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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 22 oct. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 24/25
n° RG : 24/0026
A l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 au [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Fabien POCCHIOTTINO, avocat au barreau de Rouen, demeurant [Adresse 1] substitué par Me Degoutte
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 24 septembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 26/24 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 12 août 2024, M. [X] [H] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Le 10 mars 2022, M. [H] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille et placé en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de cette juridiction pour’des faits de':
— importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée – trafic en récidive';
— transport non autorisé de stupéfiants en récidive';
— détention non autorisée de stupéfiants en récidive';
— détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande en récidive';
— importation en contrebande et en bande organisée de marchandise prohibée en récidive';
— transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier': fait réputé importation en contrebande en récidive';
— participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive';
— participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en récidive.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la détention de M. [H] a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 18 avril 2024, le magistrat instructeur a rendu à l’endroit de M. [H] une ordonnance de non-lieu.
La détention de M. [H] a donc duré du 10 mars 2022 (date à laquelle il a été incarcéré) au 9 décembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 275 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite dans son dernier jeu de conclusions que lui soient allouées les sommes de':
— 22'258 € en réparation de son préjudice moral,
— 18'866 € au titre de son préjudice matériel lié à sa perte de salaires,
— 3'560 € au titre de son préjudice matériel lié à ses frais d’avocat,
— 1'800 € (correspondant à 1'500 € H.T) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 16 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [H]. A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à 20'000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M. [H] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 2 juin 2025, le ministère public propose, à titre principal, de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [H]. A titre subsidiaire, il propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à 20'000 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que M. [H] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions n° 2 du 18 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral du requérant à la somme de 20'000 €, de fixer le préjudice relatif à la perte de salaire net à la somme de 16'052 €, de fixer le préjudice relatif à la perte de congés payés à la somme de 1 605,20 €, de fixer à 900 € les frais d’avocat, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter M. [H] du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience tenue le 24 septembre 2025, le conseil du requérant indique s’en rapporter à ses écritures.
A l’audience, le ministère public a dit qu’il faisait siennes les dernières conclusions de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 22 octobre 2025.
JRDP – 26/24 – 3ème page
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi';
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 août 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille du 18 avril 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 août 2025 attestant qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance de non-lieu.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [H].
S’agissant de la durée de détention, il résulte des éléments produits aux débats que le requérant a été incarcéré du 10 mars au 9 décembre 2022, soit pendant 275 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’au jour du placement en détention du requérant, son bulletin n° 1 du casier judiciaire contenait la mention des condamnations suivantes':
— le 24 mai 2003, par la cour d’assises de la Seine-Maritime – [Localité 9], à 6 ans d’emprisonnement avec privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 6 ans pour vol avec arme';
— le 21 juin 2007, par le tribunal correctionnel du Havre, à 60 jours-amende à 10 € à titre principal pour vol en réunion';
— le 18 juin 2012, par le tribunal correctionnel du Havre, à 100 € d’amende pour vol';
— le 4 octobre 2019, par le tribunal correctionnel du Havre, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité':
— le 5 décembre 2019, par le tribunal correctionnel du Havre, à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
JRDP – 26/24 – 4ème page
Il s’ensuit que M. [H] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention le 10'mars 2022.
Cette circonstance est objectivement de nature à minorer le choc carcéral.
M. [H] fait notamment valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— des conditions de détention difficiles dues à la surpopulation carcérale au sein de la maison d’arrêt du Val d’Oise,
— le rejet de ses demandes de mise en liberté et l’impossibilité d’être entendu sur sa version des faits,
— la séparation avec ses enfants âgés de 5 et 14 ans et l’impossibilité pour sa fille aînée de lui rendre visite en raison de ses crises d’angoisse,
— la nature de la peine encourue et la crainte d’un renvoi devant une juridiction criminelle.
S’agissant de la circonstance relative à la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l’exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objets de la poursuite.
Sur ce point, M. [H] ne démontre pas en quoi la qualification juridique apportée aux faits a rendu ses conditions de détention plus difficiles, de sorte que cette circonstance ne saurait être retenue.
Le requérant met en cause les conditions matérielles de sa détention au sein de la maison d’arrêt du Val d’Oise et produit aux débats un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, concernant la période entre le 4 et le 13 mars 2019 faisant état d’un taux d’occupation de 152%. Il indique aussi que, selon l’observatoire international des prisons, la densité carcérale dans le quartier hommes était évaluée à 153,3% au 1er janvier 2024.
S’il n’est pas contesté que la surpopulation carcérale constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral, il convient néanmoins de relever que le rapport produit par M. [H] dressant le constat de la surpopulation carcérale en 2019 n’est pas contemporain à la période de détention qui a eu lieu en 2022. De plus, l’intéressé ne justifie pas de l’estimation faite selon lui par l’OIP d’une surpopulation pénale estimée à 153,3% au 1er janvier 2024 au quartier hommes.
La circonstance invoquée par M. [H] n’est donc pas établie et, par conséquent, il n’y a pas lieu à majoration, à ce titre, du préjudice moral.
M. [H] soutient aussi avoir fait l’objet de deux refus de mise en liberté, tant par le juge d’instruction que par le juge des libertés et de la détention, et s’être trouvé dans l’incapacité de s’expliquer sur les faits reprochés en l’absence d’interrogatoire au fond.
Néanmoins, ce préjudice ne peut être indemnisé que dans le cadre d’une procédure spécifique prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et se trouve donc dépourvu de tout lien direct avec la détention provisoire. Il ne saurait être retenu comme circonstance aggravante du préjudice moral.
