Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
Minute electronique :
N° RG 24/03007 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT6Z
Jugement (N° 23/01846) rendu le 18 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 16 Décembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [X] exerçant sous 'Car Monkey Garage'
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Le 16 août 2022, M. [H] [T] a confié son véhicule automobile à M. [S] [X], exerçant sous l’enseigne Car monkey garage, aux fins de changement du kit de distribution.
Les 19 août 2022, M. [T] a sollicité le garage ADM qui est intervenu sur le véhicule afin de vérifier les travaux réalisés par M. [X].
Le 25 août 2022, le garage ADM est intervenu à nouveau sur ledit véhicule pour le remplacement des disques de plaquettes de frein arrière, étriers et câbles de frein.
Le 26 août 2022, le véhicule de M. [T] a été immobilisé à la suite d’une panne.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [T], laquelle a conclu à la nécessité de remplacer le moteur.
Par acte du 14 juin 2023, M. [T] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette panne.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [T] à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
condamné M. [T] aux entiers dépens ;
constaté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 19 juin 2024, M. [T] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, M. [X] a également saisi le conseiller de la mise en état afin que la radiation du rôle soit prononcée et que les conclusions d’incident de M. [T] soient déclarées irrecevables ou, à défaut, que sa demande d’expertise judiciaire soit déclarée irrecevable ou subsidiairement rejetée.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande de radiation de l’appel ;
dit que les conclusions d’incident de M. [T] sont recevables ;
dit que la demande de mesure d’expertise de M. [T] est recevable ;
rejeté la demande de mesure d’expertise judiciaire ;
dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 31 mars 2025 ;
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile et de l’article 1231 du code civil, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
déclarer M. [X] responsable des dommages causés sur son véhicule en raison de sa faute ;
condamner M. [X], au titre des réparations, au paiement de la somme de 4 750 euros, correspondant à :
3 500 euros au titre du moteur,
1 250 euros au titre de la main d''uvre ;
condamner M. [X] à lui verser au titre des différents préjudices la somme de 5 204,34 euros, correspondant à :
4 704,34 euros au titre des préjudices matériel et financier,
500 euros au titre du préjudice moral ;
condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :
M. [X] est le seul réparateur à être intervenu sur le moteur du véhicule ;
M. [X], n’ayant formulé aucune observation relative à l’expertise et ayant même proposé de remplacer le moteur à ses frais, a implicitement reconnu sa responsabilité dans le dommage ;
dès lors qu’il pèse sur le garagiste une obligation de résultat, M. [X] est en outre responsable de plein droit en cas de survenance ou de persistance de désordres affectant le véhicule sur lequel il est intervenu, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute ni un lien de causalité ;
M. [X] doit en conséquence réparer le dommage subi en prenant en charge tous les frais de remise en état du véhicule, sans qu’il puisse être tenu compte des prix mentionnés par celui-ci, correspondant à des camions dans des états d’usure plus avancés, ainsi que les autres préjudices résultant de la panne, incluant les frais d’assurance, les frais de remorquage, le préjudice financier, le préjudice de jouissance et le préjudice moral.
