Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 mai 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIX
N° de Minute : 882
Ordonnance du mardi 13 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [C] [L]
né le 17 Juillet 1986 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [X] interprète en langue arabe
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le mardi 13 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 mai 2025 à 14h04 prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 mai 2025 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [C] [L] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’ Aisne le 12 avril 2025 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours pris le 18 novembre 2022 par la même autorité et notifié à cette date.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mai 2025 à 14h04 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M X se disant [C] [L] pour une durée de 30 jours et rejetant sa demande d’ assignation à résidence .
Vu la déclaration d’appel de M X se disant [C] [L] du 12 mai 2025 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, X se disant [C] [L] soulève les moyens suivants:
— l’incompétence du signataire de la requête,
— la violation par l’ administration des dispositions de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son obligation de diligences, l’absence de moyens de transport et de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille , M [V] [K] , Sous-Préfet, directeur du Cabinet de la préfecture de l’ Aisne , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 2-2 de l’ arrêté du 25 novembre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de
la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, la prolongation se trouve justifiée par l’attente du vol prévu vers [Localité 3] le 18 juin . Il convient de constater que le laissez-passer consulaire ayant été délivré par le Maroc le 23 avril , un nouveau routing a été demandé le 30 avril pour obtenir un vol plus tôt.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens, de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DECLARONS la requête de monsieur le prefet de l’Aisne recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGIX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 mai 2025 :
— M. X se disant [C] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [C] [L]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’AISNE
— décision notifiée à M. X se disant [C] [L] le mardi 13 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Marie CUISINIER le mardi 13 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 13 mai 2025
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