Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 27 juin 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 27 juin 2024, N° 23/000306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1201/25
N° RG 24/01620 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFU
MLB/RS
Appel compétence
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
27 Juin 2024
(RG 23/000306 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES:
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société MOUVAUX [Localité 8] METROPOLE FUTSAL,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin LECLERC-LEMAIRE, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [V], joueur de futsal né le 6 avril 2000, a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 11 septembre 2023 pour voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail avec la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 10 juillet 2023, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 27 juin 2024, dont notification envoyée par le greffe le 2 juillet suivant, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille pour connaitre du litige et a réservé les dépens.
Le 11 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement et, sur requête du 17 juillet suivant, a été autorisé à assigner Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal et l’AGS-CGEA de [Localité 8] à jour fixe pour l’audience du 14 mai 2025.
Par ses conclusions reçues le 17 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour de le recevoir en son appel et de l’en déclarer bien-fondé, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de déclarer le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur ses demandes et de :
A titre principal, évoquer le fond de l’affaire en application de l’article 88 du code de procédure civile, reconnaitre l’existence d’un contrat de travail, juger que la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal n’a pas payé son salaire, qu’il a subi un préjudice financier et d’image suite au non-paiement de son salaire, que la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal n’a pas organisé la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail, qu’elle a dissimulé son emploi salarié, qu’elle n’a pas organisé les élections professionnelles obligatoires lui causant ainsi nécessairement un préjudice, que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée spécifique est abusive et ordonner en conséquence à Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal, d’inscrire au passif de la société les sommes suivantes :
21 538 euros à titre de rappel de salaires
2 982,18 euros au titre des congés payés afférents
5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’image
2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la VIP
10 679 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2 500 euros de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles
24 520,18 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée spécifique,
Ordonner à Maître [F], ès qualités, de régulariser les bulletins de paie et les cotisations sociales depuis son embauche, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts selon les conditions légales, condamner l’AGS-CGEA à garantir le paiement des sommes dues et débouter Maître [F] ès qualités de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente, à savoir la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Tourcoing, et juger que l’instance devra se poursuivre devant cette juridiction initialement saisie.
En tout état de cause, ordonner à Maître [F] ès qualités d’inscrire au passif de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes et le condamne au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 23 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à titre principal, à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait que M. [V] et la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal étaient liés par un contrat de travail et décidait d’évoquer, de débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire et si la cour jugeait que M. [V] doit bénéficier d’un rappel de salaires de réduire à de plus justes proportions la somme octroyée, de juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’étendue d’un préjudice financier et d’image, de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef et si la cour jugeait qu’il doit bénéficier d’une indemnité à ce titre de réduire la somme octroyée à de plus justes proportions, de juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice résultant de l’absence d’organisation de la visite d’information et de prévention, de le débouter de sa demande indemnitaire de ce chef et si la cour jugeait qu’il doit bénéficier d’une indemnité à ce titre de réduire la somme octroyée à de plus justes proportions, de juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve de l’intention frauduleuse de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal, de juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée et de débouter M. [V] de sa demande d’indemnité au titre du prétendu travail dissimulé, de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant au bien-fondé de la demande relative aux élections professionnelles et si la cour jugeait que M. [V] doit bénéficier d’une indemnité à ce titre de réduire la somme octroyée à de plus justes proportions, de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant au bien-fondé de la demande de rupture anticipée du prétendu contrat à durée déterminée et si la cour jugeait que M. [V] doit bénéficier d’une indemnité à ce titre de réduire la somme octroyée à de plus justes proportions, en toute hypothèse de juger que le CGEA ne peut pas être condamné à garantir le paiement des sommes éventuellement dues, débouter M. [V] de sa demande de condamnation du CGEA à garantir le paiement des sommes dues, de débouter M. [V] de toutes ses demandes contraires, de dire que l’arrêt ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, et juger que l’obligation du CGEA ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire, conformément à l’article L.3253-20 du code du travail.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, les juridictions du travail ont compétence matérielle pour connaitre des demandes fondées sur un contrat de travail et statuer sur l’existence et la validité d’un tel contrat.
Il leur appartient d’en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes si elles ne reconnaissent pas l’existence d’une relation de travail salariée.
Les demandes formées par M. [V] portent toutes sur l’exécution et la rupture du contrat de travail dont il se prévaut. Par leur objet même, de telles demandes ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de M. [V].
Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’évoquer le fond pour donner à l’affaire une solution définitive.
Sur l’existence d’un contrat de travail
En application de l’article L.1221-1- du code du travail, est salarié celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Selon l’article 12.3.1.1. de la convention collective du sport, le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.
Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.
