Cour d'appel de Douai, Referes, 17 novembre 2025, n° 25/00185
CA Douai 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Paiement des sommes dues

    La cour a constaté que le liquidateur avait procédé au règlement intégral des sommes dues, rendant la demande de radiation de l'affaire sans objet.

  • Rejeté
    Non-signification du jugement

    La cour a rejeté cet argument, car le paiement a été effectué, rendant la demande de radiation sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00185
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00185
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025

N° de Minute : 162/25

N° RG 25/00185 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNW

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocate Me Amandine ROMINSKYJ de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Catherine CAMUS, avocat au barreau de Douai

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.S. [10], prise en la personne de Maître [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [12]

dont le siège social est [Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de Lille

M. LE PROCUREUR GENERAL

représente par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

185/25 – 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [11], détenant 100% du capital de la société [9] qui détient la société [7].

Par acte du 17 octobre 2023, la Selas [10], nommé mandataire liquidateur de la société [11], a fait assigner M. [B] [N] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de le voir sanctionner pour des fautes de gestion en sa qualité d’ancien dirigeant de la société [11] et condamner à verser la somme de 75 682 310,53 euros en comblement de l’insuffisance d’actifs de la société.

Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

— débouté la Selas [10], représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [11], de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [B] [N]

— condamné la Selas [10], représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [11] à payer à M. [B] [N] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice pour abus d’action judiciaire , outre la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

— condamné la Selas [10], représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [11], aux entiers dépens de l’instance taxés et liquidés à la somme de 75,36 euros.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 mai 2025, la Selas [10], représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [11], a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 12 septembre 2025, M. [B] [N] a fait assigner la Selas [10], représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [11] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse soutenues à l’audience,au visa de l’article 524 du code de procédure civile:

— dire recevable sa demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la Selas [10], représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [11], à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 29 avril 2025, enregistré sous le numéro RG 25/2653 ;

— constater qu’en raison du paiement de 35 000 euros réalisé le 17 septembre 2025 sur le compte [8] de son conseil ouvert à l’effet de recevoir les fonds, à hauteur de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice et de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation est devenue sans objet.

Il rappelle qu’au titre de l’article 906-2 auquel l’article 524 du code de procédure civile renvoie, la demande de radiation de l’intimé doit être présentée avant l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour conclure et que sa demande de radiation réalisée dans les délais est recevable. Il indique qu’après la signification de l’assignation à la Selas [10], le 12 septembre 2025, cette dernière a procédé au règlement de la somme de 35 000 euros le 17 septembre 2025 de sorte que la demande de radiation du rôle de l’affaire qui était fondée est désormais devenue sans objet.

Aux termes de ses conclusions, la Selas [10], représentée par Me [B] [X], liquidateur judiciaire de la SAS [11], au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, demande au premier président de :

— rejeter la demande de radiation de l’affaire RG n°25/00185 formulée par M. [B] [N];

— en conséquence, débouter M. [B] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

— en tout état de cause, condamner M. [B] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle avance que le jugement contesté ne lui a pas été signifié et que ce n’est qu’au mois de juillet que M. [N] a pris contact avec elle afin d’obtenir le règlement des sommes

185/25 – 3ème page

auxquelles elle a été condamnée, en période estivale, ce qui a allongé les délais de traitement habituels, ce d’autant plus que les fonds ont dû être débloqués de la [6] de la liquidation, de sorte que ce n’est qu’en septembre 2025 qu’elle a pu procéder au règlement intégral de la somme de 35 000 euros. Elle ajoute que la demande de radiation est sans objet.

Aux termes de son avis en date du 13 octobre 2025, M. Le Procureur général demande au premier président de constater que la demande radiation est sans objet, la Selas [10] ayant procédé au règlement intégral de la somme de 35 000 euros en exécution du jugement contesté.

SUR CE

Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande en radiation formée par M. [S] qui a fait assigner la selas [10] dans les délais exigés par l’article 524 du code de procédure civile, est recevable.

La selas [10] s’étant en cours de procédure acquittée de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée auprès de M. [S], il a lieu de constater en accord avec les parties, que la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/2653 est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire,

Déclare la demande de radiation formée par M. [B] [S] recevable,

Constate que la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/2653 formée par de M. [B] [S] est devenue sans objet,

Condamne la selas [10] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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