Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 29 janvier 2024, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 628/25
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6Z
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
29 Janvier 2024
(RG 22/00124 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
Me [Z] [G] Es qualité de Mandataire Judiciaire de l’EURL TOP AMBUL ayant siège à [Adresse 8]
Intervenant forcé
DA et conclusions signifiées le 15/04/24 à domicile
[Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. TOP AMBUL
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
CGEA D'[Localité 7]
Assignée en intervention forcée + conclusions le 18/04/2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant de difficultés économiques du fait de l’absence de reprise d’activité après la crise sanitaire liée au Covid-19 et de la nécessité pour préserver sa compétitivité de procéder à une réorganisation avec la suppression de postes d’ambulancier et d’auxiliaire ambulancier, l’EURL Top Ambul a initié le 30 mars 2021 une procédure de licenciement pour motif économique à l’égard de plusieurs salariés.
C’est dans ce contexte que M. [B] [R] qui travaillait pour la société Top Ambul en qualité d’auxiliaire ambulancier depuis le 1er juillet 2020 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a reçu notification de son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement par courrier en date du 22 avril 2021, à la suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 12 avril 2021.
Par requête du 20 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
En cours de procédure, par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 2 juin 2023, la société Top Ambul a été placée en redressement judiciaire et Maître [Z] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— jugé que les critères d’ordre du licenciement ont bien été respectés,
— jugé le licenciement économique bien fondé,
— débouté M. [R] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes ses demandes incidentes et du surplus de ses demandes,
— jugé que M. [R] ne démontre aucun préjudice pour perte d’emploi,
— débouté les autres parties de leurs autres demandes respectives, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Top Ambul de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à chaque partie ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, M. [R] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions, à l’exception de celles déboutant la société Top Ambul de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Top Ambul de ses demandes,
— juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il est créancier au redressement judiciaire de la société Top Ambul, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] [G], pour la somme de 3 925,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés,
— le juger créancier au redressement judiciaire de la société Top Ambul, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] [G], pour la somme de 3500 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de prendre en considération l’ensemble des critères légaux d’ordre de licenciement,
— condamner la société Top Ambul, pris en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] [G], à payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Top Ambul, prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [Z] [G], aux entiers frais et dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 7].
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Top Ambul demande à la cour de :
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [R] repose sur des difficultés économiques,
— juger que les critères d’ordre ont été respectés,
— juger bien fondé le licenciement objet du présent litige,
— juger que M. [R] ne démontre pas l’existence du moindre préjudice,
— juger que les demandes de M. [R] sont irrecevables et mal fondées,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 15 avril 2024 remis à personne habilitée, M. [R] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Maître [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Top Ambul, lequel n’a pas constitué avocat.
Par acte du 18 avril 2024 remis à personne habilitée, M. [R] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS (CGEA [Localité 7]), laquelle n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement :
* sur le motif économique :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Top Ambul a motivé le licenciement par les motifs suivants :
'Nous sommes confrontés à de sérieuses difficultés économiques dont les causes sont multiples.
