Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 nov. 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4W
N° de Minute : 1902
Ordonnance du dimanche 02 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [F]
né le 16 Septembre 1969 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 02 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 02 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 novembre 2025 à 11h12 notifiée M. [H] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 novembre 2025 à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] de nationalité marocaine, né le 16 septembre 1969 à [Localité 9] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une interdiction définitive du territoire francais prononcée le 22 février 2001 par le tribunal de grande instance de Paris ;
— d’un arrété ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcée le 28 octobre 2025 par le préfet de la Somme, qui lui a été notifiée le 28 octobre 2025 à 12 heures 25.
Par requête du 31 octobre 2025 recue au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 11 heures 48, l’autorité préfectotale a demandé l’autorisation de prolonger la rétention pour une durée de vingt-six jours maximum.
Le 31 octobre 2025 à 16 heures 49, M. [F] a formé requête pour contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et solliciter une assignation à résidence.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue le 1er novembre 2025 à 11 heures 12 rejetant le recours de M. [F] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’appel formé par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er novembre 2025 à 13 heures 36 assortie d’un mémoire auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la décision préfectorale de placement en rétention
Le mémoire d’appel soutient que cette décision porte atteinte aux droits de la personne retenue consacrés par l’article 8 de la CEDH (vie privée et familiale) et sollicite à ce titre l’annulation de l’ordonnande déférée qui la valide et en accorde la prolongation.
Le contrôle par le juge judiciaire du respect de l’article 8 de la CEDH accordant notamment à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, n’a lieu de s’exercer qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté, et non à celui du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
A cet égard : toute privation de liberté emporte nécessairement une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces droits sont ouverts à M. [F]. Il n’est pas démontré et ne saurait être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’appelant soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Le moyen sera écarté.
— Sur l’assignation à résidence
Le mémoire d’appel est, sur ce point, ainsi rédigé :
'Ressortissant algérien, je suis entré en France en 2019, soit lorsque j’étais mineur. J’ai été pris en charge par l’ASE à mon arrivée en France. J’étais dans un foyer à [Localité 8], puis [Localité 3] puis [Localité 6]. J’ai fait 2 ans de CAP installateur thermique. Je suis régulièrement en stage.
Je suis hébergé de façon stable et permanente au domicile de ma tante à l’adresse suivante : [Adresse 1]
[Adresse 10]. Je suis en concubinage avec une ressortissante française depuis 1 an. Elle est enceinte depuis 5 mois. Dès lors, au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont je dispose, c’est à tort que la préfecture a estimé que je ne pouvais être assigné à résidence.
L’irrégularité de l’ordonnance attaquée doit par conséquent être constatée et il doit être mis fin à ma rétention'.
Ce moyen est sans aucun rapport avec la situation de M. [H] [F] et semble plutôt résulter d’une erreur de 'copié-collé’ à l’occasion de la mise en forme du mémoire d’appel; le dispositif de ce mémoire ne conclut d’ailleurs pas à l’octroi à M. [F] d’une mesure d’assignation à résidence mais seulement de dire n’y avoir lieu à prolonger la rétention de l’intéressé, par voie de réformation de l’ordonnance dont appel.
La cour considère que le mémoire d’appel est sur ce point frappé d’une simple erreur matérielle et qu’il n’y a pas lieu de statuer à cet égard.
* * *
Le maintien en rétention de M. [H] [F] apparaît justifié par la nécessité de s’assurer de sa personne, sur qui pèse depuis 2001 une interdiction définitive du territoire français judiciairement prononcée le 14/12/200 et confirmée par la cour d’appel de Paris courant 2001.
M. [F] se maintient sur le territoire français en dépit de cette interdiction.
Il ne justifie d’aucune activité ni ressource régulière.
Il est défavorablement connu des services de police et de justice.
Le 27 octobre 2025 en milieu d’après-midi il a été interpellé à [Localité 2] alors qu’il était porteur de 1,7 gr d’héroïne. Il reconnaît une consommation persistante d’héroïne depuis une vingtaine d’années en dépit d’un traitement substitutif actuel à base de méthadone.
Une assignation à résidence ne saurait être accordée à M. [F] en présence d’une interdiction définitive du territoire français décidée par une juridiction pénale il y a plus de 20 ans qui n’a pas été respectée par l’intéressé.
De son côté, la préfecture justifie avoir engagé les diligences nécessaires en vue du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine (laissez-passer consulaire, demande de vol).
Le placement en rétention de M. [H] [F] autant que sa prolongation pour une durée maximale de 26 jours sont amplement justifiés de sorte que l’ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 02 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4W
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1902 DU 02 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 7]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [H] [F] le dimanche 02 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le dimanche 02 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 02 novembre 2025
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO4W
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