Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 12 mars 2024, N° 20/03458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
Minute electronique :
N° RG 24/02100 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ64
Jugement (N° 20/03458) rendu le 12 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Société d’assurance mutuelle Macif pris en son établissement secondaire la Macif Nord Pas de Calais [Adresse 10],
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Bethune, avocat plaidant
SAS Valauto [Localité 7], prise en la personne de son président, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 juillet 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 20 septembre 2016, M. [V] [K] a été impliqué dans un accident de la circulation.
Le véhicule a été amené à la concession Valauto [Localité 7] pour réparations.
M. [K] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la Macif, aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il a indiqué résulter de cet accident.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lille a notamment condamné M. [K] pour avoir commis le 20 septembre 2016 des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, infraction commise avec deux circonstances aggravantes, un refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique et un délit de fuite.
Par actes du 26 et 28 août 2020, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Béthune la Macif, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 12] et la SAS Valauto [Localité 7] aux fins notamment d’ordonner une expertise médicale pour apprécier l’état séquellaire de ses blessures et de condamner la Macif à l’indemniser des conséquences dommageables de cet accident.
La Macif s’est opposée par voie d’incident à cette demande en invoquant l’acquisition de la prescription biennale.
Par ordonnance d’incident rendue le 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— dit que le délai biennal de prescription est inopposable à M. [K] ;
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Macif ;
— déclaré recevable l’action de M. [K] ;
— rejeté la demande de production sous astreinte du certificat médical du centre hospitalier de [Localité 13] formulée par la Macif ;
— condamné la Macif à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamné la Macif aux dépens de l’incident.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour a confirmé l’ordonnance rendue le 19 octobre 2021 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de production sous astreinte du certificat médical du centre hospitalier de [Localité 13] formulée par la Macif, et ordonné à M. [K] sous astreinte de communiquer à la Macif l’original de la pièce médicale établie le 21 septembre 2016 par le docteur [J] [Y], exerçant au centre hospitalier de [Localité 13] et qui était adressée au docteur [A].
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1- écarté le moyen tiré de la nullité des contrats d’assurance liant M. [V] [K] et la compagnie d’assurance mutuelle Macif lors du sinistre survenu le 20 septembre 2016 ;
2- dit que les clauses d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurance mutuelle Macif sont inopposables à M. [V] [K];
3- débouté M. [V] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
4- condamné solidairement M. [V] [K] et la Macif à régler à la société Valauto la somme de 9 242 euros au titre de la réparation du véhicule Skoda Yéti immatriculé [Immatriculation 11];
5- débouté M. [V] [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance du véhicule Skoda Yéti immatriculé [Immatriculation 11] ;
6- condamné M. [V] [K] à régler à la SAS Valauto [Localité 7] la somme de 24 euros par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule Skoda Yéti immatriculé [Immatriculation 11] à compter de la présente décision jusqu’à reprise de possession du véhicule ;
7- dit n’y avoir lieu à garantie de la compagnie d’assurance mutuelle Macif de ce chef ;
8- déclaré le présent jugement commun à la Cpam de [Localité 6] [Localité 12] ;
9- rejeté le surplus des demandes contraires ou non présentement satisfaites ;
10- condamné M. [V] [K] aux dépens ;
11- condamné M. [V] [K] à payer à la compagnie d’assurance mutuelle Macif la somme de 1 013 euros et à la SAS Valauto [Localité 7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
12- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du jugement numérotés 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 ci-dessus.