M. [V] justifie par des échanges de sms, les publications de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal sur Facebook, des articles de la Voix du Nord et les attestations de plusieurs joueurs de l’équipe qu’alors qu’il était joueur au sein du club de [Localité 6], il a été approché en mai 2022 par M. [C] [Z], manager de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal, et qu’il a intégré l’équipe de première division professionnelle de football en salle de la société, entrainée par M. [J] [Y], au début de la saison 2022-2023, son arrivée étant annoncée sur le compte Facebook du club le 2 juillet 2022, avec début des entrainements le 18 juillet 2022 et un premier match de préparation le 6 août 2022.
M. [V] a ensuite participé aux matchs de D1 Futsal et de coupe de France Futsal à partir du 3 septembre 2022, son nom apparaissant comme joueur de champ dans le groupe retenu par l’entraineur pour disputer les matchs, jusqu’au 27 mai 2023.
Le président du club, M. [R] [S], a annoncé la fin du club par un communiqué officiel le 12 juin 2023 et la commission fédérale de contrôle des clubs de la Fédération française de football, réunie le 13 juin 2023, a décidé d’exclure la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal des championnats nationaux. La liquidation judiciaire de la société a ensuite été prononcée le 10 juillet 2023.
M. [S] s’enorgueillissait dans le communiqué annonçant la fin du club et devant la presse d’avoir été le seul club professionnel de futsal en [7] à salarier les joueurs et le staff, dénonçant le peu d’aides financières reçues.
M. [C] [Z] avait formé le 6 juillet 2022 avec M. [V] et M. [B] [E], son directeur technique, un groupe WhatsApp portant le nom : « [K] (contrats) » en indiquant à M. [V] que son directeur technique maitrisait tout concernant les contrats aidés et qu’il les guiderait pas à pas.
Une proposition de contrat de travail a été adressée à M. [V] par la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal pour une durée de deux ans, moyennant un salaire annuel de 9 600 euros, une carte carburant de 70 euros par mois, une prime de 1 000 euros de victoire en coupe et une de 1 000 euros de champion.
M. [V] a également rempli une fiche de renseignement en vue de l’établissement d’un contrat à durée déterminée sportif.
L’appelant justifie en outre de paiements épars reçus via des sociétés appartenant au manager de l’équipe, étant observé que les autres joueurs attestent n’avoir pas été surpris de l’annonce de la fin du club, expliquant qu’ils n’étaient plus payés depuis plusieurs mois.
Outre sa participation à l’ensemble des entrainements quotidiens et des matchs de la saison 2022/2023, à domicile et à l’extérieur, attestée par les autres joueurs, impliquant le respect de consignes et d’horaires définis unilatéralement par le club, M. [V] justifie que le club subordonnait à son accord écrit l’utilisation des clefs de voiture ou d’appartement des uns et des autres sous peine de voir la responsabilité des joueurs mise en cause si des dommages étaient diagnostiqués par l’huissier du club. Il justifie également d’une convocation à une réunion avec le président le 25 octobre 2022, dont les termes montrent qu’il n’avait pas le choix de la date et de l’heure ni de ne pas y déférer.
Le liquidateur judiciaire expose que les discussions en vue de la conclusion d’un contrat de travail n’ont pas abouti et que M. [V] a intégré le club en tant que joueur amateur, dans le cadre d’une activité de loisir. Cette explication est dépourvue de toute vraisemblance au regard d’une part du point de vue développé par M. [V] lors des négociations sur son salaire, le joueur faisant valoir qu’il s’agissait d’un « travail à temps plein » et qu’il voulait pouvoir soutenir financièrement sa mère, d’autre part des explications du président du club selon lesquelles l’ensemble des joueurs de l’équipe étaient salariés.
Les intimés ne font pas utilement valoir que M. [V] ne fournissait pas de prestation de travail alors qu’il pratiquait dans les mêmes conditions que l’ensemble des autres joueurs de l’équipe, dont il est constant qu’ils étaient salariés.
Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [V] n’ait pas perçu de rémunération directement de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal et qu’il ait attendu le mois de juin pour réclamer des salaires, ce qui peut aisément s’expliquer par le fait que l’ensemble des joueurs subissaient la même situation.
Les intimés ne discutent pas utilement l’absence de lien de subordination alors que M. [V] exerçait son activité dans un cadre organisé, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le club et qu’à l’évidence la société aurait eu la possibilité de le sanctionner, jusqu’à mettre fin à leur relation, en cas d’absence aux entrainements quotidiens et aux matchs, de manque d’investissement de sa part ou de mauvais comportement.
Il ressort de ce qui précède que M. [V] et la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal étaient bien liés par un contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaire
La rémunération minimum prévue pour un jeune sportif en formation s’élevait en application de l’article 12.6.2.1 de la convention collective du sport à 19 386,64 euros brut en 2022 et 20 710 euros brut en 2023.