La situation financière de notre société s’est fortement dégradée en 2020. La société Top Ambul a connu une baisse du chiffre d’affaires conséquente qui s’est traduite par un CA 2020-2021 en baisse de 173 724 euros, par rapport à un CA 2019-2020 de 265 693 euros (soit une diminution de 65 %). La société est également confrontée à une diminution constante de ses résultats, avec une perte 2020 de -19 842 euros, par rapport à un bénéfice 2019 de 23 346 euros. De façon générale, la diminution du chiffre d’affaires est étroitement liée à la baisse de l’activité causée par les effets de la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons tous actuellement. En effet, depuis l’alerte de la Covid-19, notre activité a substantiellement chuté et ce, dans un contexte économique déjà tendu. En pleine crise sanitaire, notre activité a chuté en moyenne de 35 %, malgré les prises en charges liées à la Covid-19. Un apparent paradoxe, mais le report des opérations non urgentes et des soins programmés a vidé nos carnets de commandes. Les transports programmés dialyses, chimiothérapies, radiothérapies, rééducations, hospitalisations et sorties d’hôpital consultations représentent 90 % de notre chiffre d’affaires. La plupart ont été annulées. Le volume de transports n’est toujours pas revenu à la normal. D’habitude, nous avons 24 à 28 transports quotidiens avec nos 3 ambulances. Aujourd’hui, c’est 11 ou 17 maximum, et encore cela dépend des jours. Nous avons alors pris un certain nombre de mesure de nature à permettre la poursuite de l’activité, et ce dans les meilleures conditions économiques, respect des règles de distanciation physique, achat de matériel de protection des personnes et de
désinfection des ambulances, mais qui n’ont malheureusement pas été suffisantes pour enrayer l’effondrement du chiffre d’affaires de la société et l’augmentation corrélative de ses pertes. Malgré nos efforts, l’activité de notre société ne cesse de diminuer, face à des charges toujours plus importantes. Nos résultats continuent de fléchir. Pour la seule période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, nous subissons une perte d’environ 45.000 euros. La société Top Ambul se trouve confrontée à des difficultés économiques sérieuses, sans espoir d’amélioration à court ou moyen terme. La pandémie Covid-19 bouleverse notre quotidien et va incontestablement faire disparaître beaucoup d’entreprises de transport sanitaire. Face à la crise économique liée au Covid-19, il nous est actuellement difficile d’assurer la continuité de notre activité, et le recours à «l’activité partielle» pour les salariés n’est malheureusement pas une mesure suffisante pour l’avenir de notre société et ce, compte tenu des variables et des inconnues qui entourent la propagation de l’épidémie. D’autant que la crise sanitaire risque de durer. Il apparaît clairement que la situation de la société Top Ambul est très largement compromise et nécessite, pour préserver sa compétitivité et la continuation de celle-ci, de mettre en place des mesures rigoureuses dont la réduction de nos charges salariales. Un projet de restructuration a été ainsi établi, lequel comporte la suppression de votre poste d’Auxiliaire ambulancier. C’est dans ce cadre que nous avons été amenés à envisager votre éventuel licenciement pour motif économique'.
La société Top Ambul invoque ainsi une baisse significative de son chiffre d’affaires et de ses résultats, liée à un fléchissement persistant de son activité de transport sanitaire, rendant selon elle nécessaire une réduction des charges salariales pour préserver sa compétitivité, le projet de restructuration établi à cet effet comprenant la suppression du poste d’auxiliaire ambulancier.
Le salarié conteste les motifs ainsi avancés pour justifier son licenciement en faisant valoir que :
— la société Top Ambul ne rapporte pas la preuve des annulations massives de prestations de transport qui apparaissent moindres que la baisse alléguée,
— les bilans comptables annuels ne sont pas de nature à justifier d’une baisse significative du chiffre d’affaires sur la période d’appréciation de 2 trimestres consécutifs retenue par la loi au regard des effectifs de l’entreprise,
— les difficultés économiques, et plus particulièrement les pertes financières, existaient déjà au jour de son embauche, de sorte que la société Top Ambul ne peut pas s’en prévaloir pour justifier son licenciement,
— le dirigeant de la société Top Ambul a manifestement voulu diminuer l’activité de l’entreprise, notamment en n’exerçant plus l’activité de SAMU et en ne sollicitant pas le bénéfice de mesure d’activité partielle, dans le but de pouvoir se consacrer via une autre société à sa nouvelle activité de taxi, le salarié le suspectant d’avoir voulu procéder à un transfert de clientèle entre ces deux activités.
Il sera d’abord rappelé que selon l’article L. 1233-3 précité, des difficultés économiques sont caractérisées 'soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés'. Le critère tiré d’une baisse significative et durable du chiffre d’affaires et des commandes n’est donc pas exclusif, l’employeur pouvant se prévaloir d’autres indicateurs économiques.