3.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. [V] [K], appelant, demande à la cour, au visa des articles 4, 1104, 1231-1, 1927,1928,1933, 1192, 1104, 1343-2 du code civil et 144 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 mars 2024 en ce qu’il :
* écarte le moyen tiré de la nullité des contrats d’assurance le liant à la compagnie d’assurance Mutuelle Macif lors du sinistre survenu le 20 septembre 2016 ;
* dit que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la Macif lui sont inopposables ;
* l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire
* a déclaré le jugement commun à la Cpam de [Localité 6] [Localité 12]
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation
— juger que la demande de condamnation à hauteur de 9 242 au titre des frais de réparations du véhicule Skoda Yéti immatriculé CJ-756 JH formulée à son encontre pour la première fois en mars 2023 est prescrite ;
1/ sur son dommage corporel :
— ordonner une expertise médicale pour apprécier son état séquellaire à la suite de l’accident du 20 septembre 2016 ;
— surseoir sur la liquidation de son dommage corporel, dans l’attente du rapport ;
2/ sur son dommage matériel :
juger que la responsabilité contractuelle du garage Valauto aussi bien dans l’exécution du contrat d’entreprise que dans l’exécution du contrat de dépôt, est engagée ;
condamner la Macif à garantir toutes les condamnations mises à sa charge en application des deux contrats d’assurance ;
condamner in solidum la Macif et la société Valauto à lui payer une indemnité de 14.126 euros au titre de l’indemnité de remplacement ;
condamner in solidum la Macif et la société Valauto au paiement de toutes les sommes pour la destruction de son véhicule Skoda Yeti ;
— A titre principal, débouter la société Valauto de sa demande de condamnation formée à son encontre au titre des frais de gardiennage ;
— A titre subsidiaire, condamner la Macif à le garantir, du paiement des frais de gardiennage du véhicule ;
— condamner in solidum la société Valauto et la Macif à lui payer une indemnisation à hauteur de 40 euros par jour de privation de son véhicule à compter du 28 mars 2020 (date de sa sortie d’incarcération) jusqu’à l’arrêt à venir ;
— condamner la Macif au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les condamnations à compter de la délivrance de l’assignation (soit le 26 août 2020) et concernant les condamnations au titre du préjudice de jouissance résultant de la privation du véhicule
— condamner in solidum la société Valauto et la Macif au paiement des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017 ou de la délivrance de l’assignation (soit le 26 août 2020) ;
— condamner in solidum la société Valauto et la Macif à l’anatocisme sur l’ensemble des condamnations ;
— condamner in solidum la société Valauto et la Macif au paiement d’une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et à hauteur de 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner la Macif au à lui verser une provision au titre de l’indemnité ad litem à hauteur de la consignation qui sera ordonnée, et le cas échéant à 1 500 euros ;
— condamner la Macif aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— la demande en condamnation émanant de la société Valauto au titre des frais de réparation à hauteur de 9 242 euros est prescrite depuis septembre 2018, les réparations ayant été effectuées en octobre 2016 ;
— le tribunal a écarté le chef de poursuite de conduite en état alcoolique en raison d’un vice de procédure et l’exclusion de garantie ne concerne que les cas dans lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour cette conduite sous l’empire d’un état alcoolique. En tout état de cause, la Macif ne produit pas les conditions générales signées par l’assuré, ni les conditions particulières, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables, en ce compris les clauses de déchéance. Le juge de la mise en état, confirmé par la cour d’appel, a retenu que la police d’assurance était inopposable ;
— son véhicule est considéré comme une épave, lui donnant droit à une indemnisation sur la base de la valeur de remplacement estimée par l’expert ;
— ses relations avec la société Valauto s’intègrent dans le cadre d’un contrat d’entreprise avec un contrat de dépôt accessoire. Lorsqu’il a voulu récupérer son véhicule en exécution du jugement du 12 mars 2024, le garagiste lui a indiqué qu’il ne fonctionnait plus, et que le déplacement du véhicule nécessitait l’usage d’une dépanneuse. Le garage a violé son obligation contractuelle tirée du contrat d’entreprise, le véhicule n’étant pas réparé à ce jour. En outre, en exerçant son droit de rétention au-delà du délai de prescription, soit pour une créance incertaine, le garagiste a commis un abus de son droit de rétention. Le garage aurait dû garer le véhicule dans un lieu assurant l’intégrité du véhicule et son bon état de fonctionnement. La Macif est contractuellement tenue d’indemniser son assuré sur la base d’une valeur de remplacement dès lors que le véhicule est hors d’usage et le garage du fait du violation de ses propres obligations contractuelles en qualité de dépositaire ayant entrainé la perte du véhicule, est aussi tenu solidairement de l’indemniser sur la base de la valeur du véhicule. Le gardien défaillant de son obligation de conserver le bien retenu doit supporter non seulement le coût de remplacement du bien détruit de sa faute mais aussi tous les frais en résultant, en l’espèce, les frais de mise à la casse. La Macif devra le garantir de toute condamnation au titre des frais de gardiennage puisque si elle avait respecté ses obligations en prenant en charge le sinistre de son assuré, aucun frais de gardiennage n’aurait été facturé. Le contrat d’assurance prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros par jour d’absence de mise à disposition d’un véhicule de prêt, il est donc bien fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 40 euros par jour de privation de son véhicule, à compter de sa sortie d’incarcération ;
— il est bien titulaire d’une assurance qui le garantit en cas de dommages corporels et est bien fondé à solliciter, avant-dire-droit, une expertise judiciaire pour apprécier son état séquellaire et lui permettre de formuler des demandes indemnitaires par la suite. Il n’est pas contestable qu’il a été blessé au niveau de l’épaule droite lors de l’accident ainsi qu’il résulte du compte rendu du service des urgences du 21 septembre 2016 et de l’attestation de son médecin traitant. A supposer que le dommage ait été causé dans les suites de son interpellation, il est manifeste que son assurance accident corporel trouverait quand même à s’appliquer, dans la mesure où la police d’assurance vise tout accident corporel sans qu’il résulte exclusivement d’un accident de la voie publique comme le rappelle le site internet de la Macif. Par ailleurs, ayant été interpellé suite à la commission d’infractions au code de la route, l’implication de son véhicule dans la survenance de son dommage corporel est bien établie.