1.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre
2024, M. [X], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1231 du code civil et des articles 524, 914 alinéa 1, 563, 789, 907, 943 et 944 du code de procédure civile, de confirmer le jugement critiqué et de :
concernant la demande d’expertise :
constater que les conclusions de M. [T] visant à la demande d’expertise sont adressées à la cour d’appel et non au conseiller de la mise en état ;
constater qu’une demande d’expertise est une demande d’instruction avant dire droit relevant de la compétence du conseiller de la mise en état ;
en conséquence, constater l’irrecevabilité de la demande de M. [T] concernant l’expertise ;
subsidiairement :
constater que la demande d’expertise judiciaire constitue une demande nouvelle ; en conséquence, la rejeter comme étant irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater qu’une expertise amiable et contradictoire établie par l’assureur de M. [T] est produite au dossier de la procédure ;
constater que le jugement de première instance a indiqué qu’une expertise judiciaire ne serait pas utile ;
en conséquence, rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
au principal :
débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
subsidiairement :
débouter M. [T] de sa demande à hauteur de 500 euros au titre du préjudice moral ;
débouter M. [T] de sa demande à hauteur de 2 750 euros au titre de la privation de jouissance du camion ;
débouter M. [T] de sa demande à hauteur de 1 200 euros au titre du préjudice financier ;
débouter M. [T] de sa demande de 713 euros au titre de l’assurance ;
dire que la somme de 1 000 euros est une indemnisation juste et suffisante pour réparer le préjudice subi par M. [T] ;
limiter, en conséquence, les dommages et intérêts qu’il devra régler à M. [T] à la somme de 1 000 euros ;
débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner M. [T] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [T] devant la cour d’appel est irrecevable en raison de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en la matière ;
subsidiairement, la demande d’expertise judiciaire constitue une demande nouvelle en appel, en conséquence irrecevable ;
très subsidiairement, la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée, ne présentant pas d’utilité dès lors qu’une expertise a déjà été effectuée et qu’elle ne permettrait pas de dégager les responsabilités encourues, étant observé qu’au moins deux réparateurs sont intervenus sur le véhicule litigieux ;
la responsabilité du garagiste étant, en l’état du droit positif, une responsabilité pour faute présumée, ladite présomption pèse sur le dernier garagiste étant intervenu sur le véhicule, à savoir le garage ADM, de sorte que sa propre responsabilité ne peut être engagée qu’à la condition que soient démontrés des désordres dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou reliés à celle-ci, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
il établit en outre qu’il n’a commis aucune faute dans son intervention, puisque le véhicule a pu rouler plus de 200 kilomètres postérieurement à celle-ci, et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette intervention et le dommage, lequel a été causé par une vis laissée dans le moteur ;
subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, la réparation du préjudice matériel ne saurait excéder le coût de remplacement du véhicule, étant démontré qu’un camion dans état similaire à celui de M. [T] peut être acquis pour 1 000 euros sur le marché de l’occasion ;
également à titre subsidiaire, aucune réparation ne peut être accordée à M. [T] au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance, du préjudice financier ni des frais d’assurance, la réalité de ces préjudices n’étant pas établie.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [X] soulève divers moyens de défense tendant à ce que la demande d’expertise judiciaire qu’il dit émaner de M. [T] soit déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée.
Etant observé qu’une telle demande, formée devant le conseiller de la mise en état conformément à sa compétence, a été rejetée par ce dernier, et qu’aucune autre demande en ce sens n’a été présentée à la cour, ces moyens de défense, dépourvus d’objet, ne seront pas examinés.
Sur la responsabilité de M. [X]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, il est admis que l’obligation qui pèse sur le garagiste, en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
Il en résulte que, bien que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, qu’en cas de faute de sa part, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter ces présomptions.
Ces présomptions supposent toutefois que soit établie en amont une relation entre l’activité du garagiste et l’inexécution alléguée.
Il appartient en effet à celui qui invoque la responsabilité du garagiste réparateur de prouver que la panne résulte d’un élément du véhicule sur lequel celui-ci est intervenu ; c’est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumée être imputable à une faute de sa part.
Dans l’hypothèse où cette première causalité est établie, le garagiste a toujours la possibilité de renverser les présomptions pesant sur lui et de s’exonérer ainsi de sa responsabilité en démontrant soit qu’il n’a pas commis de faute, soit qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Enfin, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, la responsabilité de M. [X] est recherchée par M. [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Contrairement à ce que soutient M. [T], l’absence d’observation formulée par M. [X] au cours de l’expertise ni à l’issue de la remise du pré-rapport ne saurait s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité de sa part, laquelle ne peut être inférée du simple silence gardé par une partie.
