2018 lui attribuait celle-ci de sorte que Mme [O] se trouvait dans l’impossibilité d’user de ce logement pendant l’instance en divorce. Il ressort en outre du procès-verbal de description précité que le partage des meubles laissés sur place n’était pas réalisé, ce que confirment les échanges de sms établissant que Mme [O] ne pouvait venir que sur autorisation de M. [T], récupérer des biens courant août 2022, à la suite de la saisie immobilière.
Dans ces conditions, M. [T] doit être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation.
Pour le calcul de celle-ci, en l’absence de production de la valeur locative du bien immobilier, l’estimation du prix de vente de l’immeuble peut servir de référence.
La valeur du bien suivant l’estimation établie par le notaire Maître [N] le 21 août 2021, qui est cohérente avec la valeur retenue par les parties dans le compromis de vente à la SCI [18], sera retenue, en l’absence de tout autre élément de référence produit par M. [T].
Le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal, la réfaction d’un abattement de 20 % sur la valeur locative s’impose.
Le montant retenu par le premier juge sera par conséquent confirmé.
Sur les dépenses nécessaires à la conservation du bien et les dépenses d’amélioration
M. [T] demande que soit retenue la somme de 26 000 euros dans les comptes d’administration au titre des règlements opérés par ses seuls soins des taxes foncières, taxes d’habitation et cotisations d’assurance de l’immeuble entre 2008 et 2022, soit « en moyenne » 2 000 euros par an. Il sollicite en outre qu’une somme de 30 000 euros soit retenue au titre des travaux d’amélioration réalisés dans l’immeuble, à titre de « récompense » (sic). Il sollicite en outre la compensation de ces « récompenses » avec les éventuelles créances mises à sa charge.
Mme [O] s’oppose à la demande arguant de l’absence de tout élément probant et elle observe que la demande à compter de l’année 2008 est incompréhensible puisque l’ordonnance de non conciliation date de l’année 2018. Elle indique qu’il appartient à M. [T] de justifier du règlement des taxes et cotisations d’assurance et non de les chiffrer « à la louche ».
*
L’article 815-13 du code civil énonce que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, M. [T] ne produit aucun élément au soutien de ses demandes au titre de dépenses de conservation et d’amélioration qui ne peuvent s’analyser au demeurant en « récompense » au regard des dispositions de l’article 1437 du même code, le mécanisme des récompenses permettant de rétablir l’équilibre entre le patrimoine commun et les patrimoines propres des époux, et ne concerne pas les comptes d’indivision.
Il sera débouté de ses demandes.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’assurance
Mme [O] soutient que M. [T] a perçu une somme de 3 982,45 euros le 8 avril 2022 de l’assureur de l’immeuble indivis comme suite aux dégâts intervenus sur l’immeuble suite à une tempête en février 2022 et qu’il n’a pas effectué les travaux de réparation, conservant les sommes qui reviennent à l’indivision.
M. [T] ne forme aucune observation à ce titre.
Le premier juge a rejeté la demande formée par Mme [O] à ce titre au motif que celle-ci n’apportait pas la preuve de son allégation relative à l’enrichissement de M. [T].
*
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [O] établit par les pièces produites que M. [T] a perçu de la somme de 3 982,45 euros des Assurances [14], au titre du sinistre survenu le 18 février 2022 sur l’immeuble indivis (pièce 25).
M. [T] ne justifie, ni ne soutient que cette somme a été utilisée pour réparer l’immeuble des dégâts occasionnés par la tempête alors que telle était sa destination. Mme [O] est par conséquent fondée en sa demande de réintégration de cette somme dans les comptes d’indivision, compte tenu de l’enrichissement injustifié de M. [T] à ce titre.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Au vu des circonstances de la cause, M. [T] qui ne sollicite plus aux termes de ses dernières écritures l’infirmation du jugement du chef des dépens, supportera la charge des dépens de première instance et le jugement sera confirmé également du chef de l’indemnité procédurale mise à sa charge. Il sera condamné en outre aux dépens d’appel puisqu’il succombe au moins partiellement en son recours, ainsi qu’à une indemnité procédurale de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé la créance de l’indivision due par M. [T] à la somme de 40 000 euros au titre des dégradations et détériorations ayant diminué la valeur du bien indivis et a débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’indemnité d’assurance.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
FIXE la créance de l’indivision au titre des dégradations et détériorations ayant diminué la valeur du bien indivis à la somme de 4 000 euros mise à charge de M. [T] et au besoin l’y condamne.
DIT que l’indemnité d’assurance à hauteur de 3 982,45 euros perçue par M. [T] suite à un dégât sur l’immeuble en février 2022 doit intégrer l’indivision post-communautaire.
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [T] au titre des dépenses de conservation et d’amélioration.
CONDAMNE M. [T] à verser à Mme [O] une indemnité procédurale de 1 800 euros au titre de frais irrépétibles d’appel.
Le CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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