Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 janvier 2023, N° 21/01031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 169/25
N° RG 23/00541 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DU
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2023
(RG 21/01031 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] a été engagée à durée indéterminée le 4 juin 2019 par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale (la société), en qualité de conseiller de clientèle, statut technicien, au sein de l’agence d'[Localité 5].
Elle a été promue au mois de septembre 2020 au poste de conseiller de clientèle privée, niveau F de la convention collective de la banque.
Sa rémunération annuelle s’élevait, en dernier lieu, à la somme de 30 000 euros en brut.
En décembre 2020, la salariée a repris le suivi d’un dossier, ouvert en août 2020 par sa directrice d’agence, portant sur une demande de prêt immobilier faite par les époux [E], clients de l’agence, et relatif à la somme de 67 262 euros destinée à l’acquisition d’un bien.
Diverses investigations du service client régional de la société ont fait apparaître qu’à la suite de la reprise du dossier, Mme [F] avait elle-même signé, paraphé et daté une page du contrat de prêt immobilier, à la place des époux [E], en imitant leur signature.
Ces investigations ont également fait ressortir qu’elle avait, à leur place, en partie rempli les fiches Neiertz relatives à leur solvabilité et non traité des anomalies qui leur étaient imputables dans les réponses aux questionnaires de santé et d’assurance.
C’est ainsi que le 9 février 2021, la directrice d’agence a reçu un courrier électronique du directeur adjoint du service client régional lui faisant part de ces difficultés.
Mme [F] a été reçue le 12 février 2021 par la direction du contrôle interne pour s’expliquer sur ses agissements.
Elle a finalement été convoquée le 9 mars 2021 à un entretien préalable à la suite duquel elle a été licenciée pour faute simple, selon lettre du 25 mars 2021 la dispensant de l’exécution de son préavis.
Contestant le licenciement et se plaignant par ailleurs des conditions d’exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes indemnitaires dont elle a été déboutée selon jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lille et notifié le 22 février 2023.
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [F] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s’oppose la société qui, s’appropriant les motifs du jugement, en réclame la confirmation dans ses dernières conclusions.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
C’est par des motifs précis et circonstanciés qu’ayant rappelé les nombreuses formations dont avait bénéficié l’intéressée le conseil de prud’hommes a écarté tout manquement de l’employeur de ce chef.
La cour ajoute que les griefs invoqués à l’appui du licenciement n’ont aucun rapport avec un prétendu défaut de formation s’agissant du respect de règles élémentaires consistant tout simplement, pour un conseiller de clientèle, à ne pas remplir de documents contractuels ou de fiches de renseignement à la place du client.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
C’est par des motifs précis et circonstanciés que le conseil de prud’hommes a écarté tout manquement de l’employeur de ce chef.
La cour ajoute que Mme [F] soutient que l’ambiance au sein de l’agence d'[Localité 5] était exécrable, qu’elle en a été déstabilisée.
Elle produit des témoignages de collègues qui relatent l’attitude négative de la directrice d’agence.
Toutefois, si Mme [F] a pu avoir un accident du travail le 21 août 2019 ayant consisté en un malaise au sein de l’agence et qui a justifié son hospitalisation et un arrêt de travail jusqu’au début du mois de septembre 2019, rien ne permet de l’imputer à ses conditions de travail.
Son médecin traitant l’affirme pourtant alors qu’il ne peut, par hypothèse, pas témoigner des conditions de travail.
Ni les entretiens d’évaluation ni le compte rendu de l’entretien de contrôle du 12 février 2021 précité et signé de l’intéressée (spécialement, pièces n° 12, 20 et 21 de la société) ne font état d’atteintes à l’intégrité psychique.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
3°/ Sur la contestation du licenciement :
A – Sur le non-respect de la procédure :
C’est par des motifs précis et circonstanciés que le conseil de prud’hommes a écarté tout manquement de l’employeur de ce chef tant dans l’enclenchement et la tenue de la procédure disciplinaire que dans le prononcé du licenciement.
La lettre de licenciement a été signée par Mme [Z], la directrice des ressources humaines de la société, 'pour ordre’ de la direction générale.
Elle avait d’ailleurs reçu pouvoir de la direction générale (pièces n° 6 à 8 de la société).
B – Sur la cause réelle et sérieuse :
La matérialité des faits n’est pas discutable et n’est d’ailleurs pas réellement contestée.
Il y a donc une cause réelle de licenciement, la seule difficulté étant d’apprécier si elle est sérieuse.
Comme le souligne à juste titre l’employeur par adoption des motifs du jugement, Mme [F] a commis un acte de faux et d’usage de faux puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Cet acte constitue une infraction pénale et une violation des règles prudentielles et déontologiques visées dans la lettre de licenciement de sorte qu’il est vain de reprocher à la société d’avoir cherché à éluder les dispositions conventionnelles relatives à l’insuffisance professionnelle.
Il n’y a, en l’espèce, nulle incompétence mais un comportement volontaire et conscient qui touche à ce qui constitue la base même du métier pour un conseiller de clientèle c’est-à-dire ne pas signer et ne pas répondre à la place des clients.
La question de la délégation dont aurait été dépourvue la salariée pour valider des prêts immobiliers apparaît également inopérante puisque ce qui est reproché à Mme [F] est d’avoir, comme il l’a été dit précédemment, fait un faux.
Il est exact que l’affaire s’inscrit dans un contexte particulier : Mme [F] avait déjà eu affaire aux époux [E] lesquels ont bien obtenu le prêt litigieux qu’ils sollicitaient et l’ont remboursé sans incident.
Il n’est pas contesté qu’ils sont d’ailleurs restés clients de la société de sorte qu’en réalité personne, ni eux ni la banque, n’a subi de préjudice.
Mme [F] dit avoir agi ainsi pour corriger des inexactitudes et combler des lacunes dans la signature et la rédaction des documents nécessaires à l’octroi du prêt, et cela afin d’éviter un nouveau déplacement des clients à l’agence.
Mais la salariée avait très peu d’ancienneté et ne peut décemment pas débuter sa carrière de conseiller de clientèle en adoptant ce genre de comportement qui viole ouvertement les règles les plus élémentaires du secteur bancaire.
Il est indifférent que le poste qu’occupait Mme [F] ait pu par la suite être supprimé.
Compte tenu des faits reprochés, le véritable motif de licenciement est bien celui qui est visé dans la lettre de licenciement en ce qu’il apparaît dépourvu de tout caractère artificiel.
L’inexpérience alléguée n’est pas une excuse puisque Mme [F] venait notamment d’être promue.
La société a choisi le licenciement pour faute simple, et non pour faute grave, permettant ainsi à la salariée de percevoir un préavis de deux mois et l’indemnité de licenciement, ce qui constitue un juste équilibre.
C’est, pour le surplus, par des motifs précis et circonstanciés que le conseil de prud’hommes a écarté la contestation de la salariée.
Le jugement sera confirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable, au regard de l’affaire et de la situation des parties, de condamner de ce chef Mme [F] laquelle ne pourra, par ailleurs, qu’être logiquement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ayant succombé en son appel.
Le jugement qui condamne Mme [F] sera, en conséquence, infirmé.
5°/ Sur les dépens :
Au regard de l’affaire et de la situation des parties, il apparaît approprié de laisser à la charge de chacune d’elles la charge de leurs propres dépens.
Il s’ensuit que le jugement qui condamne Mme [F] de ce chef sera infirmé.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu’il condamne Mme [F] à payer à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, rejette la demande de frais irrépétibles présentée en première instance par la société intimée ;
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— laisse à la charge de chacune d’elles leurs propres dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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