Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 16 mai 2023, N° 21/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 114/25
N° RG 23/00765 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6BZ
PN/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Valenciennes
en date du
16 Mai 2023
(RG 21/00267 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.S. FREE RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline LE GUINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Mallorie BECOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005225 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [S] [C] a été engagé par la société PROTELCO suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016 en qualité de coordonnateur exploitation maintenance. Le 1er juillet 2016, le contrat de travail a été transféré à la société FREE RESEAU.
La convention collective applicable est celle des télécommunications.
Le 31 août 2016, M. [S] [C] a été victime d’un accident de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle sera placée en arrêt de travail jusqu’à la fin de son contrat. Lors de la visite de reprise du 8 septembre 2020, M. [S] [C] a été déclaré inapte à son poste et le médecin du travail a indiqué : « Pas de manutention lourde, pas de travail en hauteur, pas de contrainte posturale du tronc, pas de travail les bras en élévation, pas de déplacement en véhicule de plus de 30 min. Possibilité de travail sur écran ou poste de type administratif avec aménagement ergonomique du poste. ».
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 14 mai 2021, M. [S] [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 31 mai 2021.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juin 2021, M. [S] [C] a été licencié pour inaptitude.
Le 10 septembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 16 mai 2023, lequel a :
— dit que le licenciement prononcé le 03 juin 2021 à l’égard de M. [S] [C] est nul,
— condamné la société FREE RESEAU à payer M. [S] [C] 17290,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [S] [C] de sa demande de réparation au titre de l’obligation de ré-entraînement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société FREE RESEAU aux dépens,
— débouté la société FREE RESEAU de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FREE RESEAU à payer à M. [S] [C] 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Vu l’appel formé par la société FREE RESEAU le 7 juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société FREE RESEAU transmises au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023 et celles de M. [S] [C] transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 août 2024,
La société FREE RESEAU demande :
— de juger la société FREE RESEAU recevable et bien fondée en son appel et en ses explications et chefs de demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement prononcé le 3 juin 2021 à l’égard de M. [S] [C] est nul,
— condamné la société FREE RESEAU à payer M. [S] [C] 17290,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société FREE RESEAU aux dépens,
— débouté la société FREE RESEAU de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FREE RESEAU à payer à M. [S] [C] 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— de juger que la société FREE RESEAU a respecté son obligation de reclassement,
— de juger que le licenciement de M. [S] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de juger M. [S] [C] mal fondé des chefs de ses demandes,
— de débouter purement et simplement M. [S] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait juger que le licenciement pour inaptitude de M. [S] [C] devait s’analyser en un licenciement nul, de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sollicité par le salarié,
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour devait juger que le licenciement pour inaptitude de M. [C] devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, vu l’article L.1235-3 du code du travail, de réduire dans de larges proportions le montant de l’indemnité sollicitée dans la limite maximale de 12607,74 euros, soit l’équivalent de 6 mois de salaire,
— en tout état de cause, de condamner M. [S] [C] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d’instance.
M. [S] [C] demande :
— à titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la nullité de son licenciement en raison d’une discrimination fondée sur le handicap,
— de condamner la société FREE RESEAU à lui payer :
— 17290,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (8 mois de salaire),
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct lié à la discrimination,
— à titre subsidiaire :
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société FREE RESEAU à lui payer 17290,32 euros pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
En tout état de cause :
— de condamner la société FREE RESEAU à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— de constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— de dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— de condamner la société FREE RESEAU aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du licenciement de M. [S] [C]
Attendu qu’aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, aucune personne ne peut être notamment licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en matière de reclassement, en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que conformément à l’article L 1232-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose, par ailleurs, que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu’enfin, aux termes de l’article 5313-6 du même code, « afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 » ;
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de M. [S] [C] est nul en raison d’une discrimination consécutive à son état de travailleur handicapé ;
Qu’en effet, contrairement à ce qu’affirme l’employeur en cause d’appel, le salarié justifie par la production d’un courrier de notification du 10 mars 2020 qu’il s’est vu reconnaître cette qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées du Nord pour la période du 23 mars 2020 au 31 mars 2025 ;
