Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 janv. 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :58/25
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNSC
Ordonnance (N° 23/000607) rendue le 08 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTE
Etablissement Public LMH agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [U] [X] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-christophe Dangleterre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002438 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Colliere, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Colliere, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2024
****
Vu l’ordonnance de référé du 8 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 8 février 2024 ayant :
Ordonné le relogement par l’Office public de l’habitat de la métropole européenne de Lille (ci-après LMH) et à ses frais de M. [N] [W] et Mme [U] [X] et de ses occupants de leur chef du logement situé [Adresse 4], pendant la durée des travaux projetés ;
Dit que LMH devra adresser une notification préalable de la date des travaux en application des dispositions e l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation et l’article 14 du chapitre 1er de la loi du 1er septembre 1948 ;
Condamné LMH à payer à Me Dangleterre la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné LMH aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Vu l’appel interjeté par LMH de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance le 12 mars 2024 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables,
Vu les conclusions de LMH signifiées le 26 mai 2024 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Réformer l’ordonnance ;
Condamner M. [W] et de Mme [X] à lui laisser accès à leur logement ainsi qu’à toutes entreprises intervenant pour son compte afin de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires tels que prévus, la date de réalisation de ces travaux devant être signifiée à M. [W] et de Mme [X] au moins 15 jours avant la date prévue par tous moyens écrits ;
Dire que faute pour M. [W] et de Mme [X] de laisser spontanément l’accès, LMH sera autorisé à mandater un huissier de justice pour procéder à l’ouverture des portes du logement loué avec l’aide et l’assistance d’un serrurier et au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner M. [W] et de Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au sens de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 octobre 2024 ayant déclaré irrecevables car hors délai les conclusions de M. [W] et de Mme [X],
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de LMH de condamnation des locataires à laisser accès à leur logement
Aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
Aux termes des articles 1719 2° du code civil et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état d’entretien normal des lieux loués.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le logement est tenu de remettre au preneur un logement décent répondant notamment à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est acquis aux débats que LMH, bailleur social, a engagé depuis 2018 un projet de réhabilitation de l’immeuble collectif dans lequel résident les intimés, ces travaux ayant débuté au cours de l’année 2020. Le 23 juin 2023, LMH a fait assigner M. [W] et Mme [X] en référé aux fins de voir ordonner à ceux-ci de laisser accès à leur logement à toutes entreprises afin de réaliser les travaux.
Le 16 mai 2019, un accord collectif relatif à la réhabilitation de ces 300 logements de la résidence [Adresse 7] à [Localité 9] a été signé entre le bailleur et les représentants de trois associations de locataires. Cet accord fait état d’une démarche volontariste de LMH de privilégier la qualité de vie des locataires et de remplir des objectifs de performance technique, en ce compris sur le plan énergétique, et de développement durable. Il est ainsi visé un gain énergétique de 64%, outre une mise aux normes électriques, une amélioration de l’acoustique et de la sécurité incendie, un changement de l’image de la résidence et un traitement de l’humidité dans les logements.
Ce projet de réhabilitation a été ainsi voté après échanges et réunions publiques dans un souci d’amélioration et d’entretien des logements et des parties communes.
Un rapport d’étude de la société d’ingénierie 2TD du 20 octobre 2023 énonce que les travaux de réhabilitation d’électricité, menuiserie intérieures et extérieures de l’immeuble peuvent être réalisés en milieu occupé sans qu’il n’y ait de danger pour la santé et la sécurité des locataires.
Un planning prévisionnel des travaux au sein de l’appartement des intimés daté du 24 octobre 2023 fait état de 9 jours de travaux pour la pose des menuiseries extérieures, la réalisation de plâtres dans cellier, la réalisation de la crédence dans la salle de bain, le changement de la colonne d’eau pluviale et la réfection de la plomberie, la reprise de l’électricité et la réfection des embellissements.
Si les travaux prévus sont nécessairement de nature à occasionner pour M. [W], Mme [X] et leurs enfants un désagrément temporaire dans leurs conditions de vie, force est de constater que l’inhabilité du logement durant la durée des travaux n’est nullement démontrée, étant rappelé que ceux-ci visent à améliorer de manière significative leurs conditions d’existence.
Différentes attestations produites au dossier démontrent l’opposition ancienne et récurrente des intimés à laisser accès aux entreprises missionnées afin d’exécuter les travaux, et ce malgré de nombreux échanges sur ce point afin de fixer des dates d’interventions et des mises en demeure infructueuses.
Dans ces conditions, en raison de l’opposition non fondée des locataires à laisser accès à leur logement pour la réalisation des travaux précités, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du bailleur tendant à la condamnation des locataires à laisser accès à leur logement dans les conditions énoncées au dispositif de l’arrêt.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser à ce stade le concours d’un commissaire de justice avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique pour cet accès au logement, de sorte que LMH sera débouté de sa demande de ce chef, aucune demande de condamnation sous astreinte n’étant formulée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’indemnité de procédure fixée.
Au regard de la nature du litige, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [W] et Mme [U] [X] à laisser accès à leur logement situé [Adresse 6], à leur bailleur, l’établissement public LMH, ainsi qu’à toutes entreprises intervenantes pour son compte, afin de réaliser les travaux de réhabilitation prévus dans l’accord collectif du 16 mai 2019 relatif à la réhabilitation de la résidence, la date de réalisation de ces travaux, leur nature et leur durée devant être signifiée aux locataires au moins 15 jours avant la date prévue ;
Déboute LMH de sa demande tendant à obtenir l’autorisation du concours d’un commissaire de justice avec assistance d’un serrurier et de la force publique pour cet accès au logement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Sylvie COLLIERE
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