Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZW
N° de Minute : 1525
Ordonnance du vendredi 29 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [M] [B]
né le 13 Mars 1996 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le vendredi 29 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 août 2025 notifiée à 10H53 à M. [S] [M] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [M] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 août 2025 à 17H15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [M] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 août 2025 notifié à 19h00 pour l’exécution d’une réadmission sollicitée auprès d’un Etat membre sur le fondement du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 août 2025 à 10h53 constatant que le recours en annulation de l’ arrêté de placement en rétention n’était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] [M] [B] du 28 août 2025 à 17h15 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève le nouveau moyen de fond tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention:
A l’appui de son appel, l’appelant produit des justificatifs sous forme de photographies montrant des lésions corporelles qu’il impute d’une part, à des sévices subis en Guinée et d’autre part, à la gale.
Il convient de constater qu’il a renoncé à soutenir devant le premier juge son recours contre l’ arrêté de placement en rétention et notamment les moyens tirés de l’impossibilité de rencontrer un médecin pendant la retenue et de l’absence d’examen de vulnérabilité avant son placement en rétention administrative.
S’agissant d’un moyen de fond, le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien de la rétention demeure recevable pour la première fois en appel.
Toutefois, il n’établit pas le caractère erronné de la mention du procès-verbal de retenue qui fait foi jusqu’à preuve contraire selon laquelle il n’a pas demandé d’examen médical durant cette mesure , ne justifiant pas avoir sollicité en vain cet examen. Lors de son audition en retenue, il a au contraire déclaré être en bonne santé.
Le tribunal administratif qui a rejeté le 26 avril 2024 son recours contre l’arrêté de transfert vers l’ Autriche du 2 avril 2024 ne fait pas mention des problèmes de santé de l’étranger. L’arrêté du 2 avril 2024 mentionne au contraire qu’il n’a pas fait état de problèmes de santé en entretien individuel.
Il appartient à l’intéressé de se rapprocher du médecin de l’UMCRA en cas de problème de santé, mais il ne justifie pas à ce jour d’une incompatibilité entre son état de santé et la rétention.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZW
1525 DU 29 Août 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 29 août 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [S] [M] [B]
L’interprète
L’avocat de M. [S] [M] [B]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [S] [M] [B] le vendredi 29 août 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 29 août 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 août 2025
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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