Que dans le cadre d’un e-mail du 25 novembre 2020, portant sur les postes de reclassement qui l’ont été proposés, l’intimé a informé son employeur qu’il est « intégré au maintien à l’emploi (cap emploi) qui peut également fournir les leviers nécessaires qui permettent d’adapter mon poste de travail et/ou véhicule » ;
Que cette remarque aurait normalement dû induire l’employeur à penser que M. [S] [C] était bénéficiaire du statut de travailleur handicapé, dès lors que la structure cap emploi pas pour mission d’accompagner vers et dans l’emploi des personnes handicapées et leurs employeurs ;
Qu’au surplus, dans le cadre du procès-verbal du CSE de l’entreprise relatif à une réunion du 17 novembre 2020, le document précise expressément que « M. [Z], a contacté M. [C] [M. [S] [C]] en arrêt depuis longtemps, cette situation psychologique est pesante pour lui. Il a fait reconnaître son handicap » ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de considérer que le salarié rapporte la preuve non seulement de son statut de travailleur handicapé au jour de son licenciement mais aussi de sa connaissance par l’employeur avant la rupture de son contrat de travail du salarié ;
Attendu que pour faire état de l’existence d’une discrimination en raison de son handicap, M. [S] [C] fait valoir en substance que l’employeur n’a effectuée aucune démarche dans le cadre des dispositions légales propres à sa situation de travailleur handicapé, alors que l’obligation de reclassement doit nécessairement s’articuler avec l’obligation de prendre des mesures appropriées résultant de l’article L 5213 -6 du code du travail ;
Que pour sa part, l’employeur ne rapporte pas la preuve que ses tentatives de reclassement ont intégré et pris en compte la situation de handicap du salarié ;
Que c’est ainsi qu’il n’établit pas :
— avoir pris contact avec le Cap emploi,
— et entre autres, avoir proposé à l’intimé les postes de technicien back office, de conseiller multimédia, technique et d’assistance facturation en intégrant ses recherches et ses propositions dans le cadre d’une prise en compte du handicap du salarié ;
Qu’il s’ensuit qu’ayant connaissance du handicap du salarié, la bonne foi de l’employeur ne peut être retenue ;
Que le non-respect des dispositions légales susvisées est constitutif d’une discrimination liée à l’état de santé de M. [S] [C] ;
Que ce manquement a nécessairement pour effet de rendre le licenciement de M. [S] [C] nul et de nul effet, faute d’un reclassement tenant compte de sa situation de handicap;
Attendu que le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert au profit de la société FREE RESEAU,
Que dans le cadre d’un courrier du 1er juillet 2016, l’employeur a expressément précisé que le salarié conservait son ancienneté acquise ainsi que ses droits correspondants depuis son embauche par PROTELCO :
Que l’ancienneté de l’intimé remonte donc au 22 février 2016 ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(celui-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de l’ordre de 2101 euros mensuel) de son âge (pour être né en 1983), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en juillet 2016) et de l’effectif de celle-ci, les juges ont exactement apprécié le préjudice subi par l’intimée en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail ;
Sur la demande de dommages intérêts en raison du préjudice lié à la discrimination
Attendu que la fait d’avoir complètement ignoré la situation de handicap du salarié a causé un préjudice moral particulier distinct qui sera réparé par l’allocation de 500 euros ;
Sur les intérêts
Attendu qu’il y a, par ailleurs, lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour u an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à M. [S] [C] une somme complémentaire de 800 ' ;
Que la société FREE RESEAU sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice distinct lié à la discrimination,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société FREE RESEAU à payer à M. [S] [C] :
— 500 ' à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice distinct subi lié à la discrimination,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour u an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la décision de première instance pour les sommes de nature indemnitaire confirmées en appel,
— à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE la société FREE RESEAU aux dépens,
CONDAMNE la société FREE RESEAU à payer à M. [S] [C] :
-800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Naturalisation ·
- Renard ·
- Observation ·
- Décret ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Entreprise ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Appel ·
- Faute grave ·
- Article 700 ·
- Communiqué
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Paye
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Repos quotidien ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Instance ·
- Temps de repos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Échantillonnage ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courriel ·
- Opérateur ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Conditionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Service postal ·
- Délai ·
- Espagne
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation ·
- Renard ·
- Travail dissimulé ·
- Dire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Manquement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Demande ·
- Installation ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Banque ·
- Entrepôt ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Sursis à statuer ·
- Saisie-attribution ·
- Appel ·
- Liquidateur amiable ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Révision ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- État ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.