3.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle Macif, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— dire et juger M. [K] mal fondé en son appel, et l’en débouter, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il :
' écarte le moyen tiré de la nullité des contrats d’assurance liant M. [K] et la compagnie d’assurance mutuelle Macif lors du sinistre survenu le 20 septembre 2016,
' dit que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la compagnie d’assurance mutuelle Macif sont inopposables à M. [K],
' condamne solidairement M. [K] et la Macif à régler à la société Valauto la somme de 9242 euros au titre de la réparation du véhicule Skoda Yeti ;
' rejette les demandes de la Macif contraires ou non présentement satisfaites ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des deux contrats d’assurance (« assurance automobile et contrat de réparation du préjudice corporel ») dont se prévaut M. [K] ;
En conséquence,
— débouter M. [K] et la société Valauto de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, et si la cour devait la débouter de ses demandes en nullités ;
Sur les demandes relatives au préjudice matériel,
— faire droit à la cause d’exclusion de garantie ;
— débouter M. [K] et la société Valauto de toutes leurs demandes présentées à ce titre ;
Sur les demandes relatives au préjudice corporel de M. [K]
Faute de lien de causalité entre l’accident et les lésions alléguées par M. [K],
— confirmer la décision frappée d’appel en ce qu’elle a débouté M. [K] de toutes ses demandes présentées à ce titre ;
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qui l’a débouté M. [K] de sa demande en garantie à l’égard de la Macif relativement aux frais de gardiennage ;
— confirmer la décision frappée d’appel du chef des dépens d’instance et de l’article 700 d’instance ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la Macif fait valoir que
— M. [K] a effectué une fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances de l’accident dans le cadre de la déclaration de sinistre assurance voiture, de sorte que le contrat est nul ;
— M. [K] a produit un faux certificat médical et une fausse déclaration de préjudice corporel ;
— en tout état de cause, s’agissant du préjudice matériel, il est établi que M. [K] a conduit sous l’emprise de l’alcool, ce qui constitue une cause d’exclusion de garantie. Par ailleurs, ce n’est que deux mois après l’accident que M. [K] l’a informée qu’il avait subi un préjudice corporel alors même qu’il avait déclaré ne pas avoir été blessé sur sa déclaration de sinistre. En outre, il a produit des documents falsifiés desquels il ressort que l’impotence de l’épaule n’est pas liée à l’accident de la circulation.
