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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 janv. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 16/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/29
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLZY
Jugement rendu par le Tribunal de proximité d’Arras du 12 Janvier 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [B] [D]
né le 11 Mai 1941 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [H] épouse [D]
née le 10 Août 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Etienne Prud’homme, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué substitué par Me Jean-guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [P] [W]
né le 30 Novembre 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 19 novembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/01/2025
***
Le 22 février 2024, M. [P] [W] a interjeté appel du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 6].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [B] [D] et Mme [C] [D], demandent au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de la procédure d’appel ;
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [W] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer Mme [C] [D] irrecevable en ses demandes ;
Déclarer irrecevables les conclusions d’intimé signifiées pour le compte de M. [B] [D] ;
Déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les conclusions d’incident signifiées pour le compte de M. [B] [D] ;
Subsidiairement,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement ;
Débouter les époux [D] de leurs demandes et en conséquence rejeter leur demande de radiation du rôle ;
Condamner Mme [C] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [D] aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de Mme [C] [D]
Force est de constater que, si les époux [D] ont constitué avocat devant la cour le 12 mars 2024, seul M. [B] [D] a fait signifier ses conclusions d’intimé le 22 août 2024.
Cependant, M. [B] [D] et Mme [C] [D] ont fait signifier leurs conclusions d’incident le 10 juin 2024, soit antérieurement aux conclusions au fond signifiées le 22 août 2024, de sorte que la demande de Mme [C] [D], laquelle a constitué avocat, dans le cadre du présent incident est recevable.
Sur la demande de M. [B] [D]
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, M. [W] a fait signifier ses conclusions d’appelant le 11 avril 2024.
Or, comme indiqué aux parties par le biais du RPVA, le délai de trois mois précité à été suspendu à compter 10 juin 2024, date des conclusions d’incident signifiées par M. [B] [D] et Mme [C] [D],
Il s’ensuit que les conclusions signifiées par M. [B] [D] le 22 août 2024 sont recevables.
Sur la demande de radiation de l’appel
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il est acquis que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire, celui-ci ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et ordonné l’expulsion de M. [S] à défaut de libération volontaire des lieux, M. [S] ayant été condamné à payer à ses bailleurs la somme de 19 620 euros au titre d’un arriéré locatif et M. [B] [D] et Mme [C] [D] ayant été condamnés à payer à M. [W] la somme de 7 200 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
M. [W] justifie de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 196 euros et d’un accident du travail du 3 juin 2024 dans le cadre de son emploi de formateur du 25 mars 2022 au 16 septembre 2024, de sorte qu’il est fondé à opposer que sa situation financière ne lui permet pas en l’état de s’acquitter entièrement de sa dette en une seule fois comme sollicité par courrier officiel du courrier des bailleurs du 16 avril 2024 et que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’état de ces énonciations, il y a lieu de débouter M. [B] [D] et Mme [C] [D] de leur demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
La demande de M. [W] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ayant été formée dans le dispositif de ses écritures à titre subsidiaire, il ne sera pas statué sur celle-ci, étant rappelé que cette demande relèverait en tout état de cause de la compétence du premier président de la cour d’appel de Douai.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le sens du présent dossier conduit à dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident et à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de Mme [C] [D] dans le cadre du présent incident ;
Déclarons recevables les conclusions signifiées par M. [B] [D] le 22 août 2024 ;
Déboutons M. [B] [D] et Mme [C] [D] de leur demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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