Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN45
N° de Minute : 1798
Ordonnance du mardi 14 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [I]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 5] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [N] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 14 octobre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 octobre 2025 à 10H52 notifiée à 11h07 à M. [U] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 13 octobre 2025 à 10H37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [U] [I] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 7 octobre 2025 notifiée le même jour à 10h30 en exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 6 octobre 2025 à 9h et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 octobre 2025 à 10h52 et notifiée à 11h07 ,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [I] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [U] [I] du 13 octobre 2025 à 10h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [U] [I] soulève le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ainsi que les moyens tirés du défaut d’alimentation la nuit durant sa garde à vue et du caractère déloyal de sa convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ila pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a pas soutenu, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Au surplus, l’administration a produit un certificat médical de compatibilité de l’état de santé de l’appelant avec la rétention établi le 8 octobre 2025.
Sur les exceptions de nullité
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants pris ensemble tirés du défaut d’alimentation la nuit durant sa garde à vue et du caractère déloyal de sa convocation:
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En vertu de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. »
L’appelant qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de garde à vue ni d’une convocation préalable à son placement en retenue avant la rétention n’établit pas avoir passé une nuit au tribunal sans alimentation alors même que l’alimentation des personnes privées de liberté est prévue en journée.
Il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de prise en charge et de transport et du billet de sortie de l’établissement pénitentiaire que suite au jugement rendu le 6 octobre 2025 à 9h , les policiers ont pris en charge l’étranger non pas au palais de justice mais au sein du centre pénitentiaire d'[1] à 10h45 , s’agissant d’un ressortissant étranger pour lequel il était nécessaire de vérifier la situation administrative et de procéder à son audition, sur le fondement de l’article 78-3 du Code de procédure pénale. (Cf Cas 1ère chambre civile 19 septembre 2019 et 20 novembre 2019).
S’agissant de l’alimentation du retenu, il soutient sans en justifier lors des débats en appel avoir été privé de nourriture en journée alors qu’il ressort du procès-verbal de fin de retenue du 7 octobre 2025 à 10h20 que le retenu a été alimenté le 6 octobre de 12h40 à 12h50 et de 13h30 à 13h40, à 19h et le 7 octobre à 7h30 de sorte qu’aucune irrégularité ne se trouve caractérisée.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 14 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [N]
Le greffier
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN45
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [I] le mardi 14 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le mardi 14 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 14 octobre 2025
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN45
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