3.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société Valauto [Localité 7], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 mars 2024 ;
En conséquence,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— enjoindre à M. [K] de prendre position sur le sort du véhicule de marque Skoda modèle Yeti : sa reprise ou son abandon entre les mains du garage ;
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— le véhicule était gravement endommagé (VGE) mais économiquement et techniquement réparable et elle a procédé aux réparations nécessaires conformément à l’ordre de réparation signé par M. [K]. La procédure VGE a été levée et le véhicule a été déclaré comme étant « en mesure de reprendre la route » par le cabinet Flandres expertises. Malgré les diverses relances, M. [K] a refusé de payer la facture de 9 242 euros ;
— durant l’immobilisation du véhicule, et dès le 25 septembre 2016, elle a prêté à M. [K] un véhicule de marque Audi, avec lequel il a occasionné un second accident le 19 juin 2018, et dans son jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [K] pour les deux accidents de la circulation, et l’a condamné à payer à Valauto la somme de 2 660 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, correspondant aux frais de réparation sur le véhicule de prêt accidenté, somme qu’il a réglée, mais il n’a jamais réglé la facture de réparation de son véhicule Skoda ni les frais de gardiennage ;
— M. [K] est seul responsable de la dégradation de son véhicule qui a été conservé sur le parking de la concession, seul endroit disponible. M. [K] n’a subi aucun préjudice puisque, dès le 25 septembre 2016, il a bénéficié d’un véhicule de prêt avec lequel il a roulé durant près de deux ans, c’est-à-dire jusqu’au jour du second accident qu’il a occasionné le 19 juin 2018. Il a ensuite été incarcéré à compter du 28 mars 2019, et ne peut donc pas prétendre sérieusement avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la privation de son véhicule quand il roulait avec un véhicule de prêt et quand il purgeait sa peine de prison. Il sollicite une condamnation solidaire de la Macif et de Valauto alors qu’il s’agit de deux fondements juridiques différents concernant le gardien de la chose et le potentiel assureur ;
— M. [K] ne démontre aucune faute commise par le garage, et en réalité, le contentieux au fond relève d’un imbroglio juridique dans la prise en charge du règlement des réparations, alors que M. [K] a toujours déclaré être assuré auprès de la Macif, qui refuse sa prise en charge ;
— M. [K] doit être condamné à régler la facture d’expertise et de réparation s’élevant à 9 242 euros en contrepartie de la restitution de son véhicule, sauf s’il renonce à récupérer ledit véhicule, auquel cas il lui appartient de confirmer qu’il abandonne son véhicule entre les mains du garage. Si la cour devait considérer que le véhicule était bien assuré auprès de la Macif et que les clauses élusives de responsabilité ne sont pas opposables à M. [K], il y aura lieu de condamner solidairement M. [K] et son assureur au paiement de la facture de réparation à hauteur de 9 242 euros. Par ailleurs, depuis le 8 septembre 2020, elle n’a eu de cesse d’interpeller M. [K] sur la restitution de son véhicule ; par conséquent, il doit être condamné à lui régler une indemnité au titre des frais de gardiennage jusqu’à restitution du véhicule ou revente par le garage avec l’autorisation expresse de M. [K] qui abandonnerait tout droit sur son véhicule.
Régulièrement intimée, la CPAM de [Localité 6] [Localité 12] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
Selon l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, la Macif invoque la nullité des contrats en raison de déclarations mensongères qui auraient été effectuées à la suite d’un sinistre. Cependant, la nullité du contrat d’assurance a pour objet de sanctionner un manquement commis par le souscripteur au stade de la formation du contrat, et non pas l’inexécution d’une obligation contractuelle postérieure au sinistre seule invoquée ici.
Le jugement critiqué est ainsi confirmé en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la nullité des contrats d’assurance liant M. [K] et la compagnie d’assurance mutuelle Macif lors du sinistre survenu le 20 septembre 2016.
Sur l’exclusion de garantie
A titre subsidiaire, la Macif revendique l’application d’une clause contractuelle d’exclusion de garantie en raison de la conduite du véhicule sous l’emprise de l’alcool.
L’article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Il appartient par conséquent à l’assuré d’établir l’existence du sinistre, objet du contrat, et donc de prouver que les circonstances et les conséquences entrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies.
L’assureur, qui entend ensuite s’exonérer de son obligation de garantie, doit rapporter la preuve de ce que le sinistre tombe sous le coup d’une clause d’exclusion de risque ou d’une clause de déchéance du droit à indemnisation.
Une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la Macif assurait M. [K] à la date du sinistre, ce dernier conteste toutefois que l’assureur lui ait communiqué les conditions générales contenant la clause d’exclusion.
La Macif produit un courriel daté du 22 novembre 2016 dans lequel M. [K] indique avoir reçu des « nouvelles conditions d’assurance ». La Macif produit également des conditions générales, indiquant que ce sont celles qui étaient applicables au moment du sinistre.
