Confirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 mars 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDBN
N° de Minute : 502
Ordonnance du lundi 17 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [W]
né le 26 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Se disant né le 29 juin 1993
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [U] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 17 mars 2025 à 15 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 17 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 mars 2025 à 10H11 notifiée à 10H50 à M. [V] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 mars 2025 à 09H26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W], de nationalité Algérienne, né le 26 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 février 2025 notifié à 15h10, et d’une obligation de quitter le territoire français prise le 9 mars 2024 par le M. le préfet du Nord et notifiée à 15h10.
Par décision en date du 18 février 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 20 février 2025.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 15 mars 2025 à 10h01 notifiée à 10h50, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [V] [W] du 17 mars 2025 à 9h00 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge – - insuffisance de diligences utiles pour organise l’éloignement et réduite la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 14 février 2025 auprès des autorités consulaires algériennes ; que le 25 février 2025 le passeport périmé de M. [V] [W] a été remis au CRA de [Localité 2], une nouvelle demande de routing a été effectuée avec ce document afin d’obtenir une date dplus proche, un vol à destination de l’Algérie était prévu pour le 4 mars 2025, or les autorités algériennes ont refusé l’entrée de l’intéressé sur leur territoire ; le 5 mars 2025 une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités consulaire alésiennes ; une demande d’audition consulaire a été faite le 6 mars 2025 pour une audition le 14 mars 2025, l’intéressé n’a pas été retenu ; une nouvelle demande de routing a été éffectuée le 5 mars 2025.
Etant rappelé que l’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.et / ou Etant rappelé que les rendez-vous consulaires relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucune pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) b) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et de vol de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente Du vol et du laissez-passer consulaire demandés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 17 mars 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [G]
Le greffier
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDBN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 502 DU 17 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [V] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [W] le lundi 17 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le lundi 17 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 17 mars 2025
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDBN
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