Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 septembre 2024, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1603/25
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2AB
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Septembre 2024
(RG 22/00013)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah DOUCHY, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/008631 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES, assisté deMe Florian POMMERET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été embauché par la société [5] à compter du 1er décembre 2018 en qualité d’agent d’accueil et d’entretien suivant contrat à durée indéterminée.
Le 21 janvier 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la société [5] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave (insultes répétées et menaces).
Par courrier du 1er mars 2021, M. [L] a mis en demeure la société [5] de le réintégrer tout en contestant le bien fondé de son licenciement.
Par requête du 28 janvier 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, cette juridiction a :
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [L] à payer à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, M. [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— le déclarer bien fondé en ses demandes,
— juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 27 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
— condamner la société [5] en tous les frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, la société [5] demande à la cour de :
* à titre liminaire confirmer le jugement, sauf à ce que la cour relève d’office la caducité de cet appel, dès lors que la mention « infirmation ou annulation du jugement » n’est pas contenue dans le dispositif des conclusions de l’appelant notifiées via le RPVA le 3 janvier 2025, pas plus que dans les conclusions déposées via le RPVA le 26 juin 2025,
* en tout état de cause :
— confirmer dans sa totalité le jugement déféré,
— constater que M. [L] a commis une faute grave justifiant son licenciement,
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [L] est justifié,
— constater que l’argumentation développée par M. [L], inexistante, n’a pas d’incidence sur l’existence d’une faute grave,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, dans ses conclusions remises au greffe, M. [L] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— le déclarer bien fondé en ses demandes,
— juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 27 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
— condamner la société [5] en tous les frais et dépens.
Il en résulte, ainsi que le soutient la société [5], que l’appelant ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation du jugement ni son annulation, et la cour ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris.
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de M. [L], qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en équité, de même que la société [5].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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