Pour autant, à défaut de produire les conditions générales signées par l’assuré ou les conditions particulières permettant de s’assurer de la version des conditions générales applicables, la Macif n’établit pas l’opposabilité des conditions générales qu’elle verse aux débats à M. [K].
Ne démontrant pas avoir porté la clause d’exclusion de garantie qu’elle invoque à la connaissance M. [K] dès le moment de la souscription du contrat ou, à défaut, avant la survenance du sinistre, la Macif ne peut s’en prévaloir.
Le jugement critiqué est confirmé en ce qu’il a dit que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la Macif sont inopposables à M. [K].
Sur le préjudice corporel
M. [K] sollicite la désignation d’un expert judiciaire « pour apprécier son état séquellaire à la suite de l’accident du 20 septembre 2016 ».
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [K] invoque les dispositions de l’article 4 du code civil, selon lesquelles « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
S’il se déduit effectivement de cet article que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties, et qu’il lui incombe d’établir l’étendue de ce préjudice, encore faut-il que soit établie au préalable l’existence d’un dommage, en lien de causalité avec le fait dommageable.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de police qu’après l’accident, M. [K] a refusé tout examen clinique, ainsi qu’il résulte du certificat médical établi le 20 septembre 2016 par le docteur [E], médecin urgentiste du Centre hospitalier Dron.
Dans le constat amiable d’accident daté du 20 septembre 2016 à 20h30, M. [K] indique l’absence de blessés, même légers.
La fille de M. [K], présente dans le véhicule lors de l’accident, indique que les pompiers ont constaté que celui-ci était en état de choc mais qu’il n’était pas blessé.
Les services de police ont enfin constaté que M. [K] avait tenté de prendre la fuite pédestrement et qu’il avait chuté au sol en se blessant aux mains et au visage en se retournant pour évaluer son avance sur les fonctionnaires de police à sa poursuite. Plusieurs témoins ont affirmé que M. [K] avait d’abord tenté de redémarrer son véhicule pour fuir.
Alors qu’il avait déclaré ne pas avoir été blessé sur sa déclaration de sinistre envoyée à son assurance le 20 septembre 2016, M. [K] a adressé le 23 décembre 2016 un courrier à son assureur lui indiquant avoir eu des douleurs au bras à la suite de l’accident et qu’ : « après bilan, mon bras a été fracturé avec des lésions au tendon. La motricité de mon épaule ne sera plus à 100% ».
M. [K] a produit un compte-rendu des urgences mentionnant qu’il s’est présenté le 21 septembre 2016 à 17h33, se plaignant de douleur et impotence à l’épaule droite, et concluant à une contusion de l’épaule sans lésion osseuse à la radiographie, et prescrivant un retour à domicile avec une attelle à visée antalgique pendant dix jours.
La cour relève toutefois que cette pièce avait été initialement communiquée de manière incomplète par M. [K] dans le cadre de la procédure, et que sa production en original a dû être ordonnée par la cour d’appel, laissant apparaître qu’un paragraphe intitulé « histoire de la maladie » avait été tronqué, qui mentionnait « ce matin, chute sur le côté droit. Douleur épaule droite ».
M. [K] produit également un courriel adressé à son conseil indiquant lui transmettre l’attestation de signalement enregistré le 9 juillet 2018 sur la plate-forme internet de l’inspection générale de la police nationale, et précisant y expliquer avoir été brutalisé par les forces de l’ordre le soir de l’accident de voiture le 21 septembre 2016 au point de déféquer.
Le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 28 mars 2019, versé aux débats par M. [K], le condamne pour avoir commis le 20 septembre 2016 des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, infraction commise avec deux circonstances aggravantes, un refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique et un délit de fuite, le jugement précisant qu’il ressort de l’enquête que M. [K] a été rattrapé à six cents mètres du lieu de l’accident.
M. [K] affirme dans ses conclusions qu’il « n’est pas contestable qu’il a été blessé au niveau de l’épaule droite lors de l’accident ».
Pour autant, les pièces médicales qu’ils produit font état de douleurs au bras gauche. Ainsi, le courrier du 8 février 2023 du docteur [O], chirurgien, fait état d’une impotence fonctionnelle partielle du membre supérieur gauche, le courrier du docteur [L] rhumatologue daté du 17 février 2023 fait état d’une consultation pour douleurs du bras et de l’épaule gauches, « M. [K] signalant un accident de voiture en 2016 et des douleurs depuis cette période ».