En ce qui concerne la rupture des liens familiaux invoquée par le requérant, cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. M. [H] indique que la séparation avec ses enfants âgés de 5 et 14 ans au moment de son incarcération a été particulièrement déchirante et a engendré la crainte de ne pouvoir les voir grandir. Il précise avoir été privé de contact avec sa fille aînée, qui présente un handicap mental faisant obstacle à des visites au parloir en raison de crises d’angoisse conséquentes.
Il produit une attestation de Mme [B] [S], mère d'[O] [H], dans laquelle elle affirme que sa fille ne pouvait rendre visite à son père en raison de violentes crises d’angoisse, de pleurs, de tremblements et d’une panique totale. Il verse également un document relatif au parcours scolaire de sa fille attestant de sa scolarisation dans un institut médicoéducatif depuis 2019.
JRDP – 26/24 – 5ème page
Il sera donc tenu compte de cette circonstance en tant que facteur d’aggravation du préjudice moral.
Pour le surplus, il sera relevé que le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier d’une privation de contact avec son fils, [L] [H].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [H] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
S’agissant de la perte de salaires et de l’indemnité de congés payés
M. [H] indique qu’il occupait le poste de chauffeur-chef de bord au sein de la société [10] depuis le 3 août 2020 avant d’être licencié le 15 mars 2023.
Il sollicite à ce titre la somme de 18'866 € au titre de la perte de salaires, décomposée comme suit':
— 16'052 € correspondant à la perte de salaires nets (1'803 € nets mensuels x 8 mois et 28 jours),
— 2'140 € au titre de l’indemnité de congés payés, représentant 1/10e de la rémunération brute au cours de la période de référence,
— 674 € correspondant à la perte de cotisations nécessaires à la constitution de points retraite, soit 3,15% de la rémunération brute au cours de la période de référence.
Il produit au soutien de sa demande':
— le contrat de travail à durée déterminée du 3 août au 31 décembre 2020,
— l’avenant prolongeant le contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021,
— le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022,
— les attestations de son employeur des 8 septembre 2022 et 2 janvier 2023,
— un certificat de travail du 15 mars 2023 attestant de son emploi entre le 3 août 2020 et le 15 mars 2023,
— les bulletins de paie entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2022.
Au regard des justificatifs produits, la perte de salaire net peut être évaluée à hauteur de 16'052'€.
S’agissant de la perte du droit à congés payés, le principe de réparation intégrale du préjudice justifie une indemnisation calculée sur la base du salaire net, fixé à 1'605,20 € (10% x 16'052'€).
Enfin, s’agissant de la perte des droits à la retraite, il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R.'351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd aucun droit à cotisation relatif à la période d’assurance du régime de base, dès lors que la détention provisoire ne s’impute pas sur une peine ferme.
Il en résulte que la détention provisoire de M. [H] n’ayant pas eu pour effet de le priver de ses droits à retraite, aucune réparation ne peut lui être accordée au titre de la perte des droits à la retraite pour le régime de base.
Il sera donc alloué la somme de 16'052 € au titre de la perte de salaires ainsi que la somme de 1'605,20 € au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur les frais d’avocat :
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
JRDP – 26/24 – 6ème page
Le requérant sollicite une somme de 3'650 € au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention, qui se décompose comme suit':
— 750 € hors-taxes, soit 900 € TTC pour l’audience du 10 mars 2022 devant le juge des libertés et de la détention qui a suivi l’interrogatoire de première comparution (soit 50% de la somme facturée par le conseil de M. [H] pour son intervention le 10 mars 2022 devant le juge d’instruction puis devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 7].),
— 1'466,67 € hors-taxes, soit 1'760 € TTC correspondant au temps de trajet (6 heures pour 2 déplacements), frais de route et temps consacré aux deux entretiens du conseil avec M. [H] qui était alors détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 8],
— 750 € hors-taxes, soit 900 € TTC pour la rédaction et l’envoi des deux demandes de mise en liberté des 4 octobre et 26 novembre 2022.
Les honoraires et frais annexes de l’avocat indemnisables au titre du préjudice causé par une détention injustifiée ne peuvent l’être que pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, les deux factures, produites aux débats, établies les 14 mars 2022 et 12 septembre 2025 ne démontrent pas que les frais d’avocat exposés sont liés au contentieux de la détention.
Il ne saurait dans ces conditions, être procédé comme le demande le requérant, à une appréciation forfaitaire de son préjudice à hauteur de 50% du montant de la facture dressée le 14 mars 2022.
Seule la troisième facture du 12 septembre 2025 peut être admise comme étant liée au contentieux de la détention.
Il sera donc fait droit à hauteur de 900 € à la demande de réparation de M. [H].
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [H] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [X] [H] ;
ALLOUONS à M. [X] [H] la somme de vingt mille euros (20 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [X] [H] la somme de seize mille cinquante-deux euros (16'052 €) au titre de la perte de salaire net';
ALLOUONS à M. [X] [H] la somme de mille six cent cinq euros et vingt centimes (1'605,20 €) au titre de l’indemnité de congés payés';
ALLOUONS à M. [X] [H] la somme de neuf cents euros (900 €) au titre des frais d’avocat ;
JRDP – 26/24 – 7ème page
DEBOUTONS M. [X] [H] de sa demande de réparation présentée au titre de la perte de cotisation nécessaire à la constitution de points retraite';
ALLOUONS à M. [X] [H] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 22 octobre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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