Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 nov. 2025, n° 25/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02063 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQA2
N° de Minute : 2063
Ordonnance du vendredi 28 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 18 Août 1978 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [R] [C] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 novembre 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 28 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 novembre 2025 à 17h11 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 novembre 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [G] [F] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 21 novembre 2025 notifiée à 16h00 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2025 à 17h11 déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [F] pour une durée de 26 jours à compter du 25 novembre 2025 à 16h00.
Vu la déclaration d’appel de M [G] [F] du 27 novembre 2025 à 14h45 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [G] [F] reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement soulevé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation de sa situation et soulève, au fond, le moyen tiré de l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la juridiction.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et a notamment considéré que M. [G] [F] disposait d’un titre de séjour polonais expiré, était sans domicile fixe et avait fait l’objet d’un placement en garde-à-vue pour des faits de faux documents administratifs préalablement à son placement en rétention au cours duquel il avait reconnu être en possession d’une fausse carte d’identité lituanienne. En outre, l’administration a également retenu dans son arrêté de placement en rétention que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’avait pas démontré être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine et se trouvait dépourvu de toute attache sur le territoire en s’étant déclaré célibataire et sans enfant en charge. Dès lors, en dépit de la remise de son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, M. [G] [F] ne remplit pas les conditions permettant de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison du caractère récent de son arrivée sur le territoire français , de sa détention d’un faux document d’identité , de l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de son souhait de partir en Pologne où il ne justifie pas être légalement admissible.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation n’a été commises quant aux garanties de représentation.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il sera en outre rappelé que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes puisqu’elle a été formulée une demande de routing à destination de la Géorgie le 22 novembre 2025 à 11h41 compte tenu de la remise par l’intéressé de son passeport géorgien en cours de validité auprès des autorités compétentes.
L’intéressé qui a produit durant sa garde à vue une carte de séjour le 26 septembre 2022, qui a expiré le 19 septembre 2025 authentifiée par les autorités polonaises ne justifie pas se trouver actuellement en séjour régulier dans ce pays .
En l’attente d’une réponse à cette demande de vol, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02063 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQA2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 novembre 2025 :
— M. [G] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [G] [F] le vendredi 28 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 28 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 28 novembre 2025
N° RG 25/02063 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQA2
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