Le courrier du docteur [A], médecin généraliste, attestant sur l’honneur « avoir rencontré M. [K] le 21 septembre 2016 pour des douleurs au bras gauche à la nuque et au dos », mentionne que son patient lui a indiqué être tombé pendant un exercice de course à pied, puis lui avoir avoué « très rapidement » que ces douleurs étaient « survenues suite à un accident de voiture le 20 septembre 2016 »,
M. [K] indique avoir effectué des examens tels que radiographies et IRM, sans qu’aucun compte-rendu de ces examens ne soit versé aux débats.
Le seul certificat médical contemporain aux faits mentionne une douleur à l’épaule droite en raison d’une chute.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [K] n’établit pas l’existence de séquelles en lien avec l’accident du 20 septembre 2016.
Par ailleurs, s’il affirme être assuré pour tout accident corporel et non seulement celui résultant d’un accident de la circulation il ne démontre pas qu’il bénéficie d’une telle garantie couvrant ses propres préjudices corporels, se contentant de se référer au site internet de la Macif, sans fournir les conditions particulières et générales du contrat d’assurance en cours à la date du sinistre, alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve des garanties qu’il a souscrit.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de de sa demande d’expertise judiciaire et de provision ad litem.
Sur le préjudice matériel
Sur l’indemnité de remplacement
M. [K] sollicite la condamnation à lui payer une indemnité de remplacement de son véhicule, produisant les conditions particulières d’un contrat d’assurance automobile pour la période du 24 novembre 2016 au 31 mars 2018, et les conditions générales d’une police d’assurance « trouvée sur internet » qui prévoit en page 24 une indemnisation égale au prix d’acquisition du véhicule en cas de perte totale du véhicule assuré.
Il se réfère au procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2024 mentionnant que le véhicule est hors d’usage.
La cour rappelle que si un assureur dont le contrat d’assurance n’est pas signé est privé de la possibilité d’opposer les limitations de garantie y figurant, il ne peut pas, pour autant, être contraint d’aller au-delà du risque garanti. Il incombe en effet à l’assuré d’établir l’existence d’une couverture d’assurance et de son contenu. S’il n’est pas contesté que la Macif assurait le véhicule de M. [K] à la date du sinistre, il appartient à ce dernier de démontrer l’étendue des garanties dont il bénéficiait, ce qu’il ne fait pas, s’abstenant de produire tant les conditions particulières que générales de son contrat d’assurance en cours à la date du sinistre, la seule police produite concernant la période du 24 novembre 2016 au 31 mars 2018.
En tout état de cause, M. [K] ne peut sans se contredire affirmer que le véhicule a été réparé en octobre 2016 au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société Valauto, et alléguer une perte totale du véhicule assuré.
Il convient de reprendre la chronologie des faits : le véhicule a été pris en charge par le garagiste en septembre 2016.
Les réparations ont été effectuées ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’expertise du 25 octobre 2016 dressé par Flandres Expertises, comme l’indique d’ailleurs M. [K] dans ses conclusions.
La procédure VGE a été levée, ainsi qu’il est confirmé par le courriel du cabinet Flandres Expertises du 18 septembre 2020, précisant que le véhicule est en état de reprendre la route.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 mars 2020, la société Valauto a informé Me [D] de ce qu’il appartenait à M. [K] de venir régler sa facture de réparation et récupérer son véhicule à bref délai, sous peine de se voir facturer des frais de gardiennage d’un montant de 24 euros TTC par jour.
M. [K] ne justifie ni même n’allègue aucune tentative de récupération de son véhicule auprès du garage Valauto. Il est par ailleurs établi et non contesté que M. [K] a bénéficié d’un véhicule de remplacement de marque Audi A3 dès le 25 septembre 2016, mis à disposition par le garage Valauto, jusqu’au jour du second accident qu’il a occasionné le 19 juin 2018 et pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 28 mars 2019, qui a notamment prononcé l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée d’un an. Il a été incarcéré à compter de cette date, et jusqu’au 28 mars 2020.