La proposition, formulée par M. [X] postérieurement aux opérations d’expertise et rapportée dans le rapport de l’expert, de fournir un moteur de réemploi et de prendre à sa charge la main d''uvre pour le remplacement du moteur ne saurait davantage valoir reconnaissance de responsabilité.
En effet, cette proposition a été faite dans le cadre de la recherche d’une conciliation amiable, laquelle fait partie des missions de l’expert détaillées en tête de son rapport.
Or aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être déduite de la seule recherche d’une solution amiable au litige, pas plus que de l’ouverture de pourparlers transactionnels.
Ces éléments ne suffisant pas à caractériser une reconnaissance par M. [X] de sa responsabilité, la mise en 'uvre de cette responsabilité doit être appréciée en vérifiant la réunion de ses éléments constitutifs au regard des pièces apportées au débat.
Il est constant que M. [X] est intervenu le 16 août 2022 sur la courroie de distribution du véhicule litigieux et que cet élément est à l’origine de la panne survenue dix jours plus tard, de sorte qu’il pèse sur M. [X] une présomption de faute et une présomption de causalité entre ladite faute et les désordres survenus.
Il est également constant que M. [T] a confié le 19 août 2022 ce même véhicule à un autre garagiste, le garage ADM, aux fins de vérification de la bonne exécution des travaux réalisés trois jours auparavant par M. [X].
Il ressort du rapport de l’expert missionné par l’assureur de M. [T] que le garage ADM a constaté à cette occasion « que la courroie est effilochée sur son anc » et que M. [X], exerçant sous l’enseigne Car monkey garage, en a été averti.
Ces faits, mentionnés également dans le procès-verbal d’examen contradictoire établi préalablement par l’expert et produit par M. [X], sont en outre repris dans les écritures de M. [T], de sorte qu’ils peuvent être considérés comme admis.
Or il ressort de ces différents éléments qu’aucun des protagonistes, qu’il s’agisse du garage ADM, de M. [X] ou de M. [T], ne fasse état à ce stade d’un fonctionnement anormal du véhicule de ce dernier.
En outre, le rapport d’expertise précise que le garage Car monkey exploité par M. [X], contacté à la suite du constat d’effilochage de la courroie, a indiqué que « si le défaut s’aggrave il faut revenir vers lui », cette réaction dénotant à tout le moins que, selon M. [X], cet état de fait ne révélait pas un danger imminent pour le véhicule et ne constituait pas une défaillance dont la gravité exigeât qu’il fallût intervenir rapidement.
Le garage ADM a corroboré cette analyse, conseillant à M. [T] de « revenir d’ici 2 mois pour vérification de l’état de la courroie », ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’examen contradictoire établi par l’expert.
M. [X] précise en outre postérieurement que l’effilochage constaté constituerait en réalité un striage normal apparaissant sur toutes les courroies de distribution neuves, ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, le garage ADM, dont la mission portait sur la vérification des travaux réalisés par M. [X] sur la distribution du véhicule, n’évoque d’aucune manière une mauvaise exécution de ces travaux, la seule potentielle anomalie relevée ressortissant audit effilochage de la courroie.
A supposer que cet effilochage constaté le 19 août 2022 par le garage ADM constitue un désordre, les réparateurs s’accordent donc sur sa gravité mineure, à telle enseigne qu’il n’est en définitive pas mentionné dans la conclusion du rapport d’expertise, dont l’objet consiste notamment à déterminer les désordres ayant donné lieu aux dommages.
A ce titre, la conclusion du rapport évoque un décalage de la distribution à l’origine de la défaillance du moteur, dont il dégage deux causes probables qu’il convient d’examiner successivement : l’introduction, au niveau du pignon de l’arbre intermédiaire, d’une vis de fixation du carter de distribution et un défaut de tension de la courroie.
>> M. [X] soutient que le désordre résulterait d’une vis introduite au niveau du pignon de l’arbre intermédiaire.