Il ressort en outre des pièces produites par la société Top Ambul, notamment des bilans comptables et des attestations de l’expert comptable, une baisse du chiffre d’affaires dont l’expert comptable atteste le 25 mars 2021 après comparaison des données comptables de la période août 2019 à février 2020 avec celles de la période août 2020 à février 2021, qu’il est passé de 265 963 euros à 173 724 euros, ce qui constitue une baisse significative de 34,6 % sur les 2 trimestres consécutifs contemporains de la date du licenciement, en comparaison avec ceux de la même période de l’exercice précédent.
Cette baisse s’inscrit d’ailleurs dans un mouvement plus global pour l’ensemble de l’exercice 2020 puisqu’il ressort de l’analyse comparative des comptes de résultat simplifié produits aux débats que le chiffre d’affaires qui était de 547 572 euros au 30 mars 2020 pour l’exercice 2019 (et non 474 000 euros comme repris par erreur par l’intimée dans ses conclusions, ce chiffre correspondant en fait à l’exercice 2018), s’est réduit à 416 502 euros au 30 mars 2021, terme de l’exercice annuel 2020, soit une baisse annuelle de près de 24 % entre les exercices 2019 et 2020 en dépit de la dynamique favorable relevée entre les exercices 2018 et 2019.
D’autres indicateurs et éléments confirment les difficultés économiques invoquées par la société Top Ambul dans la lettre de licenciement.
En effet, l’expert-comptable atteste que cette dégradation a engendré une dégradation franche et persistante de la trésorerie.
Par ailleurs et surtout, il ressort des bilans produits que si son résultat d’exploitation pour l’exercice 2018 était bénéficiaire à hauteur de 23 346 euros, la société Top Ambul a présenté à l’époque du licenciement, un résultat d’exploitation déficitaire important de – 28 093 euros au 30 mars 2021 pour l’exercice annuel 2020, confirmant en cela une aggravation persistante de la situation puisque le résultat d’exploitation pour l’exercice 2019 était déjà devenu déficitaire mais dans une moindre mesure puisqu’il se limitait à -19 842 euros. Au 30 mars 2021, le cumul de l’ensemble des déficits (actuel et report des déficits antérieurs) s’élevait ainsi à -56 413 euros.
Par ailleurs, les éventuels mauvais choix de gestion du chef d’entreprise ne suffisent pas à écarter les difficultés économiques qui en seraient résultées dès lors qu’ils ne constituent pas un manquement fautif, voir frauduleux, à ses obligations.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le salarié, la société Top Ambul peut se prévaloir des difficultés économiques susvisées. En effet, si le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 était effectivement déficitaire au 30 mars 2020, soit 3 mois avant l’embauche de l’appelant, il n’est pas démontré que la situation de la société était alors totalement obérée puisqu’en parallèle, comme vu plus haut, son chiffre d’affaires annuel avait à la même époque nettement progressé, ce qui augurait de perspective favorable de reprise de son activité, de nature à légitimer les recrutements.
Dès lors, le choix de la société Top Ambul, aussi discutable soit-il, de procéder en pleine crise sanitaire à de nouveaux recrutements en juillet 2020, ne constitue pas, au regard de l’accroissement de son activité à l’époque, un agissement fautif de sa part, de nature à lui interdire de se prévaloir des difficultés économiques auxquelles a contribué le poids de cette nouvelle masse salariale.
De même, les choix de gestion faits par M. [E], dirigeant de la société Top Ambul, de ne pas avoir sollicité de mesure d’activité partielle et de ne pas avoir diversifié ses activités à travers les transports SAMU ou une activité de taxi, n’interdisent pas à l’intimé de se prévaloir des difficultés économiques ayant fondé le licenciement, dès lors qu’il n’est pas démontré par le salarié, ni même allégué s’agissant de l’absence d’activité partielle, qu’ils auraient été fautifs et frauduleux. Aucune preuve du prétendu transfert de clientèle à la seconde société de M. [E] n’est notamment rapportée, le fait que les deux sociétés aient leur siège social à la même adresse n’étant pas en soi suspect.