Il convient en conséquence de fixer à l’état des créances salariales de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal la somme de 21 538 euros brut à titre de rappel de salaire pour la saison réalisée 2022/2023, avec cette précision que cette somme est fixée en quittances ou deniers pour déduction de la somme totale nette de 2 700 euros reçue de M. [V] entre juillet 2022 et janvier 2023.
Sur la demande au titre des congés payés
En application de l’article 12.7.2.2.1. M. [V] avait droit, eu égard à l’impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale des sportifs professionnels, à trois jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.
La somme de 2 982,18 euros brut due à ce titre sera en conséquence fixée à l’état des créances salariales de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’image
M. [V] soutient avoir été contraint d’emprunter de l’argent à ses proches pour subvenir à ses besoins quotidiens et avoir subi un préjudice d’image auprès de ses proches, de son bailleur et de sa banque.
Il ne produit aucun justificatif du préjudice allégué et sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite d’information et de prévention
Il est constant que M. [V] n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé prévue par l’article R.4624-10 du code du travail.
Selon l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : pour assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, des mesures sont fixées conformément aux législations et/ ou pratiques nationales. Ces mesures sont telles que chaque travailleur doit pouvoir faire l’objet, s’il le souhaite, d’une surveillance de santé à intervalles réguliers. La surveillance de santé peut faire partie d’un système national de santé.
Ces dispositions, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en 'uvre de la surveillance de santé, non plus qu’aucun autre texte visé par le moyen, ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu’il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [V] se contente d’alléguer qu’il a nécessairement subi un préjudice. Ce faisant, il ne justifie d’aucun préjudice et sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections professionnelles
Au regard des déclarations de son président et du nombre de joueurs retenus pour chaque match, l’effectif salarié de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal était d’au moins sept salariés pendant douze mois consécutifs, situation exigeant l’organisation d’élections professionnelles en application de l’article 3.3.1. de la convention collective.
M. [V] relève à juste titre qu’au regard des joueurs retenus pour les matchs, auxquels s’ajoutait l’entraineur, l’effectif était d’au moins onze salariés.
Pourtant, il n’est pas justifié de l’organisation d’élections professionnelles au sein de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal ni de l’établissement d’un procès-verbal de carence.
Il résulte de l’application combinée du texte conventionnel précité, de l’article L.2311-2 du code du travail, de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1240, du code civil et de l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Le préjudice occasionné à M. [V] du fait de l’absence d’institutions représentatives du personnel, dans un contexte de manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire, sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des échanges entre les parties qu’elles étaient convenues de s’engager par un contrat à durée déterminée spécifique de deux ans (deux saisons sportives) en application des articles 12.3.2.1. et 12.3.2.3. de la convention collective.
Selon l’article 4.7.3.3. de la convention collective, les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu de façon anticipée en dehors des cas limitativement prévus par l’article L.1243-1 du code du travail, sur l’initiative de son président de mettre fin à l’activité du club, suivie de la liquidation judiciaire de société, ce qui ne caractérise pas la force majeure.
Selon l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8, ce qui justifie de faire droit à la demande de M. [V] et de fixer à l’état des créances salariales de la société la somme de 24 520,18 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, l’intention de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal de dissimuler l’activité du salarié se déduit de l’absence non contestée d’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, ainsi que de l’absence d’établissement d’un contrat écrit et de délivrance de bulletins de salaire.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit au paiement d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit 10 679 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner à Maître [F], ès qualités, de remettre à M. [V] un bulletin récapitulatif conforme à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte. La mention des cotisations sur le bulletin de salaire permettra à M. [V] de justifier de leur prélèvement pour l’obtention des droits correspondants.
Le jugement d’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts, conformément aux articles L.622-28, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige et, statuant à nouveau, dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour connaitre des demandes de M. [V].
Evoquant l’affaire :
Dit que M. [V] et la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024.
Fixe la créance de M. [V] à l’état des créances salariales de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal aux sommes suivantes :
21 538 euros brut à titre de rappel de salaire pour la saison réalisée 2022/2023, en quittances ou deniers pour déduction de la somme totale nette de 2 700 euros déjà perçue
2 982,18 euros brut à titre d’indemnité de congés payés
1 000 euros à titre d’indemnité pour défaut d’organisation des élections professionnelles
24 520,18 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée
10 679 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonne à Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal, de remettre à M. [V] un bulletin récapitulatif conforme à l’arrêt.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare l’arrêt opposable à l’association AGS CGEA de [Localité 8] et dit qu’elle devra procéder aux avances aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant des articles L.3253-8, L.3253-15 à L.3253-17 du code du travail et dans les conditions prévues par les articles L.3253-19 à L.3253-21 dudit code, sur présentation par le mandataire d’un relevé de créance.
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Mouvaux [Localité 8] Métropole Futsal.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code du travail
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