La présence de cette vis est corroborée par l’attestation de M. [N] [D], mécanicien automobile indépendant, présent lors de l’examen du véhicule litigieux par M. [X] postérieurement à la panne, dont la valeur probante n’est plus contestée à hauteur d’appel.
M. [D] précise qu’il s’agit d’une vis de fixation du carter de distribution, qu’une telle vis manquait sur le support moteur lors de l’examen, et que cette vis est à l’origine de l’arrachement de la courroie de distribution ayant entraîné le dommage.
Si le rapport d’expertise confirme qu'« une vis de fixation du carter de distribution est cassée dans le bloc », il écarte son rôle dans la réalisation du dommage, dans la mesure où la vis photographiée par M. [X] est de plus petite taille que la vis de fixation du carter de distribution manquante et ne présente en outre aucune trace de choc.
Une telle circonstance n’est corroborée par aucun élément extérieur à cette expertise amiable.
Sans qu’il soit utile de rechercher la réalité du rôle de cette vis dans la défaillance du moteur, il est remarquable qu’aucune vis n’est mentionnée par le garage ADM au moment de sa vérification des travaux réalisés par M. [X] sur la distribution.
En outre, le procès-verbal d’examen contradictoire précise que le mécanicien du garage ADM a enlevé les quatre vis du capot, alors qu’il n’en reste que trois lors de l’examen par l’expert postérieurement à la panne, l’une d’elle étant « cassée dans le bloc », ainsi qu’il ressort de la page 6 du rapport d’expertise.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse non vérifiée où cette vis cassée serait à l’origine de la défaillance du moteur, M. [X] prouve valablement que ce désordre ne peut être imputé à son intervention en date du 16 août 2022, étant établi que le moteur ne présentait aucune anomalie relative aux vis de fixation du carter de distribution le 19 août 2022.
>> S’agissant du défaut de tension de la courroie de distribution, il est relevé que la première intervention de M. [X], le 16 août 2022, avait été sollicitée pour pallier un tel dysfonctionnement.
Il ressort en effet du rapport d’expertise que la courroie de distribution était alors distendue à la suite d’un défaut interne du galet tendeur.
Dès lors, dans le cadre de sa mission confiée le 19 août 2022 par M. [T] de vérifier les travaux réalisés par M. [X], le garage ADM se devait d’examiner en priorité la tension de la courroie, à laquelle l’intervention de ce dernier visait précisément à remédier.
Or il n’est fait nullement état, que cela soit dans les écritures des parties ou dans les pièces qu’elles produisent, incluant les documents établis par l’expert, de ce que le garage ADM aurait constaté le 19 août 2022 une anomalie quant à la tension de la courroie de distribution.
En tout état de cause, alors que la description de la vérification confiée au garage ADM concernant les travaux réalisés par M. [X] n’est pas connue, l’intervention d’un nouveau garagiste sur la distribution du véhicule postérieurement à l’installation du kit de distribution par M. [X] est de nature à modifier l’état dans lequel se trouvait ce véhicule lors de sa remise à M. [T] le 16 août 2022.
Il s’ensuit que, dans l’hypothèse non vérifiée où un tel défaut de tension serait à l’origine de la défaillance du moteur, M. [X] prouve que ce désordre ne peut être imputé à son intervention.
En somme, M. [X] démontre, dans toutes les hypothèses de causes potentielles du désordre constaté sur le moteur du véhicule litigieux, l’absence d’incidence de son intervention sur ce désordre, de sorte qu’il renverse valablement la présomption de causalité entre sa faute présumée et le dommage.
Par cette seule considération, excluant un élément constitutif nécessaire à l’engagement de la responsabilité de M. [X], le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de celui-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer d’une part le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, M. [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
Il convient enfin de condamner M. [T] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Douai et, y ajoutant :
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne M. [H] [T] à payer à M. [S] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
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