Ce n’est que dans le cadre de l’exécution du jugement du 12 mars 2024 qu’il s’est présenté pour récupérer son véhicule, et qu’il a fait constater à cette occasion par commissaire de justice le 4 avril 2024 que le véhicule était hors d’usage et dans l’incapacité de rouler, et qu’une dépanneuse était nécessaire pour le récupérer.
Le véhicule ayant été déclaré économiquement réparable, puis ayant été effectivement réparé, M. [K] ne peut solliciter une indemnité de remplacement sur la base d’une perte totale du véhicule.
S’agissant de Valauto, il n’est établi aucune faute du garage dans l’exécution de son contrat d’entreprise, les réparations ayant été effectuées conformément à l’ordre de réparation.
Il est acquis que le garagiste auquel un véhicule est confié pour réparation conclut un contrat de dépôt accessoirement au contrat d’entreprise.
En principe, l’entrepreneur ayant reçu une chose en dépôt pour réparation n’est pas libéré de ses obligations de dépositaire par la réalisation des travaux commandés, mais demeure tenu de garder et de conserver cette chose jusqu’à restitution.
Cependant, le maintien de l’obligation de conservation du réparateur une fois la réparation achevée n’est pas absolu. Cette obligation doit logiquement cesser si le propriétaire a omis de demander la restitution de son bien au-delà du raisonnable.
En l’espèce, Valauto produit un courrier du 8 septembre 2020 adressé au conseil de M. [K] à la suite de la réception de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Béthune, relatant qu’une fois les travaux de réparation effectués et validés par l’expert, M. [K] ne s’est plus manifesté, et précisant les démarches qu’elle a initiées pour inviter M. [K] à venir récupérer son véhicule, après avoir notamment pris contact avec la s’ur et le conseil de celui-ci pendant son incarcération, et sa proposition de rachat du véhicule.
M. [K] ne peut utilement soutenir que Valauto a abusivement retenu le véhicule une fois sa créance de réparation prescrite, et a manqué à son obligation de conservation du véhicule, alors qu’il s’est abstenu de reprendre son véhicule pendant plusieurs années, et ne démontre aucune tentative de récupération de son véhicule, tandis que Valauto l’a interpellé à plusieurs reprises, en vain.
De surcroît, les dégradations alléguées n’ont été constatées que le 4 avril 2024.
Il en résulte que M. [K] ne démontre aucun manquement du garagiste à ses obligations contractuelles.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre de l’indemnité de remplacement.
Sur le préjudice de jouissance
M. [K] sollicite la condamnation solidaire de son assureur et du garagiste à lui payer une indemnité de 40 euros par jour de privation de son véhicule à compter du 28 mars 2020 jusqu’à la date du présent arrêt.
Il sollicite l’application du « contrat d’assurance », se référant à l’article 18 des conditions générales « trouvée sur internet » qui prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros par jour d’absence de mise à disposition d’un véhicule de prêt.
Outre qu’il ne démontre pas que ces conditions lui sont applicables, il sera relevé que cette disposition limite à 15 jours consécutifs la durée de prêt du véhicule, et qu’il ne conteste pas avoir bénéficié d’un véhicule de remplacement de marque Audi A3 dès le 25 septembre 2016, jusqu’au jour du second accident qu’il a occasionné le 19 juin 2018.
Par ailleurs, M. [K] s’étant abstenu de reprendre son véhicule une fois les réparations effectuées, il ne peut imputer à Valauto la privation de son véhicule.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Valauto
— sur les frais de réparation du véhicule
— sur la prescription de la demande en paiement des frais de réparation du véhicule
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En invoquant l’application de cet article, M. [K] admet qu’il est le cocontractant de la société Valauto, et qu’il a donné l’ordre de réparer son véhicule. Il ne conteste pas par ailleurs que c’est bien sa signature qui figure sur l’ordre de réparation versé aux débats.
L’article préliminaire du code de la consommation dispose que « pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
En l’espèce, la société Valauto a contracté en qualité de garagiste professionnel et M. [K] en qualité de consommateur, ce dernier étant une personne physique qui a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Si aucune facture n’est versée aux débats, il est établi que les frais de réparation du véhicule se sont élevés à 9 242 euros tels que déterminés par l’expert et exécutés par la société Valauto, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’expertise du 25 octobre 2016, et que par courrier du 5 mars 2020, la société Valauto a indiqué à Me [D] que M. [K] devait venir régler sa facture de réparation et récupérer son véhicule à bref délai.
Aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription n’est alléguée.
La demande reconventionnelle en paiement de la facture de réparation ayant été formulée pour la première fois par la société Valauto à l’encontre de M. [K] dans ses conclusions du 14 mars 2023, elle est irrecevable comme prescrite.
Sur la demande formée à l’encontre de la Macif
Valauto n’exerce pas une action en responsabilité à l’égard de M. [K], mais une action en paiement, dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Dans le cadre d’une assurance de biens, elle ne dispose donc d’aucune action directe à l’encontre de l’assureur, dès lors qu’une telle action n’est ouverte qu’à l’encontre d’un assureur de responsabilité en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Sa demande en paiement des frais de réparation du véhicule formée à l’encontre de la Macif doit être rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] et la Macif à régler à la société Valauto la somme de 9 242 euros au titre de la réparation du véhicule.
— sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage
Valauto sollicite la confirmation du jugement ayant condamné M. [K] à lui payer la somme de 24 euros par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule à compter du jugement jusqu’à reprise de possession du véhicule, et demande qu’il soit enjoint à M. [K] de prendre position sur le sort du véhicule Skoda : sa reprise ou son abandon entre les mains du garage.
Sur ce dernier point, la cour constate que M. [K] a de manière expresse et non équivoque indiqué dans ses dernières conclusions qu’il ne souhaitait pas récupérer son véhicule dont il sollicite la destruction aux frais de la Macif et Valauto.
S’agissant des frais de gardiennage, M. [K] ne peut sans se contredire affirmer que le véhicule a été réparé en octobre 2016 au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société Valauto, et soutenir que la mauvaise foi du garage qui n’a pas effectué les réparations fait obstacle à la réclamation de frais de gardiennage.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 mars 2020, la société Valauto a informé Me [D] de ce que : « Le véhicule Skoda Yeti immatriculé CJ 756 JH appartenant à M. [K] est toujours dans nos locaux malgré nos différentes relances. Nous ne pouvons effectuer la garde de ce véhicule indéfiniment. Si M. [K] ne vient pas régler sa facturation de réparation et récupérer son véhicule à bref délai, nous vous informons que nous serons dans l’obligation de facturer des frais de gardiennage, d’un montant de 24 € TTC par jour à compter de la première présentation du présent courrier. »
En laissant ainsi son véhicule à la garde du garage Valauto, alors qu’il était informé de qu’il était fonctionnel et qu’il a été mis en demeure de procéder à la reprise du véhicule sanctionnée par la facturation de frais de gardiennage, M. [K] a accepté le risque de devoir assumer la charge des frais de gardiennage.
Valauto sollicitant la confirmation du jugement ayant fait courir cette condamnation à partir de la date de son prononcé, ce jugement est confirmé en ce qu’il a donc condamné M. [K] à lui payer la somme de 24 euros par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule Skoda Yéti immatriculé [Immatriculation 11] à compter du jugement.
M. [K] ayant indiqué ne pas vouloir reprendre possession de son véhicule, cette condamnation courra jusqu’à la date du présent arrêt.
Ces frais ne procédant pas directement de l’accident, mais du fait que M. [K] s’est abstenu de reprendre possession de son véhicule, la demande tendant à la garantie de la Macif sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
— d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’autre part, à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
— enfin, débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [V] [K] et la MACIF à régler à la société Valauto la somme de 9 242 euros au titre de la réparation du véhicule Skoda Yéti immatriculé [Immatriculation 11],
— condamné M. [V] [K] à régler à la SAS Valauto [Localité 7] la somme de 24 euros par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule Skoda Yéti immatriculé [Immatriculation 11] à compter du jugement jusqu’à reprise de possession du véhicule ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 9 242 au titre des frais de réparations du véhicule Skoda Yéti immatriculé CJ-756 JH formée par la SAS Valauto [Localité 7] à l’encontre de M. [V] [K] ;
Déboute la SAS Valauto [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 9 242 euros formée à l’encontre de la Macif ;
Condamne M. [V] [K] à régler à la SAS Valauto [Localité 7] la somme de 24 euros par jour au titre des frais de gardiennage du véhicule Skoda Yéti immatriculé [Immatriculation 11] à compter du jugement du 12 mars 2024 jusqu’à la date du présent arrêt ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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