Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMBC
N° de Minute : 25/1558
Ordonnance du jeudi 04 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [U]
né le 07 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [N] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 04 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 septembre 2025 à 10h31 notifiée à 10h35 à M. [R] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 septembre 2025 à 16H10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [U], de nationalité Algérienne, né le 07 Octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 03 mars 2025,
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 02 août 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 04 août 2025 à 09 heures 10.
Par décision en date du 8 août 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 10 août 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 septembre 2025 à 10h31 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [U] du 3 septembre 2025 à 16h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend en cause l’appel le moyen tiré de pièces illisibles, et soulève les moyens nouveaux suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé,
— irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences,
— Défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré des pièces illisibles
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’ensemble des pièces necessaires et utiles à la vérification de la procédure tant administrative que judiciaire figure au dossier de la préfecture et que ces pièces illisibles ne portent pas d’ atteinte substancielle à l’intéressé.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de registre actualisé
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que l’intéressé se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, aucune irrégularité n’est à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisée à la date du dépôt de la requête le 2 septembre 2025 à 10h46.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justifiant les diligences
Ce moyen invoqué relève d’élément de fait et/ou de droit antérieur à une précédente décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (en l’espèce en date du 8 août 2025, confirmée en cause d’appel le 10 août 2025, laquelle a été décidé que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.) De sorte qu’en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il ne peut plus être de nouveau invoqué dans le cadre d’une audience ultérieure.
Le moyen est irrecevable.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l’autorité administrative ayant saisi d’une demande de laissez-passer consulaire le consulat d’Algérie le 1er août 2025. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de la seconde prolongation. Depuis une relance a été effectué le 29 août 2025, l’administration est dans l’attente du laissez-passer consulaire et du vol demandé le 4 août 2025 à 11h17.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) et b) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et d’un vol, de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M. le préfet de l’Oise recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Karine CAJETAN, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 04 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [B]
Le greffier
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMBC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 25/ 1558 DU 04 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [U] le jeudi 04 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI le jeudi 04 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 04 septembre 2025
N° RG 25/01562 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMBC
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