Il n’est en outre pas contesté par le salarié que son emploi ainsi que celui de plusieurs autres salariés ont été supprimés.
La preuve des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l’emploi de M. [R] est ainsi rapportée par la société Top Ambul. Le jugement sera confirmé en ce sens.
* sur l’obligation de reclassement :
Il convient de rappeler que le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, étant précisé que sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise, lorsque celle-ci ne relève pas d’un groupe dans lequel des permutations d’emplois sont possibles.
En l’espèce, le salarié ne discute pas l’impossibilité d’un reclassement au sein même de la société Top Ambul. Il reproche uniquement à son employeur de ne pas lui avoir fait part avant la notification de son licenciement d’un possible reclassement en externe dans 3 sociétés, les sociétés Ambulances 100 % Urgence, Evin Ambulances et Violaines Ambulances, que M. [E] avait pris l’initiative de contacter.
Toutefois, s’agissant de sociétés dont le salarié ne prétend pas qu’elles appartenaient avec la société Top Ambul à un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de cette dernière au titre de son obligation de reclassement dans la mesure où elle n’était pas tenue de contacter ces sociétés extérieures. Le fait d’avoir attendu la notification du licenciement pour faire part au salarié du poste d’auxiliaire éventuellement disponible au sein d’une de ces sociétés extérieures ne peut donc caractériser la déloyauté de l’employeur dans ses recherches de reclassement.
Il s’ensuit qu’aucun manquement de la société Top Ambul à son obligation de reclassement n’est établi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, étant par ailleurs rappelé que l’inobservation éventuelle des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [R] est fondé et l’a débouté de ses demandes tirées du caractère abusif de son licenciement.
— sur la demande indemnitaire au titre des critères d’ordre du licenciement :
En vertu de l’article’L.'1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :
— les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
— l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés,
— les qualités professionnelles par catégorie,
l’employeur pouvant privilégier un de ces critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères ci-dessus prévus.
La contestation sur les critères d’ordre oblige l’employeur à communiquer au juge les éléments sur lesquels il s’est appuyé pour faire le choix.
En l’espèce, le salarié soutient que la société Top Ambul a manqué à son obligation de tenir compte de l’ensemble des critères légaux, se contentant d’affirmer qu’elle a priorisé le critère de l’ancienneté, sans fournir d’élément sur les autres critères.
L’intimée confirme qu’elle a priorisé le critère lié à l’ancienneté, précisant que les 3 salariés licenciés dont M. [R], avaient la plus faible ancienneté mais elle prétend avoir également tenu compte du type de poste, à savoir équipe de nuit ou de jour, de l’emploi occupé, [Localité 6] ou auxiliaire, et des charges de famille.
Toutefois, le document produit en sa pièce 5 se limite à indiquer pour chaque salarié, son emploi (DEA, auxiliaire ou CCA Regulateur) et sa date d’entrée dans l’entreprise, mais ne renseigne pas la cour sur les charges de famille, l’âge et l’éventuel handicap de chacun des salariés de la catégorie professionnelle de M. [R], pour s’assurer que la société Top Ambul a bien pris en compte l’ensemble des critères légaux susvisés. L’intimée ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a fait une application loyale et entière des critères d’ordre de licenciement prévus par la loi.
Si l’étendue du préjudice résultant pour le salarié de l’inobservation de ces règles peut aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, il n’en demeure pas moins qu’il lui incombe de rapporter la preuve du préjudice personnellement subi du fait de la mise en oeuvre des critères adoptés par l’employeur.
Or, en l’espèce, étant précisé que M. [R] est l’auxiliaire ayant la plus faible ancienneté, ce dernier ne prétend pas que la prise en compte d’autres critères légaux de l’ordre des licenciements que celui de l’ancienneté lui aurait permis de conserver son emploi. Il ne développe aucun argument en ce sens en s’appuyant si besoin sur sa situation personnelle, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l’application faite par la société Top Ambul des critères d’ordre de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [R] devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter la société Top Ambul de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [B] [R] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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